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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.10.2018 P/11592/2017

29 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,408 mots·~7 min·3

Résumé

RETARD ; DÉLAI DE RECOURS | CPP.90; CPP.384; CPP.396

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11592/2017 ACPR/608/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 octobre 2018

Entre Me A______, [domiciliée] ______, recourante,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 29 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, 9, rue des Chaudronniers, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/11592/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2018, A______ recourt contre la décision du 29 mai 2018, par laquelle le Tribunal de police a arrêté à CHF 8'670.55 son indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à la réformation de cette décision et à ce qu'il soit dit et constaté que des postes, qu'elle énonce, de ses état de frais des 17 et 29 mai 2018 sont "admis", que le forfait "courrier/téléphone" est fixé à 10 % et que CHF 150.- lui sont alloués pour trois déplacements. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 juin 2017, A______ a été nommée d'office pour la défense d'un automobiliste prévenu d'homicide par négligence. b. Le prévenu a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 27 février 2018. c. En vue des débats, le Tribunal de police a invité A______ à produire son état de frais. L'avocate s'est exécutée le 17 mai 2018. d. Le Tribunal de police a tenu audience le 29 mai 2018. A______ a déposé à cette occasion un état de frais complémentaire. Le Tribunal de police a condamné le prévenu à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, a fixé l'indemnité, précitée, de A______ et a notifié séance tenante le dispositif de son jugement, y compris le détail du chiffrage de cette indemnité (p. 5). e. Le prévenu ayant annoncé sur-le-champ qu'il faisait appel, le jugement motivé lui a été notifié, au domicile de son avocate, le 30 juillet 2018. La décision reproduit en page 24 la teneur de la décision sur indemnisation. f. Le 2 août 2018, A______ a recouru contre cette décision. g. Le 31 août 2018, le prévenu a retiré son appel. La Chambre pénale d'appel et de révision en a pris acte le 3 septembre 2018 et a transmis son dossier à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence pour ce qui concernait le recours de A______ (AARP/1______/2018). C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a fixé les honoraires et frais de A______ en procédant à diverses réductions horaires et en allouant un forfait "courrier/téléphone", des frais de déplacement et la TVA.

- 3/6 - P/11592/2017 D. a. Dans son recours, A______ allègue n'avoir entrepris aucune activité excessive ou inutile et revient sur chacun des postes réduits par le premier juge. Elle expose que son recours aurait été interjeté dans le délai requis. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La compétence de la Chambre de céans pour traiter d'un recours du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. a CPP) ne s'efface que si la juridiction d'appel, saisie parallèlement d'un ou plusieurs appels, rend un nouveau jugement dans la cause (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 p. 205). Tel n'étant pas le cas, en l'espèce, le recours exercé le 3 août 2018 a toujours un objet. 2. Cela étant, le défenseur d'office exerce un recours propre, soumis aux règles des art. 393 ss. CPP, dont, en particulier, le respect du délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017 n. 5 ad art. 135). Ce délai court de la notification de la décision attaquée (art. 90 al. 1 CPP), soit, en l'espèce, du 29 mai 2018. La notification d'un jugement motivé pour les fins de l'appel annoncé par le prévenu (art. 82 al. 2 let. b CPP) n'y change rien. Cette motivation ultérieure n'a pas pour effet de faire partir un (nouveau) délai de recours pour la recourante. En effet, le point de départ de tout délai de recours court dès la réception de la motivation de la décision (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46). S'il entend contester son indemnisation, le défenseur d'office doit donc agir dans les dix jours après que la décision motivée sujette à recours lui a été notifiée (ATF 143 IV 40 précité consid 3.4.1 p. 45). Or, en l'espèce, cette notification est intervenue à l'audience du 29 mai 2018. Par sa signature, la recourante en a accusé immédiatement réception. La voie de droit spécifique qui lui était ouverte (art. 135 al. 3 let. a CPP) est rappelée quelques lignes au-dessus de son paraphe. Par ailleurs, et surtout, la motivation sur le calcul du montant alloué est intégrée au dispositif et s'avère détaillée et complète. Ainsi, la recourante pouvait l'attaquer en toute connaissance de cause (ATF 143 IV 40 précité consid. 3.4.3 p. 47), sans attendre la motivation ultérieure du jugement sur la culpabilité, les peines de droit et l'indemnisation de la partie plaignante. C'est si vrai qu'aucun des considérants de ce jugement ne revient sur l'indemnisation de la recourante. La décision sur ce point apparaît sous la forme d'une simple reprise, telle quelle, des motifs et montants qui ont été notifiés à l'audience. En l'intégrant dans le jugement, le tribunal de première instance se conformait aux art. 81 al. 3

- 4/6 - P/11592/2017 let. a et al. 4 let. b CPP, dès lors cette indemnisation fait partie des frais du procès (art. 422 al. 2 let. a CPP). Que, sur la question de l'indemnisation de la recourante, le dispositif prononcé et communiqué le 29 mai 2018 ait valeur de jugement séparé (art. 384 let. a CPP) ou de décision motivée (art. 384 let. b CPP) importe peu : dans les deux cas, le délai de recours commençait à courir dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP). Posté le 3 août 2018, l'acte de recours est par conséquent tardif. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ces frais seront imputés sur l'indemnité accordée par le Tribunal de police. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui est allouée à A______ dans le jugement du Tribunal de police du 29 mai 2018. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/11592/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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