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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.07.2020 P/11310/2019

14 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,624 mots·~13 min·3

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PRÉVENU

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11310/2019 ACPR/483/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 juillet 2020

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me D______, avocate, ______, recourante,

contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/11310/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2020, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure pénale dirigée contre elle, l’a condamnée aux frais de la procédure (ch. 2 du dispositif) et a refusé de lui allouer une indemnité pour sa défense (ch. 3 du dispositif). La recourante conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'211.65.-, à l’annulation du ch. 3 du dispositif de ladite ordonnance ; principalement, à ce qu’une indemnité de CHF 1'741.10 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit versée ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 27 mai 2019, B______ SA, entreprise chargée de la sécurité du centre commercial « C______ », a déposé plainte contre A______ pour avoir, le jour même, pénétré sans droit dans le centre commercial en question, alors qu’elle faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée de 3 ans, notifiée le 21 décembre 2018. b. Entendue par la police le soir des faits, A______ a déclaré savoir qu'elle faisait l’objet d’une interdiction de mendier dans le centre commercial mais ignoré qu’elle ne pouvait pas y pénétrer. c. Par ordonnance pénale du 28 mai 2019, elle a été reconnue coupable de violation de domicile et a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d’1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, à CHF 10.- le jour, avec sursis, un délai d’épreuve de 3 ans et aux frais de la procédure. d. Par courrier du 29 suivant, A______ a formé opposition. e. Lors de l’audience du 15 janvier 2020 par-devant le Ministère public, A______, dûment convoquée, ne s’est pas présentée. Son conseil a notamment sollicité le classement de la procédure au motif que la plainte avait été déposée par les agents de sécurité, lesquels, tout comme les régies – arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2019 du 9 mai 2018 –, n’avaient pas la qualité pour déposer plainte pour violation de domicile. f. Par courrier du 31 janvier 2020, à la suite de l’avis de prochaine clôture annonçant le classement de la procédure, A______ a sollicité une indemnité de CHF 1'741.10 TTC, pour ses frais de défense, note d’honoraires à l’appui. C. Aux termes de son ordonnance querellée, le Ministère public considère qu’un empêchement de procéder existait dans la mesure où B______ SA n’avait pas qualité

- 3/7 - P/11310/2019 pour déposer plainte. La société en question n’avait pas le pouvoir de disposer du centre commercial, ni n’était au bénéfice d’un pouvoir de représentation délivré par le propriétaire des lieux. Cependant, les frais de la procédure de CHF 760.- correspondant aux "Emoluments (procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc)" ont été mis à la charge de A______ (ch. 2 du dispositif de l’ordonnance litigieuse) au motif qu'en enfreignant l’interdiction de pénétrer dont elle faisait l’objet, elle avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la présente procédure. Pour les mêmes motifs, le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité pour sa défense (ch. 3 du dispositif). D. a. À l’appui de son recours, A______ estime qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir provoqué illicitement l’ouverture de la procédure pénale ; que le Ministère public avait violé sa présomption d’innocence – la question de sa culpabilité du chef d’infraction à l’art. 186 CP n’avait même pas été abordée dans cette affaire –; et que le Ministère public était seul fautif de la présente procédure puisqu’il avait fait fi, en la condamnant, de la jurisprudence en matière de plainte pénale. En outre, ne connaissant rien du système judiciaire suisse, elle avait été contrainte de mandater un avocat pour défendre ses droits. À cet égard, elle a produit une note d’honoraires de CHF 1'211.53 TTC, correspondant à un taux d’activité de CHF 450.de l’heure pour 1h00 de consultation du dossier et 1h30 de rédaction du recours. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, au surplus, conclut à son rejet, avec suite de frais. En ne tenant pas compte de l’interdiction d’entrer qui lui avait été verbalement notifiée, A______ avait enfreint le droit de la propriété protégée par les art. 641 CC et 26 Cst. Par son comportement illégal et fautif, l'autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête et c’était donc à bon droit que la prévenue avait été condamnée au paiement des frais de la procédure et qu’elle ne s’était pas vue allouer d’indemnité pour ses frais de défense. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les conclusions de son recours et conteste que la décision d’interdiction d’entrer dans le centre commercial « C______ » lui ait valablement été notifiée, question qui n’avait pas fait l’objet d’une instruction.

- 4/7 - P/11310/2019 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let a CPP). 2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celleci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 2.3. Selon la jurisprudence relative à l’art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l’art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d’indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une

- 5/7 - P/11310/2019 violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 2.4. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c). 2.5. En l’espèce, le Ministère public disposait de toutes les informations nécessaires, dès avant l’ouverture de l’instruction, pour trancher la question de la validité de la plainte. Il pouvait et devait alors constater immédiatement que celle-ci n’était pas valable et qu’il convenait de ne pas entrer en matière. C’est donc par le fait du Procureur que la procédure a été ouverte. Certes, le comportement dénoncé a porté atteinte au droit de la propriété d’autrui. Toutefois les frais de la procédure pénale ont été exposés uniquement du fait de la précipitation du Ministère public. Les normes invoquées par celui-ci ne statuent aucune règle en lien de causalité avec les faits reprochés. Dans ces circonstances, les frais doivent être laissés à la charge de l'État et l’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ne se justifie pas. 3. 3.1. L’indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). 3.2. Pour prétendre à l’indemnité à cette indemnité encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l’unification du droit de procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

- 6/7 - P/11310/2019 3.3. L’indemnité couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionnée à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-àdire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 3.4. Dès lors que la poursuite était classée, la recourante avait droit à l'indemnisation de ses frais de défense pendant la procédure préliminaire, l'intervention d'un conseil se justifiant en particulier dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale. Ainsi, l’indemnité réclamée à ce titre, de CHF 1'741.10 TTC, n’apparaît pas excessive et sera allouée, à la charge de l’État. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, les ch. 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance querellée seront annulés, les frais de la procédure laissés à la charge de l’État et la recourante mis au bénédice d’une indemnité de CHF 1’741.10 TTC pour ses frais de défense en première instance. 5. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de recours, aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus. 6.2. La Cour de justice applique au chef d’étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). 6.3. Le taux d’activité facturé pour la procédure de recours excède ce qui était nécessaire pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante, notamment au regard du temps consacré à la consultation du dossier et de la discussion juridique de l’écriture de recours, qui ne tient que sur 1 page et demi. En outre, s’agissant de la réplique rédigée postérieurement, non prise en compte dans la note d’honoraires, elle consiste en moins d’une page et reprend sur le fond un argument développé dans le recours. Ainsi, une équitable indemnité de CHF 969.30 TVA à 7.7 % incluse, sera allouée pour l’ensemble de la procédure de recours. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule les ch. 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 6 mai 2020. Dit que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’État. Alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 1'740.10 TTC pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Alloue à A______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 969.30 (TVA à 7.7% incluse) pour ses frais de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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