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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.12.2011 P/11365/2011

15 décembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,349 mots·~22 min·2

Résumé

; ADMINISTRATION DES PREUVES ; JUSTE MOTIF ; CITATION À COMPARAÎTRE ; FORME ET CONTENU ; DÉLAI ; URGENCE | CPP.147; CPP.201; CPP.202; CPP.203

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du vendredi 16 décembre 2011 Réf. : RJE REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11365/2011 ACPR/378/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 15 décembre 2011

Entre H______, comparant par Me M______, avocate, Etter & Szalai, boulevard. Saint-Georges 72, 1205 Genève,

recourant,

contre la décision rendue le 17 octobre 2011 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/12 - P/11365/2011

EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 octobre 2011, H______ recourt contre la décision du Ministère public rendue le 17 octobre 2011, notifiée le 19 octobre 2011, dans la cause P/11365/2011, par laquelle ce dernier a considéré que les déclarations d'B______, recueillies par la police le 24 septembre 2011, étaient exploitables à son encontre. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Du rapport de police établi le 11 août 2011, il ressort que B______ a été victime d'un guet-apens, le 7 août 2011 vers 23h.30. Trois individus, porteurs d'armes blanches, l'avaient intentionnellement mis en fuite de la galerie marchande de ______en direction de la sortie rue ______. À cet endroit, l'attendaient pour l'agresser, trois autres individus, dont au moins deux étaient en possession d'armes blanches de grande taille, style couteau de cuisine et sabre. La victime avait été découverte, étendue sur le sol et gisant dans son sang, par une patrouille de nuit de la police, à la suite d'une alerte agression émanant du CECAL. Elle présentait plusieurs coupures profondes au niveau du front, de l'omoplate droite et du dos. b. Le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale pour tentative de meurtre, voire tentative d'assassinat, d'abord contre inconnu, puis, le 17 août 2011 contre H______, et trois autres protagonistes, également dûment identifiés. c. Le précité a été interpellé par la police, le 20 septembre 2011, et auditionné en présence de son avocate, Me M______, désignée d'office. d. Le jour suivant, 21 septembre 2011, H______ a été formellement prévenu de tentative de meurtre, voire d'assassinat, à raison des faits sus-relatés (cf. let. B. a. supra). Lors de cette audience, il était assisté de Me E______, excusant Me M______. Le prévenu a nié avoir participé à l'agression d'B______. C. a. Le 23 septembre 2011 à 16h.40, la police a arrêté B______, sans profession ni domicile fixe, pour actes préparatoires de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, vol, violation de domicile, dommage à la propriété et infraction à la loi sur le séjour des étrangers (LEtr), à la suite d'un avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public dans le cadre d'une autre procédure (P/11898/2011). b. Dans ces circonstances, la police a estimé - d'accord avec le Ministère public devoir également interroger le susnommé concernant la tentative d'homicide dont il avait été victime le 7 août 2011. Vers 19h.00, elle a pris langue avec les avocats des

