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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.11.2018 P/11420/2017

6 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,471 mots·~22 min·3

Résumé

LÉSION CORPORELLE ; INJURE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; IN DUBIO PRO DURIORE | CP.123; CP.177

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11420/2017 ACPR/643/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 6 novembre 2018

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2018 par le Ministère public,

et

B______, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/11420/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 février 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé l'audition de C______ et de D______ et a ordonné le classement de la procédure à l'égard de B______. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance de classement et de refus de réquisition de preuve, à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de reprendre la procédure en procédant à l'audition des témoins et de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de B______ pour injure et lésions corporelles graves, subsidiairement simples. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 29 mai 2017, B______ a déposé plainte, le 25 avril 2017, contre son mari A______. Elle s'était présentée, une première fois, à la police, le 3 avril 2017, déclarant avoir quitté le domicile conjugal début mars 2017 ne se sentant plus en sécurité chez elle, son mari ayant complétement perdu la tête depuis quelques mois, et sur conseil du Dr E______, médecin psychiatre de son époux, qui lui avait expliqué que A______ traversait une crise de décompensation psychotique qui l’empêchait d’avoir un comportement rationnel. La police, accompagnée d'un médecin, s'était alors rendue à l'appartement de A______. Le médecin avait décidé de procéder à l'internement non volontaire du précité à F______. Elle a déclaré être victime, de la part de son mari, de violence d'ordre psychique (intimidation, calomnie et menaces) précisant n'avoir jamais été agressée physiquement, mis à part quelques frappes sur les fesses et la menace du poing. Elle disait également être victime de calomnie de la part de son mari. Elle a expliqué qu'à la suite d'une dispute à la mi-janvier 2017, A______ l’avait saisie par les épaules afin de la contraindre dans la position assise sur le canapé. Ne supportant pas cette situation, elle l'avait repoussé pour se dégager et il était tombé en arrière. Il n'avait pas réagi sur le coup, mais quelques jours plus tard, il avait consulté son médecin généraliste. Depuis lors, il se plaignait de douleurs sur tout le corps et était en arrêt de travail. Il l'accusait d’être responsable de ses maux et de sa "demi-quadriplégie" imaginaire et adressait des sms en ce sens à ses proches. Il savait qu'elle ne tolérait pas qu'il la tienne quand ils avaient des disputes. Ainsi, mis à part lorsqu'elle devait le repousser alors qu'il la tenait, lors de leurs disputes,

