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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2012 P/1124/2012

28 novembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,655 mots·~13 min·2

Résumé

; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.310; LUsC.2; LUsC.3; LUsC.9; LUsC.25; LETr.64; CP.14

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 29 novembre 2012

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1124/2012 ACPR/538/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 novembre 2012

Entre K______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2012 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé

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EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2012, K______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public le 2 novembre 2012, notifiée le 6, par laquelle cette autorité a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée contre inconnu, des chefs de contrainte, séquestration, voies de fait et lésions corporelles simples. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l’ouverture d’une instruction. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'observations ni débats. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 20 janvier 2012, K______ a porté plainte pour des faits dont il aurait été victime, le 9 novembre 2011, dans l’exécution avortée de son rapatriement en Gambie par vol spécial depuis Genève. En substance, il expliquait avoir été successivement menotté, casqué et sprayé et avoir voyagé entravé sur son siège pendant toute la durée des vols. Ces faits constituaient un traitement inhumain ou dégradant, au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, et cruel, inhumain ou dégradant, au sens de la Convention contre la torture. Des investigations devaient être entreprises avant qu’un nouveau renvoi forcé ne fût tenté, probablement au mois de février 2011 (recte : 2012). b. De l’enquête préliminaire, ouverte le 20 février 2012, il ressort que le vol de rapatriement du 9 novembre 2011 concernait six personnes, provenant de différents cantons suisses, et que K______ était escorté par deux policiers du canton de Vaud ; hors l’équipage de l’avion, 20 personnes composaient le personnel d’accompagnement, formé de policiers, de praticiens médicaux ou sanitaires, d’un représentant de l’Office fédéral des migrations et d’un observateur délégué par la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Peu avant l’embarquement, K______ avait feint un malaise, puis fait montre d’une attitude « oppositionnelle passive », ayant nécessité qu’il fût placé sur une chaise roulante ; à l’embarquement et à bord, il s’était débattu et opposé à ses entraves « level 4 », au point que le médecin avait décidé l’injection de calmants. K______ ayant arraché la perfusion, ses avant-bras avaient été attachés aux accoudoirs pour « éviter qu’il puisse surseoir » au traitement. Aucun spray n’avait été utilisé. La suite du voyage s’était déroulée sans incident, et la contention de K______ avait été ramenée « level 2 » pendant les vols. L’autorisation d’atterrir en Gambie n’avait toutefois pas été obtenue en cours de route, et l’appareil était rentré en Suisse. Le rapatriement de l’intéressé avait finalement eu lieu le 2 février 2012.

- 3/8 c. Par la décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, estimant que les mesures prises à l’encontre de K______ étaient conformes aux textes applicables, soit à la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (loi sur l’usage de la contrainte, LUsC ; RS 364.0) et à son ordonnance d’exécution, du 12 décembre 2008 (OLUsC ; RS 364.3). Les actes des intervenants étaient justifiés, au sens de l’art. 14 CP. S’il avait été réellement fait usage d’une « arme » interdite, l’observateur s’en fût indigné. C. À l'appui de son recours, K______ fait valoir que l’administration de calmants ne répondait à aucune nécessité médicale. Il maintient qu’un spray avait été utilisé contre lui, l’empêchant « d’émettre des sons » mais le faisant tousser. On ne comprenait pas à quoi correspondaient les différents niveaux de contrainte, ni si ceux mis en œuvre étaient justifiés par les circonstances. Être assis attaché pendant les vols aller et retour constituait un traitement dégradant. Il convenait à tout le moins d’entendre le médecin de bord et l’observateur. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1, 385 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ), émaner du plaignant, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP), et avoir été formé pour violation du CPP, comme la loi l'y autorise (art. 393 al. 2 let. a CPP). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables ou mal fondés, sans demande d'observations écrites ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours, manifestement mal fondé, pour les raisons qui sont exposées ci-dessous et indépendamment de la question de savoir si, pour les actes survenus à bord de l’appareil, ce n’était pas la juridiction fédérale qui eût, en réalité, été compétente pour trancher (cf. art. 98 al. 1 de la loi sur la navigation aérienne, LNA ; RS 748.0). De prime abord, le canton de Genève, normalement compétent à raison du lieu, était fondé à entreprendre les premières investigations (art. 27 al. 1 CPP), et, au stade actuel de la procédure, le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), voire l’interdiction du formalisme excessif, confortent cette solution. 3. L'ordonnance querellée se fonde sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, selon lequel le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Dans son recours, le recourant ne reprend pas les infractions pénales invoquées dans sa plainte ; il fait uniquement valoir que trois mesures de contrainte appliquées à son encontre –