- 3/12 - P/11365/2011 quatre agresseurs prévenus. Me M______ a expliqué qu'elle n'était pas en mesure d'assister à l'audition prévue le lendemain à 9h.00. Les conseils des trois autres prévenus furent seuls présents à cette audience du 24 septembre 2011. En substance, B______ a confirmé le déroulement des faits tels que retenus par la police (cf. let. B. a. ci-dessus). Il a certifié, en particulier, que H______, qu'il connaissait bien, se trouvait dans le groupe côté ______, qu'il était porteur d'un couteau et l'avait poursuivi. Alors qu'il était au sol, il lui avait donné des coups de pied et de poing et l'avait probablement frappé avec sa lame, car il lui "en voulait particulièrement". Avant de perdre connaissance, il l’avait vu en face de lui, avec deux autres individus, tous trois braquant leur couteau dans sa direction. Il ne pouvait pas préciser qui l'avait "planté", mais des amis lui avaient dit que H______ l'avait blessé, ce qui était plausible, puisqu'il était en litige avec lui pour une affaire de drogue. c. Par lettre du 28 septembre 2011, Me M______ a requis du Ministère public copie du procès-verbal d'audition de son client, signalant qu'elle n'avait pu l'assister, ayant été avisée dans un délai trop court, et n'avait donc pas pu exercer les droits de la défense. d. Les 29 septembre, puis 7 octobre 2011, deux autres protagonistes ont également été prévenus pour tentative de meurtre sur la personne de B______. e. Dans un courrier du 13 octobre 2011 adressé au Ministère public, Me M______ a relevé que B______ avait mis en cause H______ lors de son audition du 24 septembre 2011. Or, ni son client, ni elle, ni un confrère n'avaient pu participer à cette audience. Elle n'avait, en effet, été avertie de l'audience du samedi 24 septembre à 9h.00, que le vendredi 23 septembre à 19h00. Elle estimait qu'un tel procédé vidait l'art. 147 CPP de sa substance, les avocats n'étant pas censés être disponibles 24h. sur 24h., y compris le week-end. Selon elle, les déclarations recueillies à cette occasion étaient inexploitables; au surplus, elles étaient intégralement contestées. f. Le 14 octobre 2011, le Ministère public a procédé à une audience de confrontation entre les six prévenus et leur victime. B______ a expliqué qu'il ne savait pas pour quelle raison il avait été agressé, ni qui l'avait agressé. Le soir en question, il n'avait vu aucun des individus présents dans la salle d'audience. Il avait été frappé au front, dans le passage de ______, par des personnes qu'il ne connaissait pas et il s'était réveillé à l'hôpital. Il a reconnu H______ qui se trouvait dans la salle, mais a expressément exclu qu'il fût présent lors de la rixe, de même que l'ensemble des autres prévenus, lesquels étaient tous des amis. D. Dans sa décision querellée du 17 octobre 2011, le Ministère public a exposé que la durée de l'arrestation provisoire de B______ était limitée à 48 heures et qu'il ne pouvait pas être certain que sa détention provisoire serait ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Son audition avait, en conséquence, été

- 4/12 - P/11365/2011 déléguée à la police. Les avocats des prévenus avaient été dûment avisés de la tenue de cette audience. L'art. 147 al. 2 CPP ne permettait pas à celui qui faisait valoir son droit de participer à l'administration des preuves d'exiger que celle-ci soit ajournée. Une partie ou son conseil pouvait seulement demander que l'administration des preuves soit répétée, lorsque, pour des motifs impérieux, l'un ou l'autre n'avait pu y prendre part. En l'occurrence, Me M______ n'avait pas invoqué de tels motifs à l'appui de son absence. En tout état, B______ ayant été placé en détention dans le cadre d'une autre procédure, il avait pu être réentendu, le 14 octobre 2011, en présence de H______ et de son conseil. Cela étant, il n'était pas excessif d'attendre des avocats qui acceptaient des mandats au pénal de se rendre disponibles, même le week-end (ACPR/107/2011 du 13 mai 2011), d'autant s'ils avaient pu être contactés la veille. Les déclarations incriminées étaient donc exploitables. E. a. À l'appui de son recours, l'avocate de H______ a fait valoir - en produisant son abonnement général (pièce no 5, rec.) - qu'elle avait pris le train, en gare de Genève, le 23 septembre 2001 à 17h.14 pour se rendre dans sa famille à ______ - pour l'anniversaire de sa maman (pièce no 4 rec.) -. Elle était déjà à ______ lorsqu'elle avait été contactée à 19h.00 par la police, l'informant de la tenue d'une audience le lendemain. Il lui était toutefois impossible de revenir en arrière. Elle ne pouvait pas non plus se faire représenter. En effet, Me E______ se trouvait à Vienne et Me D______, avocate-stagiaire, à Lyon. Sur le fond, le recourant estimait que son droit d'assister personnellement ou par le biais de son défenseur à l'audition de B______ avait été rendu caduc du fait que son conseil n'avait été prévenue que la veille au soir d'un week-end, qui plus est sur son téléphone portable, alors que, conformément à l'art. 202 CPP, les mandats de comparution, respectivement les avis d'audience, devaient être décernés par écrit et au moins trois jours avant l'acte de procédure envisagé. Ces conditions n'ayant pas été respectées, il n'était nul besoin de justifier d'un motif impérieux. En outre, B______, qui n'avait pas de titre de séjour valable en Suisse, pouvait être prévenu d'infraction à l'art. 115 LEtr et, de ce seul fait, maintenu en détention une semaine au moins, ce qui était suffisant pour organiser formellement une audience de confrontation. D'ailleurs, le TMC avait ordonné sa mise en détention provisoire pour un mois. Il avait ainsi pu être interrogé un nouvelle fois, le 14 octobre 2011, preuve qu'il n'y avait donc aucune urgence à procéder à l'audition litigieuse. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a insisté sur le fait qu'il y avait bien urgence à entendre B______ sur l'agression dont il avait été victime le 7 août 2011. Il était en situation irrégulière en Suisse et n'avait pas d'adresse connue. Il importait ainsi de profiter de son interpellation du 23 septembre 2011, d'autant qu'aucune déclaration écrite n'avait encore été enregistrée. Il ne pouvait nullement être acquis d'avance que le TMC ordonnerait sa mise en détention provisoire, de sorte qu'il s'imposait de pouvoir l'auditionner dans le délai de son interpellation. Il y avait lieu de prendre également en compte un important risque de collusion, puisque

