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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.02.2020 P/11354/2019

5 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,199 mots·~21 min·3

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FOR DE LA POURSUITE;ESCROQUERIE;ABUS DE CONFIANCE | CPP.310; CP.146; CP.138; CP.8; CP.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11354/2019 ACPR/96/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, Amoruso & Camoletti, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/11354/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 octobre 2019, [l'établissement bancaire] A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédant, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 mai 2019. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SA est une société dont le siège est à Genève, ayant pour but la participation financière dans d'autres entreprises. Du 23 mars 2008 au 22 juillet 2014, C______, citoyen français domicilié à Genève, en était l'administrateur, avec signature individuelle. b. D______ (devenue E______) est une société dont le siège est à F______ (France), active notamment dans l'achat et la vente de biens, ainsi que dans la rénovation de ceux-ci. Le 15 août 2010, C______ en est devenu le gérant. Jusqu'au 29 juillet 2011, 100% des parts de la société étaient détenues par B______ SA. Puis, la société G______, gérée par H______, en a acquis 50%, par augmentation de capital. c. Selon l'accord de financement du 26 novembre 2010 adressé par la A______ à D______, C______ l'avait consultée dans le but d'acquérir, via la société précitée, un chalet et un terrain (ci-après: le chalet) situés à F______, propriété de la SCI I______ (ci-après: la SCI) évalué à plus d'EUR 3,7 millions. Le but de l'opération était d'effectuer des travaux dans le chalet, de diviser le terrain en deux parcelles, d'obtenir des permis de construire, et de les revendre pour plus d'EUR 5 millions. La A______ s'engageait à lui prêter EUR 2,7 millions pour financer cette opération. Elle était au bénéfice de plusieurs garanties, à savoir une hypothèque de premier rang sur le bien financé, correspondant au montant du prêt, ainsi que la caution personnelle et solidaire de C______. La solvabilité de ce dernier était attestée par sa déclaration fiscale 2008, faisant état d'une fortune imposable totale de plus de CHF 14 millions, et par un "questionnaire confidentiel" – rempli et signé le 27 octobre 2010 à Genève –, dans lequel il exposait être propriétaire d'un patrimoine

- 3/12 - P/11354/2019 immobilier estimé à CHF 38 millions, correspondant à son lieu de résidence, sis à ______ (Genève). En outre, la condition de la mise en force du prêt était la "réalisation d'un autofinancement" d'EUR 1 million sur un compte ouvert auprès de A______. C______ a signé le bon pour accord. d. Le 17 décembre 2010, C______ a, depuis son compte bancaire ouvert auprès de J______, dont le siège est à Genève, effectué le versement des fonds propres requis pour l'acquisition du chalet, soit EUR 1 million, sur le compte du notaire, à K______ (France). e. Les 18 et 21 décembre 2010, la A______ et D______, représentée par C______, ont conclu le contrat de prêt portant sur EUR 2,7 millions, par-devant le notaire à K______. Ce montant a été versé sur le compte courant ouvert par D______ auprès de A______. f. Le 21 décembre 2010, le chalet a été vendu par la SCI – dont le gérant, H______, était absent, et représenté par un notaire assistant – à D______ – représentée par C______ –, pour la somme de EUR 3,7 millions. Le contrat de vente a été signé par-devant le notaire à K______ et mentionnait que l'acquéreur déclarait que EUR 2,7 millions provenaient du prêt auprès de A______. g. Le prêt n'a pas été remboursé à son échéance, le 21 décembre 2012. h. Le 23 mars 2017, la A______ a fait procéder à la vente forcée du chalet, qui a été adjugé à la société SNC L______ pour plus d'EUR 1,4 million. i. Le 29 mai 2019, la A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). En substance, elle reprochait à C______ d'avoir acheté préalablement le chalet pour un montant d'EUR 2,3 millions via la SCI, et d'avoir surévalué le montant de la vente à D______ afin de pouvoir bénéficier d'un prêt plus élevé. En effet, le 11 octobre 2010, les parts sociales de la SCI avaient été cédées à C______ et H______ pour EUR 2,3 millions. Compte tenu de la proximité entre la date d'achat des parts sociales et celle de l'octroi du prêt, la A______ n'avait pas pu se rendre compte de la supercherie. C______ avait constitué son dossier en parallèle du rachat de la SCI, sachant que le changement de propriétaire ne serait publié que des semaines plus tard. Le prêt avait été accordé par la A______ sur la base de documents antérieurs à la publication, remis en octobre et novembre 2010, de sorte qu'elle n'avait aucune raison d'actualiser le dossier.