- 4/8 l’administration de calmants par voie intraveineuse, l’usage d’un spray et l’entrave permanente par des liens – étaient illicites. 3.1 La loi sur l’usage de la contrainte s’applique à toute autorité cantonale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le domaine du droit d’asile et du droit des étrangers (art. 2 al. 1 let. b LUsC) ou du droit fédéral de procédure pénale, sous réserve des dispositions spéciales de ce dernier (art. 3 LUsC). Les traitements cruel, dégradants ou humiliants sont interdits (art. 9 al. 4 LUsC). Les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal sont autorisés (art. 15 let. d LUsC), sauf à bord d’un avion (art. 11 al. 4 OLUsC). Des médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires de contrainte (art. 25 al. 1 LUsC) – dont, seuls, les liens non métalliques, les matraques et les bâtons de défense sont autorisés en cas de transport aérien (art. 5 OLUsC) – et doivent avoir été administrés, sur indication médicale, par une personne autorisée en vertu de la législation sur les médicaments (art. 25 al. 2 LUsC). Les rapatriements par voie aérienne sont classés en 4 niveaux, en fonction du comportement probable de la personne à transporter et des circonstances concrètes : le niveau 4, le plus élevé, concerne la personne susceptible d’opposer une forte résistance physique, qui ne peut être transportée qu’à bord d’un vol spécial, escortée par deux agents au moins et contre laquelle l’usage de menottes ou d’autres liens, voire le recours à la force physique, sont envisageables, au besoin (art. 28 al. 1 let. d OLUsC). Du point de vue du droit pénal, les actes de contrainte des autorités d’exécution de la LUsC peuvent présenter les éléments constitutifs d’une infraction ; dans ce type de cas, les art. 14 à 18 CP s’appliquent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 2440). L’art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. 3.2. En l'espèce, le rapatriement forcé du recourant intervenait en application des dispositions fédérales du droit des étrangers, soit une décision de renvoi de Suisse, au sens de l’art. 64 LÉtr, et non pour les besoins d’une procédure pénale. La LUsC et ses dispositions d’exécution s’appliquent dès lors pleinement. Il n’est pas contesté que ce rapatriement était de niveau 4. En d’autres termes, le recourant était susceptible d’opposer une forte résistance physique à son éloignement de Suisse. Le rapport de l’observateur, indépendant, est, à cet égard, décisif sur le bien-fondé de cette évaluation anticipée du recourant, qui ne la conteste nullement et ne prétend pas non plus, ni dans sa plainte, ni dans son recours, avoir donné son accord à un retour autonome en Gambie, au sens de l’art. 28 al. 1 let. a OLUsC ; ce rapport circonstancié concorde avec les faits relatés dans le journal des événements (« log ») et dans les deux rapports rédigés par la police cantonale vaudoise. Il en ressort que, en salle d’attente, le recourant a présenté des symptômes ayant nécessité l’intervention du médecin et du samaritain et qu’il fut promptement secouru (« umgehend […] behandelt ») ; selon le « log », il fut perfusé. Pour les membres de l’escorte, le malaise présenté par le recourant était, en réalité, une simulation, et l’acte de recours ne contient aucun démenti sur ce point, qu’il passe sous silence.