- 5/12 - P/11365/2011 de nombreux protagonistes étaient en cause, dont certains n'étaient pas encore arrêtés. Le Procureur relevait, au surplus, que Me M______ avait été informée suffisamment tôt pour organiser son remplacement par un confrère, le cas échéant, d'une autre étude. En définitive, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté puisqu'il avait participé, en présence de son conseil, à l'audience du 14 octobre 2011, soit après avoir eu connaissance des déclarations du 24 septembre 2011 et avait ainsi été en mesure de poser toute question qu'il jugeait utile.

EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0) ; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui a qualité pour agir, ayant un intérêt à l'annulation de celle-ci (art. 104, 111 et 382 CPP). 2. 2.1. L'art. 147 al. 1 CPP prescrit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations du comparant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 147). Cette possibilité doit pouvoir, en principe, être effectuée de face à face, ce qui permet aux parties d'apprécier également la communication non verbale de la personne entendue. Il est suffisant que les parties aient, une fois au cours de la procédure, la possibilité de le faire (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 147). Lorsqu'elle constitue une pièce indispensable dans la "mosaïque" que représente la déclaration de culpabilité (ATF 133 I 33 cons. 4.2), la confrontation avec le témoin à charge - visant à un examen probant de sa crédibilité - doit cependant avoir lieu aussi rapidement que possible après les faits (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en oeuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 63). Ainsi, celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (art. 147 al. 2 CPP). Cela permet d'administrer des preuves en cas d'urgence, même si les parties ne peuvent se libérer à brève échéance. La loi impose aux autorités de tenir compte, dans la mesure du possible, des disponibilités des personnes citées à comparaître; cette obligation s'applique également aux autres parties qui ont le droit de participer (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 4 ad art. 147). Lorsque, pour des motifs impérieux - indépendants de leur volonté -, le conseil juridique ou la partie non représentée n'ont pas pu y prendre part, ils peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée. Il peut toutefois être renoncé à cette répétition si le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser

- 6/12 - P/11365/2011 des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (art. 147 al. 3 CPP). Le terme "impérieux" doit être interprété de manière restrictive, faute de quoi les procédures pourraient être bloquées trop facilement. Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005 ( FF 2006 1167) cite, en particulier, la maladie ou le déplacement à l'étranger. Cela étant, la partie ou son conseil peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve. Cette renonciation peut se faire de manière explicite ou tacite. Sauf en cas d'absence justifiée par des motifs impérieux, cela pourra être admis lors de la noncomparution de la partie alors qu'elle a été valablement citée. Dans un tel cas, demander, par la suite, la répétition de l'administration de la preuve serait contraire à la bonne foi. Par voie de conséquence, la preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre. Autrement dit, une audition est exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou lorsque l'absence invoquée n'est pas due à des raisons impérieuses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 et 33 ad art. 147). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont, en revanche, pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). 2.2. Tout mandat de comparution du ministère public est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Dans la procédure préliminaire, il est notifié au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure (art. 202 al. l let. b CPP). Seuls le prévenu, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts peuvent être formellement "cités à comparaître" au sens de l'art. 201 CPP (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 31 ad art. 201). Les personnes qui sont autorisées à assister à un acte de procédure dans l'exercice de leurs droits procéduraux (i.e. la présence de la défense lors de l'audition d'un témoin) ne sont pas averties de l'exécution de l'acte de procédure en question au moyen d'un mandat de comparution, mais d'une autre façon, par exemple par téléphone (Message, FF 2006 1198). La doctrine exclut, de même, qu'un mandat de comparution puisse être décerné pour assurer la présence du défenseur aux preuves administrées sur la base de l'art. 147 CPP (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 201). Au surplus, les dispositions concernant la forme et les délais de notification du mandat de comparution ne sont que des règles d'ordre, dont la violation n'entraîne nullement l'invalidation de la preuve recueillie en exécution du mandat vicié (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), op. cit., p. 242 n. 83; DCPR/15/2011 du 8 mars 2011).