- 3/11 - P/11420/2017 elle n'avait jamais été violente avec lui. Elle lui avait signifié qu'il était un adolescent ou un malade mental mais ne l'avait jamais injurié "en tant que tel". b. Entendu par la police le 19 mai 2017, A______ a expliqué n'avoir jamais usé de violences physiques contre sa femme; il avait pu arriver, lors de disputes verbales, qu'il la saisisse par les manches afin de la raisonner ou la calmer voire pour ne pas tomber lorsqu'elle le poussait. Il l'avait injuriée lorsqu'au mois de février 2017, alors qu'il ne pouvait pas tenir en place en raison de ses problèmes physiques, elle lui avait dit "tu ne sers à rien, c'est tout dans sa tête, tu ne vaux rien, tu n'es pas un bon père, vis ta vie de célibataire". Il l'avait traitée de "conne, connasse et pute", et il lui avait ensuite demandé pardon. Lors de cette audition, il a porté plainte contre sa femme expliquant qu'à la mijanvier 2017, ils avaient eu une dispute lors de laquelle B______ avait beaucoup hurlé contre lui et l'avait poussé à plusieurs reprises. Lorsque la situation s'était calmée, elle s'était assise sur le canapé. Il était, ensuite, allé vers elle pour lui faire un bisou et avait posé le bras sur un des reposoirs du canapé. Lorsqu'il avait approché son visage pour l'embrasser, elle l'avait repoussé. Il avait tendu les bras pour qu'elle le rattrape, en vain, et était tombé heurtant le dos contre le sol. Sur le moment, il n'avait pas ressenti de douleurs. Le lendemain, il en avait senti dans le dos et les jambes. Son généraliste lui avait délivré un arrêt de travail. Le 18 janvier 2017, il avait expliqué à sa femme qu'à la suite de leur dernier conflit il avait des séquelles au niveau du dos. Elle lui avait alors donné une gifle le blessant et aggravant ses douleurs dorsales. Les mêmes faits s'étaient reproduits le 21 janvier 2017. En outre, sa femme le rabaissait beaucoup devant les enfants; elle le traitait de "connard", lui disant qu'il était "nul à chier", qu'il ne servait à rien, qu'il était complètement fou et qu'il devait voir un docteur. Il se sentait dénigré. Il faisait également l'objet de calomnie de la part de son épouse, laquelle relatait des faits inexacts auprès de sa famille, des docteurs et de la police, en prétendant notamment qu'il inventait ses douleurs, faisait des "crises psychologiques" et n'avait aucune souffrance physique. À l’appui de sa plainte, A______ a produit des certificats médicaux attestant de son arrêt de travail à 100% depuis le 18 janvier 2017. c. Entendue par la police le 29 mai 2017, B______ a confirmé ses déclarations du 25 avril 2017. Elle se souvenait que, lors de la dispute du 15 janvier 2017, durant laquelle son mari hurlait et l'injuriait, elle était terrorisée. Ensuite, alors qu'elle était assise sur le canapé, A______ était venu vers elle avec des gestes brusques pour la tenir. Elle avait dû le repousser. Elle ne l'avait pas injurié, c'était le contraire. Elle ne l'avait pas calomnié auprès de sa famille. Elle ne se souvenait pas précisément de l'événement du 18 janvier 2017 mais bien d'une occasion où elle avait dévié la main de son mari qui la pointait vers elle et qu'il lui avait dit "tu viens de m'arracher l'épaule".

- 4/11 - P/11420/2017 d. Les 30 juin et 7 juillet 2017, A______ a transmis respectivement deux lettres de B______ de 2013 et 2014, dans lesquelles elle s'excusait de son comportement, expliquant qu'elle perdait parfois patience et parlait sur un ton désagréable, précisant que le couple se blessait mutuellement dans la violence de leurs disputes, et une lettre du 11 octobre 2016 dans laquelle elle lui souhaitait un bon anniversaire, lui demandait pardon pour les mots insensés et les attitudes qui l'avaient blessé et le remerciait pour sa tendresse et son "immense amour" pour eux trois. e. Il a produit, également, une attestation médicale du 29 juin 2017, à teneur de laquelle il était suivi par le Dr G______ pour les suites d'un traumatisme avec chute sur le dos de la hauteur d'un canapé, ayant entraîné un mouvement d’hyperextension de la nuque et du rachis lombaires. "L'IRM lombaire du 20 juin 2017 a confirmé une très importante discopathie L4 L5, dans une moindre mesure L5 S1, avec un aspect de contrainte des plateaux vertébraux en regard de L4 et L5 tout à fait net, une spondylolyse de L5 associée à un discret listhésis de L5 sur S1. Il s'agit sans l'ombre d'un doute de lésions qui préexistaient avant l'accident, mais qui ont été clairement décompensées par ce dernier, Monsieur A______ n'ayant jamais auparavant souffert de son dos. Il exerçait même une profession relativement lourde de ______ que pour l'instant il a mise entre parenthèses." f. Lors de l'audience du 4 juillet 2017, A______ a été prévenu de voies de fait, d'injures, menaces, calomnie et violation d'une obligation d'entretien. Il a, en particulier, répondu que les insultes ("pute, conne, connasse, pourriture, criminelle") qu'il avait proférées l'avaient toujours été en réaction à des agressions verbales, voire physiques de sa femme. Il la tenait pour responsable des douleurs qu'il ressentait depuis la mi-janvier. Il n'avait dit les circonstances de sa chute qu'à une voisine et à sa famille. Depuis novembre 2016, son épouse avait des périodes d'extrême agressivité; il lui avait demandé de comprendre qu'il ne voulait plus supporter cette agressivité. g. À teneur du rapport médical du 27 juillet 2017 du Dr G______, les examens radiologiques de A______ montraient notamment "au niveau du rachis cervical, une discopathie de caractère inflammatoire en C5-C6 avec protrusion discale latéralisée du côté gauche, entraînant un rétrécissement du trou de conjugaison à ce niveau". Selon le rapport du 10 août 2017 du Pr H______ à l'attention du médecin conseil de l'assurance, A______ souffrait de troubles posturaux et présentait des crépitations scapulo-thoraciques ainsi que des douleurs au niveau des épineuses dorso-cervicales. L'accentuation des troubles posturaux et des douleurs ostéo-articulaires pouvait être mis en relation avec la chute du 15 janvier 2017.