- 4/12 - P/11354/2019 Ainsi, en affirmant à la A______ que le coût du chalet était d'EUR 3,7 millions, en dissimulant qu'il était, à la fois, acheteur et acquéreur dans cette opération, et en ayant procédé à l'achat du bien immobilier pour EUR 2,3 millions avant même que le prêt n'ait été octroyé, C______ avait dissimulé des faits vrais, ce qui avait eu un impact direct sur la décision d'octroyer le crédit et était constitutif d'une tromperie. La somme versée par C______ à titre de fonds propres avait été reversée à la SCI de sorte qu'il avait immédiatement récupéré l'argent. Ladite remise était donc fictive, alors qu'il s'agissait d'un élément déterminant pour l'octroi du crédit, représentant 27% du prix d'acquisition. L'emprunt accordé à C______ était donc supérieur au prix de vente effectif et n'avait pas été utilisé pour l'acquisition prévue. En outre, le patrimoine immobilier de C______ avait été transféré à M______ SA dès le mois de juin 2011, vidant de sa substance la garantie personnelle fournie par celui-ci. Enfin, au terme de la procédure de réalisation forcée, le chalet avait été adjugé à L______, qui était en cours d'immatriculation. Il s'était ensuite avéré que celle-ci était gérée par G______, elle-même gérée par H______. Ainsi, C______ avait pu, avec un homme de paille, racheter le chalet pour un montant équivalent au prix de la réalisation forcée. À teneur du contrat de prêt, les valeurs patrimoniales avaient été confiées à D______ dans le but d'acquérir le chalet. Toutefois, celui-ci avait déjà été acquis le 11 octobre 2010 par le "Groupe C______", lors de la cession des parts de la SCI. La somme totale avait donc été utilisée à d'autres fins que celle prévue, C______ n'ayant aucune intention d'affecter son emprunt à cet achat. C______ était domicilié à Genève au moment des faits de sorte qu'il avait, à tout le moins, négocié certains éléments du contrat de prêt et les documents nécessaires à l'octroi de celui-ci depuis son domicile ou son bureau à Genève. En outre, il avait utilisé plusieurs sociétés, dont B______ SA, qui avait son siège à Genève et qui détenait D______ de sorte que la A______ supposait que les fonds prêtés par la A______ avaient été transférés sur ses comptes bancaires suisses. Ces éléments fondaient la compétence des autorités pénales genevoises. Le dommage était de EUR 1'950'902.99 avec intérêts à 2% dès le 24 avril 2018. j. À l'appui de sa plainte, la A______ a produit des documents, dont les extraits du registre du commerce de M______ SA – mentionnant que la société a envisagé de reprendre la propriété de C______ à titre de reprise de biens pour près de CHF 14 millions – et L______. Il a également produit la fiche de décision du 15 novembre 2010. Il ressort de celle-ci qu'à la suite d'une expertise, la A______ constatait qu'en retenant les valeurs vénales les plus basses, son prêt était couvert. Les points forts de C______ étaient son expérience avérée, complétée par une parfaite connaissance du marché sur F______, l'apport en fonds propres conséquent, ainsi que son sérieux et son efficacité, reconnus

- 5/12 - P/11354/2019 par les collègues "du sud" ayant travaillé avec lui. Le directeur et le rédacteur de ladite fiche avaient donc émis des avis favorables. Selon le jugement du 20 avril 2017 de la Cour administrative d'appel de N______ [France], E______ [anciennement D______], "dont le gérant était M. C______" [monogramme], avait acquis le 21 décembre 2010 un chalet situé à F______ pour EUR 3,7 million auprès de la SCI, dont M. C______ détenait 50% des parts. L'administration avait estimé que la valeur vénale de l'immeuble était de EUR 2,3 millions et avait considéré que la fraction du prix d'acquisition excédant ce montant était une rémunération occulte au profit de M. C______, à hauteur de ses parts dans la SCI, et donnait lieu à une retenue à la source. Afin d'établir l'écart significatif entre le prix d'acquisition du chalet et sa valeur vénale, le Ministre des finances s'était basé sur un acte du 25 juin 2010 entre la SCI, propriétaire de l'immeuble, et B______ SA, qui fixait le prix d'achat à EUR 2,1 millions, ainsi que sur la cession du 11 octobre 2010 des parts de la SCI à "MM. C______ et H______" [monogrammes] pour EUR 2,3 millions. La valeur vénale de l'immeuble pouvait être déterminée par référence au prix d'acquisition des parts de la SCI. Ainsi, le prix d'acquisition de EUR 3,7 millions, deux mois après par E______, comportait une majoration significative par rapport à la valeur vénale. Compte tenu de la communauté des intérêts entre la SCI, détenue à 50% par M. C______, et E______, détenue à 100% par ce dernier, l'intention de M. C______, de recevoir et celle de E______, d'accorder une libéralité correspondant à la majoration du prix de cession de l'immeuble, était établie. k. Le 12 juin 2019, le Ministère public a demandé à la A______ de se déterminer sur la question du for. l. Selon ses observations du 30 août 2019, la A______ exposait que le versement par l'emprunteur d'un montant d'EUR 1 million à titre de fonds propres était déterminant dans la conclusion du contrat de prêt et caractérisait la tromperie astucieuse. Celui-ci avait été exécuté personnellement par C______ le 17 décembre 2010 depuis son compte bancaire suisse. En outre, C______ avait établi et signé le "questionnaire confidentiel" à Genève. Ce document, qui attestait de son patrimoine immobilier d'une valeur de CHF 38 millions, l'avait convaincue de sa solvabilité et de lui accorder le prêt. Sa déclaration fiscale, qui faisait état d'une fortune imposable de plus de CHF 14 millions, avait également été établie en Suisse. Ces documents avaient participé à la commission de l'infraction reprochée dans la mesure où elle n'aurait pas accordé de poids à la caution de C______ si elle avait su que la valeur de ce patrimoine ne correspondait pas à la réalité et qu'il serait transféré, en juin 2011, à M______ SA. Ces documents fondaient la compétence des autorités pénale genevoises. La décision de [entreprise] D______ d'acquérir le chalet de la SCI avait été prise le 25 octobre 2010 par son associée unique, B______ SA. C______, qui disposait de la