- 7/12 - P/11365/2011 D'ailleurs, à teneur de l'art. 203 al. 1 CPP, un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite - notamment par téléphone (Message, FF 2006 1200) - et dans un délai plus court - même réduit à (presque) néant (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15 ad art. 203) -, en cas d'urgence (let. a) ou si la personne citée a donné son accord (let. b). En outre, quiconque se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution (art. 203 al. 2 CPP). Sont visées toutes les formes de privation de liberté : le mandat d'amener (art. 207 CPP), l'appréhension (art. 215 CPP), l'arrestation provisoire (art. 217 CPP), la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté (art. 220 CPP). La doctrine considère qu'il y a urgence dans les cas de détention, notamment lorsque des confrontations doivent être faites rapidement pour parer un risque de collusion important et concret (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit., n. 3 et 7 ad art. 203; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 203). Par ailleurs, en vertu de l'art. 224 al. 1 CPP, il appartient au ministère public de procéder immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. 2.3. Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires (art. 312 al. 1 CPP). Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP); les parties et leurs défenseurs peuvent donc y assister (art. 147 al. 1 et 159 al. 1 CPP). 3. 3.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable, que la police a été dûment instruite par le Ministère public de procéder, le 24 septembre 2011, à une audience de confrontation entre B______ et ses supposés agresseurs et que les défenseurs concernés étaient habilités à y participer. 3.2. Le recourant se plaint en premier lieu de l'absence d'un mandat de comparution écrit et délivré trois jours avant l'acte de procédure visé. Or, il est constant que les quatre prévenus de tentative de meurtre sur la personne de B______, soit y compris le recourant - qui devaient être interrogés lors de l'audience du 24 septembre 2011 - , se trouvaient en détention provisoire, de sorte qu'ils pouvaient être entendus sans qu'un mandat de comparution dût être délivré à leur encontre (art. 203 al. 2 CPP).

- 8/12 - P/11365/2011 Concernant l'avis d'audience destiné précisément à informer les défenseurs de la tenue d'une audience d'instruction, il est admis que celui-ci puisse revêtir, comme en l'espèce, la forme d'un simple appel téléphonique. S'agissant du délai dans lequel a été avertie l'avocate du recourant, il fut certes court. Celle-ci a néanmoins été contactée le vendredi 23 septembre 2011 en début de soirée, alors que l'audience était appointée au lendemain à 9h00, ce qui laissait assurément à l'intéressée un laps de temps suffisant pour s'organiser. Ainsi que l'a relevé le Ministère public, sur la base d'un arrêt rendu par la Chambre de céans (ACPR/107/2011 du 13 mai 2011), il n'est, au demeurant, pas excessif d'attendre des conseils qui acceptent des mandats au pénal de se rendre disponibles, même le weekend. Cela étant, il est aussi admis que le mandat de comparution, respectivement l'avis d'audience, soit décerné dans des délais plus courts que ceux prévus par l'art. 202 CPP et qu'ils soient même réduits à presque rien, notamment en cas d'urgence. In casu, il est établi que B______ était sous le coup d'un mandat d'arrestation décerné par le Ministère public dans le cadre d'une autre procédure (P/11898/2011) et que sa détention ne pouvait être ordonnée qu'ensuite d'une requête en ce sens déposée par devant le TMC dans les 48 heures. Le Ministère public pouvait, certes, escompter être suivi dans sa demande de mise en détention provisoire, compte tenu des infractions reprochées à B______ dans la procédure P/11898/2011 et son absence de domicile privé ou professionnel connu. Le Procureur ne pouvait toutefois en aucun cas préjuger de la décision du TMC. Dans ces circonstances, il paraissait donc effectivement opportun et raisonnable de procéder à l'audition du précité, non seulement sur les faits ayant conduit à son interpellation, mais aussi sur l'agression dont il avait été victime le 7 août 2011, et ce, dans le délai sus-évoqué, ce qui conférait indubitablement à cette audition un caractère d'urgence. Le recourant dénie ce caractère d'urgence, au motif que la détention de B______ avait finalement été ordonnée pour un mois et qu'une nouvelle audience contradictoire avait pu se tenir le 14 octobre 2011. Cet argument ne saurait toutefois porter, dès lors qu'il ne procède que d'une facile analyse a posteriori. De surcroît, il convient encore d'observer, avec le Ministère public, que l'audience en question constituait bien un acte essentiel de la procédure auquel il devait être procédé sans tarder. Il s'avérait, d'une part, que les déclarations de B______, en tant que victime de la tentative de meurtre imputée au recourant, n'avaient pas encore été consignées par écrit. D'autre part, ces déclarations, qui auraient pu être favorables au recourant - à l'instar du celles du 14 octobre 2011 - , étaient susceptibles d'influer sur la détention provisoire ordonnée à son encontre. Enfin, aux dires du Procureur, il existait un risque certain de collusion, ce que le recourant n'a pas démenti.