- 5/11 - P/11420/2017 h. Lors de l'audience du 4 septembre 2017, B______ a contesté que son mari l'ait insultée, respectivement menacée, en réaction à des insultes et des dénigrements de sa part. Elle ne lui avait pas dit " tu ne sers à rien … " ni qu'il était "nul à chier… (cf. B.b), elle ne parlait pas comme cela; elle lui avait par contre dit que c'était un adolescent parce qu'il fumait tout le temps et d'aller voir un médecin, s'étant effectivement énervée contre lui. Le Dr E______ a déclaré avoir vu A______ lors d'un unique rendez-vous en 2014 et le revoir depuis le 6 février 2017 pour un épisode de trouble psychotique chronique apparu à la suite de la dispute du 15 janvier 2017, à sa chute et à ses douleurs, en raison d'une consommation de cannabis augmentée pour diminuer ses douleurs. Ce dernier lui avait expliqué s'être "disputé avec son épouse, qu'elle était assise sur le fauteuil, qu'il s'était approché d'elle pour l'embrasser, qu'elle l'avait repoussé et qu'il était tombé sur le dos". i. Le 10 octobre 2017, B______ a été prévenue de lésions corporelles simples, d'injures et de calomnie. Elle a déclaré, s'agissant de la chute, que son mari était extrêmement agité; il était allé fumer une cigarette; il l'avait beaucoup tenue avec ses mains en parlant très fort; elle s'était assise sur le canapé et ne voulait plus qu'il la touche; elle lui avait demandé de la laisser tranquille et de ne pas la toucher quand il était dans cet état; il était revenu vers elle et c'était alors qu'elle l'avait repoussé; il ne venait pas lui faire un bisou; elle avait vu qu'il était surpris; il était tombé après avoir fait quelque pas en arrière. Il s'était plaint de douleurs le lendemain ou le surlendemain, l'accusant de tout. Selon elle, il n'avait jamais eu mal au dos. Elle n'avait pas le souvenir de l'événement du 18 janvier 2017; elle ne l'avait pas giflé; à une reprise, elle lui avait frôlé l'épaule et il lui avait dit qu'elle la lui arrachait; il portait constamment des écouteurs sur les oreilles. A______ a déclaré que sa femme n'arrêtait pas de "l'engueuler" et ne comprenait pas pourquoi il n'était pas au travail. Elle l'avait giflé en tapant sur ses écouteurs provoquant des blocages au niveau des cervicales; elle ne comprenait la relation de cause à effet et l'intensité et la gravité de ses douleurs. j. Par avis de prochaine clôture du 11 décembre 2017, le Ministère public a informé les parties qu'il allait rendre une ordonnance pénale contre A______ pour les infractions de voies de fait (art. 126 CP), d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) et une ordonnance de classement partiel pour celles de diffamation, calomnie et violation de l'obligation d'entretien. S'agissant de B______, il entendait prononcer une ordonnance de classement. k. Par courrier du 3 janvier 2018, A______ a notamment requis l'audition de son frère et de l'ex-compagne de ce dernier, auxquels il avait fait part de la situation conflictuelle qu'il vivait avec son épouse et des évènements du 15 janvier 2017. Il a