- 6/12 - P/11354/2019 signature individuelle, avait signé ladite décision, bien qu'une autre gérante soit mentionnée sur le document. Ce document, qui mentionnait expressément le prix de vente du chalet d'EUR 3,7 millions, avait participé à l'édifice de mensonges créé par C______ pour la convaincre de lui octroyer le crédit. Compte tenu du fait que tant le domicile de C______ que le siège de B______ SA se trouvaient à Genève, ladite décision y avait certainement été prise. Enfin, selon elle, C______ avait l'intention que son enrichissement ait lieu à Genève, soit à l'endroit où il disposait de ses comptes bancaires. Sur le fond, la chronologie démontrait qu'il s'agissait d'une vente "interne". Quelques jours après la décision de D______ d'acquérir le chalet, un compromis de vente avait été signé entre H______ – représentant la SCI –, et D______, représentée par C______. C______, qui l'avait convaincue de la rentabilité du projet, n'avait procédé à aucun des travaux et divisions parcellaires prévus en vue de valoriser le terrain et le chalet. Interpellé à ce sujet, il avait trouvé plusieurs excuses, comme le refus de demandes de permis, l'annulation du plan local d'urbanisme ou de rendez-vous [allégué qu'il documentait en produisant des échanges de courriels] et la vérification de celles-ci était difficile. C______ s'était directement enrichi et avait pu immédiatement récupérer le montant du crédit via la SCI, dont il avait pris le contrôle, à travers H______. Il convenait d'appliquer le principe de la transparence, C______ ayant personnellement agi à travers les sociétés en cause, dans le but de s'enrichir. m. À l'appui de ses écritures, la A______ a notamment produit le procès-verbal de décision de D______ du 25 octobre 2010, le compromis de vente entre la SCI et la précitée du 28 octobre 2010, et des documents relatifs à la procédure de vente forcée du chalet. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés se situent exclusivement en France. Le versement des fonds propres par C______ ne permettait pas de fonder la compétence des autorités pénales suisses, dans la mesure où il s'agissait de la réalisation des obligations contractuelles prévues par l'accord de financement, rédigé par la plaignante, et non d'une partie des actes caractérisant la tromperie astucieuse. De plus, la A______ n'avait pas établi ou relevé que C______ aurait été à l'origine de la mise en place de cette obligation. En outre, bien que les deux documents remis à la A______ par C______ aient été signés à Genève, la preuve de leur fausseté n'avait pas été apportée. La déclaration fiscale se rapportait à l'année 2008, soit deux ans avant la signature du contrat, et les CHF 38 millions évoqués par C______ dans le questionnaire constituaient une valeur "estimée" du bien immobilier, lequel faisait également l'objet d'une cédule hypothécaire de plus de CHF 11 millions. Il ressortait, au contraire, du dossier que C______ disposait de moyens financiers conséquents à cette époque.