- 9/12 - P/11365/2011 Il s'ensuit que le grief tiré d'une prétendue violation des règles de forme et de délai régissant le mandat de comparution tombe à faux et doit être écarté. Au surplus, force est de rappeler que la Chambre de céans a déjà jugé qu'une telle violation de prescriptions d'ordre n'entraînait pas l'invalidation de la preuve recueillie en exécution du mandat vicié (DCPR/15/2011 du 8 mars 2011). 3.3. En second lieu, et sous l'angle de l'art. 147 CP, le conseil du recourant tente, pour justifier de son absence à l'audience du 24 septembre 2011, de se prévaloir d'un motif impérieux, arguant qu'arrivée en gare de ______ et devant impérativement se rendre dans sa famille à ______ pour l'anniversaire de sa maman, il lui était "impossible de revenir en arrière". Il est à noter que ______ ne se trouve qu'à une heure et demi de Genève, de sorte qu'il était parfaitement loisible à Me M______, prévenue le 23 septembre 2011 à 19h00, de revenir sur Genève, le soir même, voire le lendemain matin à la première heure et, partant, d'assister son client à l'audience du 24 septembre 2011. Il ne fait pas de doute non plus, qu'un engagement festif tel qu'avancé, même promis, n'entre pas dans la catégorie des motifs impérieux prévus par l'art. 147 CPP. En outre, le cas échéant, et ainsi que l'a mis en exergue le Ministère public, Me M______ disposait d'un temps suffisant pour se faire ponctuellement remplacer et, à cette fin, prendre langue avec un collègue de son Étude ou d'une autre, voire de faire appel, à titre confraternel, à un avocat de permanence. En réalité, il apparaît plutôt que Me M______ a renoncé, par convenance personnelle, alors qu'elle était valablement citée, à participer à cette première audience de confrontation, tout comme les quatre prévenus, puisque, hormis B______, seuls trois défenseurs étaient présents. Elle eût dès lors été malvenue, au regard de la bonne foi, de réclamer subséquemment la répétition de cette administration de preuves, ce qu'à juste titre, elle n'a jamais fait, ni dans son courrier au Ministère public du 28 septembre 2011, ni dans celui du 13 octobre 2011, se bornant, en désespoir de cause, à faire valoir l'inexploitabilité des propos recueillis à l'encontre de son client. Or, comme énoncé supra (cf. ch. 2.1.), une audition est exploitable lorsque la partie ou son conseil a renoncé au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l'administration de la preuve ou lorsque l'absence invoquée n'est pas due à des raisons impérieuses. Tel est bien le cas en l'occurrence. 3.4. En tout état, force est de constater que le droit d'être entendu du recourant a été pleinement respecté, puisqu'une seconde audience de confrontation a été tenue le 14 octobre 2011, cette fois en présence tant de la victime que de tous les prévenus et de leurs défenseurs. Ayant, entretemps, eu connaissance de la teneur des déclarations de

- 10/12 - P/11365/2011 B______ protocolées le 14 septembre 2011, le recourant et son avocate ont ainsi eu la possibilité de poser toutes les questions qu'ils jugeaient utiles, ce qu'ils se sont bien gardés de faire au vu de la nouvelle déposition du précité. En définitive, il appartiendra, le cas échéant, au seul juge du fond d'apprécier le poids et la portée de l'ensemble des éléments qui lui seront soumis, y compris la crédibilité des déclarations divergentes émanant des protagonistes concernés. 4. Justifiée, la décision querellée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par H______ contre la décision rendue le 17 octobre 2011 par le Ministère public dans la procédure P/11365/2011. Le rejette. Condamne H______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 750.- Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le Greffier : Jean-Marc ROULIER Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/11365/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 750.00 - CHF Total CHF 810.00

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