- 6/11 - P/11420/2017 également produit une attestation du Dr I______ confirmant le suivre depuis le 18 janvier 2017 à la suite de la chute après avoir été poussé par sa femme. l. Le 22 janvier 2018, le Procureur a condamné A______ pour injure, menace et voies de fait. Le 8 février 2018, faisant suite à l'opposition de A______, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et la transmise au Tribunal de police où la procédure est toujours en cours. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a refusé de donner suite aux actes d'enquête sollicités considérant que les témoignages sollicités ne seraient pas aptes à établir avec certitude les faits aux motifs que les témoins n'avaient pas assisté personnellement aux faits, leur connaissance de la situation conflictuelle entre les parties se limitant à ce que leur avait rapporté A______. Le Procureur a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, B______ contestant avoir insulté le plaignant. Les faits s'étaient déroulés dans l’intimité du couple, en l’absence de tiers. Il ne ressortait pas des lettres de la prévenue à son époux, s’excusant de son comportement violent et de son ton désagréable, qu'elle disait avoir été insultante à son égard. Aucun élément de preuve objectif ne permettait de corroborer les accusations du plaignant. Il a en outre retenu que si le fait que B______ ait poussé son mari avait déclenché les douleurs dont il se plaignait, les lésions ne lui étaient pas imputables puisqu’elles préexistaient à cet événement. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour injure et lésions corporelles simples, mais ne remet pas en question le classement pour calomnie. Il s'était plaint, hors toute procédure, auprès de son frère et de la compagne de celui-ci au fur et à mesure des évènements, notamment, des injures proférées par son épouse et de l'aggravation de ses douleurs à la suite de sa chute du 15 janvier 2017. Ces témoins avaient également des contacts avec son épouse. Il reproche au Procureur d'avoir considéré que les lésions ne pouvaient être imputées à la prévenue dans la mesure où elles préexistaient à la chute du 15 janvier 2017. Il aurait dû retenir que la péjoration de son état de santé était due à la chute causée par le fait que son épouse l'avait poussé. b. Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance sans autres observations. c. B______ soutient que les douleurs du recourant n'étaient pas dues à la chute du 15 janvier 2017; les maux dont il souffrait préexistaient à leur dispute. En toute hypothèse, elle n'avait fait que réagir en état de légitime défense vu la crise que

- 7/11 - P/11420/2017 traversait son époux ainsi que le comportement irrationnel, violent et menaçant de ce dernier. Elle n'avait jamais tenu les propos allégués par son mari. Les témoins n'apporteraient que leur témoignage indirect. Elle a produit l'expertise du 2 juillet 2018 que le Dr J______ avait rendue sur demande du Tribunal de première instance. d. A______ réplique qu'il était établi que la chute de janvier 2017 avait aggravé son état de santé au point de l'empêcher de travailler. B______ ne pouvait invoquer la légitime défense, n'ayant jamais prétendu qu'il aurait été violent avec elle ou l'aurait frappée, mais uniquement qu'elle ne souhaitait pas qu'il la touche, raison pour laquelle elle l'avait repoussé. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour lésions corporelles et injures. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le classement de la procédure doit être ordonné s'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies – par exemple, l'absence de dépôt de plainte lorsqu'un tel acte est requis (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 319) – ou que des empêchements de procéder sont apparus – tels que le retrait d'une plainte, lequel, une fois qu'il intervient, est définitif (art. 33 al. 2 CP) – ou la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319). Le classement doit également être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