- 7/12 - P/11354/2019 Enfin, rien à la procédure ne permettait d'établir que les éléments constitutifs d'une infraction pénale étaient réalisés, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse, la A______ ayant, avant l'octroi du crédit litigieux, procédé à une estimation du bien dont elle avait financé l'acquisition. D. a. Dans son recours, la A______ réitère les termes de sa plainte (cf. B.i.) et de ses observations (cf. B.l.). Elle avait usé de toutes les précautions que l'on pouvait attendre d'elle, en exigeant un apport de fonds propres importants, une garantie personnelle et des documents la substantifiant. Elle s'était également renseignée auprès des banques ayant déjà accordé des financements à C______. Elle ne pouvait s'attendre à ce que C______ dispose de son patrimoine pour vider de sa substance la garantie personnelle qu'il avait constituée en sa faveur, que les fonds ne seraient pas employés pour l'achat de biens immobiliers, qu'il ne ferait aucune démarche pour obtenir l'autorisation de construire et n'effectuerait aucuns travaux. Le virement des fonds propres depuis son compte bancaire à Genève et l'utilisation de documents établis dans cette même ville pour tromper la banque et la conforter dans son erreur étaient des éléments constitutifs de l'astuce. En effet, lesdits documents n'étaient "peut-être" pas des faux au moment de leur établissement mais C______ savait qu'il allait disposer rapidement de ce patrimoine. De plus, ayant son domicile à Genève, C______ s'était enrichi en Suisse, le résultat de l'infraction pouvant s'y trouver. Ainsi, les autorités pénales genevoises étaient compétentes et le dossier démontrait l'existence de soupçons suffisants, ce d'autant qu'il s'agissait d'infractions graves et que le montant du préjudice était important. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance. c. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante, qui n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante estime que la compétence des autorités de poursuite pénales genevoises est donnée s'agissant des infractions d'escroquerie et d'abus de confiance dénoncées.

- 8/12 - P/11354/2019 2.1. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 310 al. 1 let. b et 319 al. 1 let. d CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310). 2.2. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb p. 148 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1.). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Afin d'éviter des conflits de compétence négatifs, il convient en principe, dans le cadre de problématiques internationales, d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209). 2.3. En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses. L'escroquerie est un délit matériel à double résultat (kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 p. 338 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2). 2.4. L'abus de confiance, réprimé par l'art. 138 CP est également un délit matériel à double résultat (ATF 109 IV 1 consid. 3c). 2.5. Le Tribunal fédéral a jugé suffisant, du point de vue de l'art. 8 CP, le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie ou d'un abus de confiance,

- 9/12 - P/11354/2019 soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177 et les références citées). Il ne suffit toutefois pas, pour fonder un résultat au sens de l'art. 8 CP (art. 7 aCP), que le prix payé ailleurs soit ensuite transféré en Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 155). Pour le surplus, l’abus de confiance est réalisé là où l’auteur utilise sans droit, ou s’approprie, les fonds confiés, mais non là où le lésé a accompli les actes de disposition. 2.6. En l'espèce, il ressort du dossier qu'à teneur de l'accord conclu le 26 novembre 2010 entre la A______ et D______ et le contrat de prêt signé les 18 et 21 décembre 2018 à K______ entre ces deux entités françaises, la première s'engageait à prêter à la seconde EUR 2,7 millions pour l'acquisition d'un chalet sis à F______, estimé à EUR 3,7 millions. Le montant du prêt a été versé à D______ sur un compte ouvert par elle en France. Le 21 décembre 2018, D______ a conclu, par-devant le notaire en France, un contrat de vente avec la SCI et a acquis le chalet pour EUR 3,7 millions, comme convenu contractuellement avec la recourante. Force est de constater que le rattachement du prêt litigieux avec la Suisse est inexistant, tant l'appauvrissement de la recourante que l'enrichissement du mis en cause ayant eu lieu en France. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que les fonds reçus auraient été utilisés en Suisse, contrairement à ce qui avait été prévu, ceux-ci ayant été affectés à l'achat du chalet de F______. Un transfert ultérieur des fonds issus du prêt sur un compte en Suisse – comme le soutient la recourante – ne serait, même s'il était avéré, pas suffisant pour fonder la compétence des autorités pénales de ce pays. Ainsi que l'a relevé à juste titre le Ministère public, le versement des fonds propres par le mis en cause depuis son compte bancaire à Genève importe peu dans la mesure où ledit versement constituait une obligation contractuelle prévue par l'accord de financement, validé par la recourante. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les documents attestant de la fortune du mis en cause en Suisse – remis à la recourante – auraient été contraires à la réalité au moment où ils ont été établis, ce que celle-ci admet du reste dans son recours, de sorte qu'ils ne sauraient avoir participé à une éventuelle tromperie astucieuse fomentée depuis la Suisse et par là générer un for dans ce pays. Pour le surplus, la recourante se contente d'émettre des hypothèses, notamment s'agissant des intentions prêtées au mis en cause ou du lieu depuis lequel il aurait négocié certains aspects du contrat. Ces éléments, qui ne sont pas établis, ne permettent pas non plus de fonder la compétence des autorités pénales genevoises. 3. Partant, l'empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, est réalisé, ce qui scelle le sort du recours.

- 10/12 - P/11354/2019 4. L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 11/12 - P/11354/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde, restitué à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/11354/2019 P/11354/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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