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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.06.2026 P/11563/2026

29 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·998 mots·~5 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.94

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11563/2026 ACPR/624/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 juin 2026

Entre A______, domicilié ______, France, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2026 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/11563/2026 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) le 26 mai 2025, notifiée le 30 mai 2025 à A______; - l'opposition formée par A______ à celle-ci, par courrier daté du 28 mars 2026, posté en France le 24 avril 2026 et transmis à la poste Suisse le 29 avril 2026; - l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC, le 15 mai 2026; - l'ordonnance du Tribunal de police, du 4 juin 2026, notifiée à une date inconnue au contrevenant – le relevé de la Poste suisse figurant au dossier faisant état d'une distribution infructueuse le 9 juin 2026; - la demande de réexamen/remise gracieuse ou réduction de l'amende formée par le prénommé au Tribunal de police, par pli expédié depuis la France le 19 juin 2026, selon le suivi de la Poste suisse, et parvenu à la frontière suisse le 22 suivant, autorité qui nous l’a transmise pour raison de compétence. Attendu que : - le SdC, constatant la tardiveté de l'opposition, a transmis la cause au Tribunal de police; - dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 30 mai 2025 et que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 10 juin 2025, de sorte que l'opposition expédiée depuis la France le 24 avril 2026 et remise à la Poste suisse le 29 suivant était tardive. Partant, l'opposition n'était pas valable et l'ordonnance pénale était ainsi assimilée à un jugement entré en force; - dans son acte, A______ admet le retard de son opposition, exposant avoir dû s'occuper de sa mère malade à partir de mai 2025 tout en assumant la prise en charge de ses deux petites sœurs, ce qui avait eu un impact sur sa capacité à gérer ses démarches administratives. Il sollicitait un nouvel examen de son dossier et la remise totale de l'amende ou, à défaut, de sa réduction. Considérant en droit que : - le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

- 3/4 - P/11563/2026 - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP); - en l'espèce, la date de notification de l'ordonnance querellée étant inconnue à ce stade, il sera exceptionnellement admis que le recours a été formé dans le délai légal; - le recourant ne conteste pas avoir formé tardivement son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______; - les raisons qu'il invoque à l'appui s'apparentent à une demande de restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP; - or, ni le Tribunal de police ni la Chambre de céans ne sont compétents pour s'en saisir, dite demande devant être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, soit ici le SdC (art. 94 al. 3 CPP); - la cause sera ainsi retournée à cette autorité pour qu'elle statue sur ce qui s'apparente à une demande de restitution de délai; - vu l'issue de la cause, il pouvait être statué sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant ayant adressé son acte au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre de céans, il sera exceptionnellement renoncé à lui faire supporter les frais de l'instance de recours. * * * * *

- 4/4 - P/11563/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Retourne le dossier au Service des contraventions pour qu'il statue sur l'éventuelle demande de restitution de délai. Laisse les frais de la présente instance à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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