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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.06.2026 P/11356/2026

22 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,484 mots·~12 min·7

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;VOIES DE FAIT | CPP.310; CP.126

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11356/2026 ACPR/594/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 juin 2026

Entre A______, agissant par son représentant légal, B______, représentés par Me F______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/11356/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mai 2026, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère publique pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 février 2026, une altercation est survenue au stade de football C______, à Genève, entre plusieurs jeunes, dont faisaient notamment partie A______ et D______, tous deux mineurs, et dans laquelle E______, père du précité, est intervenu. b. Selon le rapport de renseignements du 1er avril 2026, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme avait, le 28 février 2026, sollicité l'intervention de la police au stade de football C______. Sur place, les agents avaient constaté que la situation était calme. D______ et E______ leur avaient expliqué qu'un groupe de jeunes, dont faisait partie A______, avait "insulté et embêté" D______. E______ avait ainsi repoussé le précité, afin qu'il cessât d'importuner son fils. A______ avait quant à lui expliqué que le père de D______ l'avait poussé et saisi au niveau du cou. Tous les protagonistes avaient affirmé qu'un conflit était par la suite survenu entre les deux pères, B______, père de A______, ayant à cet égard admis avoir porté un coup au visage de E______. Les agents avaient en outre constaté que ce dernier présentait une trace de coup au niveau de la mandibule gauche et A______ "de légères traces rouges entre le haut du torse et le cou". c. Le 7 mars 2026, A______ a déposé plainte contre E______. Le jour des faits, il s'était rendu au terrain de football pour y jouer et, lors de son arrivée, un conflit était déjà en cours lors duquel D______ avait proféré des insultes. Il lui avait demandé de cesser, mais le précité ne s'était pas exécuté. Énervé, il s'était rendu vers D______ et l'avait poussé des deux mains contre son torse. E______ s'était alors approché de lui, avait pris ses mains [à A______] et les avait placées au niveau de son cou [à A______], puis avait rajouté les siennes [à E______] par-dessus et avait "appuyé" pendant 3 à 5 secondes. Il avait eu peur et avait été paniqué. Il avait également ressenti des douleurs sur le moment et postérieurement, lorsqu'il buvait ou mangeait. Son père, puis la police, étaient arrivés par la suite.

- 3/8 - P/11356/2026 Il a notamment produit, à l'appui de sa plainte, des attestations médicales selon lesquelles il était atteint d'un trouble du spectre de l'autisme et d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; un constat médical selon lequel, le jour des faits, il était paniqué et décrivait avoir eu des douleurs à la déglutition, aucune autre lésion n'étant mise en évidence; et un cliché de son cou, de faible qualité, document daté à la main au lendemain des faits. d. Entendu par la police le 1er avril 2026, E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Plusieurs enfants s'étaient approchés de lui et de D______, avec lequel ils avaient échangé des insultes. Il avait alors pris ce dernier sous son bras droit et repoussé avec son autre main, au niveau du haut du torse, A______ qui venait vers eux et avait attrapé D______ par les habits. Le précité avait alors appelé son père. Arrivé sur place, ce dernier lui avait assené [à E______] un coup de poing sur le côté gauche du visage. Il n'avait à aucun moment touché les mains ou le cou de A______. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, compte tenu des déclarations contradictoires des parties, du contexte conflictuel et en l'absence de tout autre élément de preuve, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis. En tout état, même si les faits devaient être avérés, E______ avait agi dans un contexte conflictuel, dans le seul but de prendre la défense de son fils qui venait d’être poussé, sans qu’aucune conséquence grave ne pût être établie, de sorte qu'il convenait de renoncer à prononcer une peine au sens de l'art. 52 CP. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète, ne retenant notamment pas que les faits s'étaient déroulés comme il l'avait expliqué, alors que plusieurs témoignages concordants d'enfants présents sur les lieux corroboraient sa version. Les conséquences du comportement du mis en cause étaient en outre "particulièrement importantes", ses enseignants et les professionnels de santé qui l'accompagnaient ayant tous constaté un traumatisme psychologique et un changement notable de comportement, excluant toute qualification de faits de peu d'importance. Des actes d'instruction étaient de plus possibles afin "d'éclaircir les faits" et confronter les versions. Il a notamment produit, à l'appui de son recours, deux nouvelles photographies de son cou, non datées et en noir et blanc. b. Par requête du 4 juin 2026 au Ministère public, transmise à la Chambre de céans pour raison de compétence, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 4/8 - P/11356/2026 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_808/2022

- 5/8 - P/11356/2026 Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 4.2. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s’agit généralement de contusions, de meurtrissures, d’écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 4.3. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires s’agissant du déroulement de la dispute survenue le 28 février 2026, le recourant alléguant que le mis en cause lui aurait saisi et serré le cou, ce que ce dernier conteste, soutenant qu'il l'aurait uniquement repoussé d'une main au niveau du torse, dans le but de protéger son fils. Force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer la version du recourant plutôt que celle du mis en cause. Le recourant a, certes, produit des photographies de son cou, mais leur qualité ne permet pas de mettre en évidence les atteintes alléguées. L'attestation médicale quant à elle précise qu'aucune lésion n'a pu être mise en évidence. Enfin, bien que la police eût relevé que le recourant présentait "de légères traces rouges entre le haut du torse et le cou", il ne peut être exclu que celles-ci aient été consécutives à la dispute préalablement intervenue entre les enfants, le recourant ayant lui-même admis avoir poussé le fils du mis en cause. Aucun acte d'instruction n'apparaît en outre susceptibles d’apporter d’éléments complémentaires probants. En effet, rien n’indique qu’une confrontation des protagonistes permettrait de départager les versions, car tout laisse à penser que chacun maintiendrait la sienne. Le recourant n'indique de plus pas quel témoin, qui aurait assisté aux faits, devrait être entendu. Dès lors, en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer la version du recourant, il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission par le mis en cause d'une infraction de voies de fait et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. En tout état, devrait-on retenir que le mis en cause a bien poussé le recourant au niveau du torse et serré son cou pendant quelques secondes, ces agissements, qui pourraient être qualifiés de voies de fait, devraient être considérés, vu leur nature et leur circonstance, de peu d'importance, comme l'a constaté à juste titre le Ministère public. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189

- 6/8 - P/11356/2026 Sa décision, fondée sur l'art. 52 CP, apparait dès lors justifiée. Le fait que le recourant soit atteint de trouble du spectre autistique et d'hyperactivité n'y change rien, étant précisé qu'il ne fait, à cet égard, qu'alléguer que les faits l'auraient impacté de manière importante, ce que son entourage aurait remarqué, sans produire aucune pièce à ce titre. 5. Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.1. Conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande (art. 136 al. 3 CPP). 6.2. En l’espèce, le recours était voué à l’échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’état, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), afin de tenir compte de sa situation financière qui n’apparaît pas favorable. Le refus d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 7/8 - P/11356/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : Céline ANDREY La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/11356/2026 P/11356/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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