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Comme, par la suite, le recourant s’est fortement opposé à son embarquement (« sehr stark wehrte »), à tel point que le décollage en fut retardé, ce qui est également passé sous silence, ses entraves ont été portées au niveau 4, soit des liens et le port d’un casque d’autoprotection ; le rapport de police du 17 octobre 2012 précise qu’une chaise roulante a aussi été utilisée pour l’accès à bord. Il n’y a là rien qui s’écarte des dispositions de l’art. 23, al. 1 et 2, OLUsC, selon lesquelles la fuite, la violence et l’automutilation doivent être empêchées, y compris par l’attache sur une chaise roulante. À bord, selon le « log », une injection a été faite au recourant par un médecin, car il n’avait cessé de protester et de résister (« lautem Protest und vehementem Widerstand »), ce qu’il ne mentionne pas non plus dans l’acte de recours. À ce propos, le recourant entretient une confusion entre cette injection (terme figurant dans le « log »), à bord, et la perfusion (terme figurant également dans le « log ») qui l’a précédée, en salle d’attente. Contrairement à ce qu’il allègue, il n’y a donc pas d’indice d’une « camisole chimique », i.e. d’un subterfuge de moyens auxiliaires, contraire à l’art. 25 al. 1 LUsC, mais bien de la nécessité de le calmer pour raison médicale, au sens de l’art. 24 let. a LUsC. Une fois que le recourant se fut calmé (« beruhigt ») et eut cessé d’invectiver (« schimpfen »), la suite du vol s’est non seulement déroulée sans incident, mais encore fort paisiblement (« äusserst ruhig »). C’est ainsi qu’environ 35 minutes après le décollage, le casque d’autoprotection fut ôté du recourant ; après 20 minutes supplémentaires, ses liens furent allégés ; et une demi-heure plus tard, il put prendre place au hublot, comme les autres rapatriés. L’observateur a constaté que le degré d’entrave de tous les passagers à rapatrier a été constamment abaissé (« laufend herabgesetzt ») pendant toute la durée du voyage, y compris pendant le vol de rebroussement, où la contrainte s’est limitée à des « manchons d’entrave » aux poignets (« Handmanschetten »), soit à des liens qui ne sauraient être confondus avec des menottes – ce que le recourant ne prétend du reste pas – et qui n’ont pas pour effet de ligoter ou d’immobiliser la personne sur son siège – contrairement à ce que le recourant voudrait faire accroire – . Ce relâchement progressif des mesures de contention est conforme au principe de proportionnalité. Sans doute le recourant a-til été désaltéré, à une occasion, par le truchement d’une paille, comme il s’en plaint, mais l’événement, dûment reporté dans le « log » à 9 h. 30, s’est passé pendant les 35 minutes durant lesquelles l’observateur l’a décrit comme encore immobilisé et casqué sur son siège, soit pendant la période où il venait d’être maîtrisé et pouvait donc se montrer encore dangereux pour lui-même ou pour les autres passagers. Pour le surplus, et contrairement à ce qu’avance le recourant, il ne suffit pas d’alléguer que l’observateur n’avait pas tout vu ni tout consigné pour en inférer que lui-même disait vrai lorsqu’il alléguait avoir été sprayé après avoir été monté dans l’avion (cf. plainte pénale, page 2, 2e et 3e paragraphe). Comme le relève le Ministère public, l’observateur n’eût pas manqué de réagir, et de mentionner dans son rapport, si un dispositif incapacitant avait été utilisé, d’autant plus que l’usage de tels dispositifs à bord est prohibé par l’art. 11 al. 4 OLUsC. Par ailleurs, rien ne permet de croire non plus qu’un spray eût été utilisé contre le recourant avant l’embarquement et hors la vue de l’observateur.

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Partant, les allégations du recourant sont contraires aux pièces du dossier. Cela étant, on ne voit pas comment l’observateur, dont l’audition est demandée, pourrait témoigner de faits ou d’événements qu’il n’a pas constatés lui-même, ni comment le médecin, dont l’audition est également demandée, pourrait valablement se prononcer sur la conformité au droit de son acte médical, comme le souhaiterait le recourant en p. 5 de son recours. L’usage de la contrainte contre le recourant a été rendu nécessaire par son propre comportement et n’a pas été disproportionné. Les intervenants officiels, quels qu’ils soient, ont agi dans le respect de la LUsC, au sens de l’art. 14 CP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par K______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 novembre 2012 par le Ministère public. Le rejette. Condamne K______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 595.- et comprenant un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Thierry GILLIÉRON, greffier.

Le greffier : Thierry GILLIÉRON Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS P/1124/12

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00

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