- 8/11 - P/11420/2017 factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique; ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections ou la tonsure totale; sont en outre interdits la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison; ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement, comme une commotion cérébrale, des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être; en revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif, il y a lésion corporelle simple (ATF 107 IV 42 consid. c, ATF 103 IV 70 consid. c et les références citées). Provoquer un infarctus ou une dépression peut être qualifié de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.1.; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP). 2.3. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 2.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que la prévenue a poussé son mari qui est tombé au sol. Le recourant s'est toujours plaint des douleurs consécutives à cette chute et a été mis en arrêt de travail. Quand bien même la prévenue les a toujours considérées comme imaginaires, les médecins les ont objectivées à la suite d'IRM. Il convient ainsi de reconnaître l'existence de lésions corporelles simples – rien ne https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/6B_1177/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+103+IV+65&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IV-40%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page42 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+103+IV+65&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-IV-65%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page70 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+103+IV+65&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-25%3Afr&number_of_ranks=0#page25 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+103+IV+65&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IV-40%3Afr&number_of_ranks=0#page40 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+103+IV+65&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-IV-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+123+CP%22+%2B+causalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+123+CP%22+%2B+causalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+123+CP%22+%2B+causalit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-255%3Afr&number_of_ranks=0#page255

- 9/11 - P/11420/2017 permettant en l'état du dossier de retenir une atteinte durable et irréversible d'un membre ou d'un organe au sens de l'art. 122 CP– en lien de causalité naturelle avec le geste de la prévenue qui a fait chuter son mari. Le Dr G______ a affirmé que les lésions préexistaient à l'accident, mais qu'elles avaient été clairement décompensées par ce dernier, le recourant n'ayant jamais auparavant souffert du dos malgré sa profession. La décompensation est, selon la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, une "Rupture de l'équilibre physiologique d'un organisme due à la faillite des mécanismes de compensation qui empêchaient l'apparition de troubles fonctionnels ou métaboliques" (http://www.cnrtl.fr/definition/decompensation). Ainsi, contrairement à ce que retient le Procureur, si les lésions, soit la discopathie, préexistaient à la chute, celle-ci a provoqué, aux dires des médecins, une aggravation de l'état de santé du recourant, cas de figure visé par l'art. 123 al. 1 CP, sans rupture du lien de causalité adéquate. C'est donc a tort que le Procureur a classé l'infraction de lésions corporelles simples. Le grief est fondé. 3. Le recourant se plaint également du classement de sa plainte pour injure. 3.1. Se rend coupable d'injure – infraction poursuivie sur plainte – celui qui aura, notamment par la parole, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_938%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-IV-112%3Afr&number_of_ranks=0#page112 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_766%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_766%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

- 10/11 - P/11420/2017 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3.3. En l'espèce, le Procureur a prévenu B______ d'injure pour avoir régulièrement injurié son mari en le traitant de "connard" et lui disant qu'il était "nul à chier", qu'il ne valait rien, qu'il était complètement fou et qu'il n'était pas un bon père. À juste titre, personne ne remet en question le caractère injurieux de ces expressions. Le classement a été ordonné au regard des dénégations de la prévenue et de l'absence de témoin. Ces injures, si elles ont été proférées, l'ont été "entre quatre yeux". Cependant, le recourant n'a pas fait de dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles que celles de la prévenue. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application du principe in dubio pro duriore impose, au stade de la clôture de l'instruction, que la prévenue soit mise en accusation et ce d'autant plus que le recourant est lui-même renvoyé devant le Tribunal de police, notamment pour injure à l'encontre de sa femme, proférées dans le même contexte, selon ses dires, de sorte qu'il pourrait plaider l'application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP. Le grief est fondé. 3.4. La procédure sur opposition à l'ordonnance pénale rendue contre le recourant étant pendante devant cette autorité, il convient que le Ministère public renvoie la prévenue devant le Tribunal de police pour y être jugée simultanément pour les infractions de lésions corporelles et d'injures. 4. Vu le sort du recours, point n'est besoin de se prononcer sur les réquisitions de preuves. 5. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 6. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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- 11/11 - P/11420/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule la décision et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public. Communique pour information au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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