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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.08.2015 P/11263/2015

20 août 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,996 mots·~10 min·2

Résumé

CPP.263; LTBC.24

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11263/2015 ACPR/434/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 août 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, Etude NOTTER, MEGEVAND & ASSOCIES, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2015 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/11263/2015 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 25 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public le 11 juin 2015, notifiée le 15 suivant, dans le cadre de la P/11263/2015, ordonnant la mise sous séquestre, en mains de l'Administration fédérale des douanes, d’une statuette en terre cuite représentant ______ datant de la dynastie des B______. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de ladite décision et la restitution immédiate en sa faveur dudit objet. b. À sa réception, le recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Dans un courrier du 10 juin 2015 adressé au Ministère public, l’Administration fédérale des douanes lui a dénoncé les faits suivants : A______ (destinataire/importateur) a importé de Singapour au bureau de douane de Genève- Aéroport un objet désigné le ______ 2015 par son mandataire, F______ (déclarant), comme étant une "Sculpture en terre cuite - ______ * ______ cm" (no de déclaration douanière 1______), en ne signalant pas qu’il s’agissait d'un bien culturel au sens de la Loi fédérale sur le transfert des biens culturels (ci-après : LTBC). La fausse déclaration étant constitutive d’un délit au sens de l’art. 24 LTBC, l’Administration fédérale des douanes a retenu l’envoi. b. À teneur d’un courrier du 10 juin 2015 de l’Office fédéral de la culture à l’Administration fédérale des douanes, selon une facture no 2______ du 31 mars 2015 établie par la société "D______, ______, Singapour" ainsi qu'un rapport d'analyse réalisé le 18 janvier 2012 par la société "E______ Ltd, ______, England", l'objet saisi est une statue en terre cuite représentant un cheval de la dynastie ______ datant de ______ – ______ après J.-C., d'une valeur de SG$ 30'000.- (environ CHF 20'500.-). Cet objet fait partie de l’une des catégories énumérées par la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 (RS 0.444.1) à son art. 1, dans la mesure où il s’agit d'un produit de fouilles archéologiques, et revêt de l’importance pour l’archéologie et l’histoire, vu sa grande rareté et son grand âge. Il constitue ainsi non seulement un bien culturel au sens de l’art. 2 al. 1 LTBC, mais encore un bien culturel d’importance significative pour le patrimoine culturel chinois au sens de l’Accord bilatéral du 16 août 2013 entre la Suisse et la République populaire de Chine (RS 0.444.124.91). Partant, il aurait dû être déclaré en tant que tel à l’importation. Ainsi, cette déclaration incorrecte était constitutive d’un délit au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC.

- 3/7 - P/11263/2015 En outre, une infraction à d’autres dispositions pénales, comme celles de l’art. 24 al. 1 let. a LTBC, qui sanctionne l’importation et le transfert de biens culturels volés ou dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté, n’était pas exclue, cette disposition s’appliquant aussi aux objets provenant de fouilles illicites, pour autant que l’État d’origine les considère comme sa propriété. Or, en Chine, tout bien culturel trouvé est considéré à certaines conditions comme appartenant à l'État et l'exportation d'un tel bien est en principe strictement interdite. Il appartenait ainsi aux autorités de poursuite pénale d’examiner si les conditions d’une confiscation étaient réalisées. c. Le 11 juin 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de A______ pour violation de l’art. 24 LTBC. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que l’objet séquestré entrait dans l’une des catégories énumérées par l’art. 1 de la Convention de l'UNESCO de 1970 à son art. 1, provenant de fouilles archéologiques, ainsi que dans la catégorie des objets visés par l'accord bilatéral entre la Suisse et la Chine, notamment sous chiffre III lettre D de l'annexe à l'accord - "Statuettes (...) représentant des animaux (...pour la période allant...) de la préhistoire jusqu'à 1500 après JC" - l’accord en question prévoyant la possibilité pour la République populaire de Chine d'exercer une action en retour visant l'objet séquestré (art. III de l'accord bilatéral), et partant, l'objet pourrait être le produit d'une importation illicite au sens de l'art. 2 al. 5 LTBC, renvoyant à l'art. 7 LTBC, en vertu de l'accord bilatéral en question. Dès lors, une mise sous séquestre apparaissait en l'état la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté de l'objet pouvant être utilisé comme moyen de preuve et pouvant faire l'objet d'une confiscation en vue de sa restitution à la République populaire de Chine qui dispose d'une action en retour. D. À l’appui de son recours, A______ allègue avoir acheté la statuette en question le 31 mars 2015 auprès d’une galerie d’art réputée basée à Singapour, D______, au prix de SG$ 30'000.-. À cette occasion, un certificat d’authenticité établi par E______ Ltd (GB) lui avait été remis. Si ce document mentionne certes que l’âge de la statuette remonte entre 1’000 et 1'600 ans, il n’indique pas qu’il s’agit d’un bien culturel. Quant à la galerie d’art, elle ne l’a pas davantage informé que l’objet en question serait susceptible d’être considéré comme un bien culturel. Il avait donc rempli le formulaire de dédouanement sur demande de F______ sans mentionner qu’il s’agissait d’un bien culturel, n’imaginant pas que son comportement violerait la LTBC. Les soupçons d'une infraction à l’art. 24 al. 1 let. c de cette loi étant exclus, ce que son audition pourrait confirmer, le séquestre devait être levé.

- 4/7 - P/11263/2015 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 CPP et 90 al. 2 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du prévenu, qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours pour les raisons exposées ci-dessous. 3. 3.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 et 22 ad art. 263). Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (OCA/46/2011 du 11 mars 2011). La saisie conservatoire est, en outre, soumise au principe de la proportionnalité (SJ 1990 443/444). Ce principe est respecté lorsque le séquestre porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal.

- 5/7 - P/11263/2015 3.2. En l'occurrence, l'art. 24 al. 1 let. c LTBC punit celui qui importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens. En l’état du dossier, il semble établi que la déclaration d'importation de la statuette litigieuse se référait faussement à un bien non culturel. Le recourant considère avoir importé en Suisse l'objet en question en toute bonne foi, ignorant qu’il pouvait s’agir d’un bien culturel au sens de la LTBC. Il appartiendra à l’instruction, qui ne fait que commencer, de le déterminer. Or, comme relevé par le recourant, son audition n’est pas encore intervenue, de sorte qu’une levée du séquestre apparaît ici prématurée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la grande valeur et la grande rareté, vu son origine et son âge, de l’antiquité visée, ajoutée à la fausse déclaration d'importation précitée, constituent, à ce stade, des indices suffisants pour soupçonner une éventuelle provenance illicite du bien saisi, au sens de l'art. 24 al. 1 let. a et/ou c LTBC, soupçons qu'il appartiendra au Ministère public d'éclaircir. On notera enfin que le recourant ne prétend pas subir un inconvénient majeur du fait du séquestre, notamment financier. C'est donc en parfaite conformité avec tant l'art. 263 CPP que le principe de la proportionnalité que le Ministère public a ordonné le séquestre dont est recours. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera dès lors confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe dans ses conslusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/11263/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 juin 2015 par le Ministère public, dans la procédure P/11263/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/11263/2015 P/11263/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

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