Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2019 P/11493/2018

5 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,575 mots·~8 min·3

Résumé

DIFFAMATION ; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR ; HONNEUR ; SOUPÇON | CPP.310; CP.173

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11493/2018 ACPR/168/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 mars 2019

Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/11493/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe du Ministère public le 28 août 2018, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 juin 2018. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale pour calomnie et diffamation et au versement de CHF 5'000.- à titre de dommages-intérêts. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Le 18 juin 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ – collaborateur au service technique des C______ (ci-après : C______), à Genève – expliquant que ce dernier avait tenu des propos diffamatoires et calomnieux à son encontre. Plus précisément, le mis en cause l'avait accusé, dans un courriel interne adressé à trois personnes, d'avoir eu des "problèmes" lorsqu'il habitait aux D______ (sa précédente adresse). À l'appui de sa plainte, A______ a joint copie du courriel litigieux, daté du 12 janvier 2018 et ainsi libellé : "Nous avons visité ces bâtiments en compagnie de la régie E______ et avons beaucoup discuté avec Monsieur F______, service d'immeuble. Ce dernier nous confirme avoir de plus en plus peur de se retrouver seul dans les sous-sols car le locataire qui l'avait agressé physiquement l'an passé recommence à le menacer (M. A______). Je pense qu'il faut vraiment que l'on entreprenne des démarches auprès de ce locataire afin de protéger notre concierge et éviter le pire. Pour information, ce locataire vient des D______ et avait déjà ce comportement làbas. […]" Pour A______, ces propos signifiaient "qu'en cas de problème", sa demande de changement d'appartement, qu'il avait obtenue deux ans plus tôt, lui aurait été refusée.

- 3/6 - P/11493/2018 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis. Les propos litigieux avaient été rapportés par le concierge, dans le cadre d'un litige en cours auprès du Tribunal des baux et loyers, pour troubles de voisinage. Dès lors, il s'agissait d'une affaire de nature purement civile. D. À teneur de son recours, A______ estime que les propos susmentionnés sont calomnieux et diffamatoires. Ayant été tenus sans preuve et dans le but de lui porter préjudice, ils méritaient condamnation. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – moins de dix jours après le prononcé de la décision litigieuse – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst., 2 CPP et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91), qui signifie que le Ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV

- 4/6 - P/11493/2018 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, le recourant tient pour diffamatoire et calomnieux les propos du mis en cause à teneur desquels le concierge lui aurait confié avoir peur de lui, en raison de son comportement, le mis en cause ajoutant que le recourant aurait déjà eu "ce comportement" dans le précédent immeuble qu'il avait occupé. Que ces propos soient ou non le reflet de la réalité, force est de constater qu'ils ne sont pas de nature à ternir la réputation du recourant au point de le faire apparaître comme une personne méprisable. Dans la mesure où ces propos ne portent pas atteinte à l'honneur du recourant, il n'existe pas de prévention pénale suffisante d'une infraction aux art. 173ss CP. Le recours est donc rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière. * * * * *

- 5/6 - P/11493/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/11493/2018 P/11493/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00

P/11493/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2019 P/11493/2018 — Swissrulings