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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2019 P/11188/2019

26 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,615 mots·~8 min·4

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE ; PROPORTIONNALITÉ | cpp.221; cpp.197; cpp.212; cpp.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11188/2019 ACPR/483/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 juin 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 13 juin 2019 par le Ministère public, et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/6 - P/11188/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 26 juillet 2019. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que sa mise en détention soit prononcée jusqu'au 28 juin 2019 seulement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, arrêté le 26 mai 2019, a formé opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public, du 4 juin 2019, l'ayant condamné à 60 jours de peine privative de liberté – sous déduction de la détention provisoire – pour tentative de vol et séjour illégal. b. Lors de l'audience sur opposition, devant le Ministère public, il a contesté l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI), ainsi que la quotité de la peine. Il a admis qu'il n'était pas en possession de sa carte d'identité et avoir commis une tentative de vol. c. Par ordonnance sur opposition, du 12 juin 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de police. d. A______, de nationalité roumaine, a déjà été condamné à trois reprises en Suisse, soit : - le 19 octobre 2012 par le Ministère public genevois à 60 jours-amende (avec sursis de trois ans) et à une amende, pour recel et recel d'importance mineure, - le 19 avril 2013 par le Ministère public zurichois à 40 jours de peine privative de liberté pour recel, - le 19 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à 40 jours-amende (avec sursis de trois ans), pour vol. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque de fuite et de réitération. La détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée au prévenu si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. D. a. Dans son recours, A______ ne conteste ni les charges relatives à la tentative de vol ni l'existence des risques retenus par le TMC. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 CPP, art. 31 al. 3 Cst et art. 5 § 3 CEDH), dans la mesure où la détention avant jugement "dépass[ait] de deux jours" la peine concrètement encourue. En effet, la peine prononcée, pour deux infractions, par le

- 3/6 - P/11188/2019 Ministère public constituait selon lui la durée maximale à laquelle il devait concrètement s'attendre en cas de condamnation, étant relevé qu'il contestait l'une des deux infractions. Son acquittement pour l'infraction à la LEI aurait pour conséquence une réduction importante de la peine retenue par le Ministère public, de sorte que la détention avant jugement ne pouvait en aucun cas dépasser deux mois. Il invoque également une violation du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH, art. 354 à 356 CPP). En ordonnant une détention avant jugement supérieure à celle de la peine privative de liberté prononcée par l'ordonnance pénale, le TMC rendait inopérants les "garde-fou" de la procédure de l'ordonnance pénale. Cela avait pour conséquence que s'il voulait être jugé par un tribunal impartial et indépendant, il devait soit consentir à rester en détention avant jugement plus longtemps que la peine prononcée par l'ordonnance pénale, soit renoncer à ses droits fondamentaux en retirant son opposition. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'acquittement de A______ pour l'infraction à la LEI était peu vraisemblable, de sorte que le principe de la proportionnalité n'était nullement violé. L'argument tiré d'une prétendue violation du procès équitable tombait à faux, le recourant étant dûment assisté d'un avocat. d. A______ persiste dans son recours et renonce à répliquer. E. L'audience de jugement est prévue le 11 juillet 2019. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Ni les charges, ni les risques de fuite et réitération n'étant contestés, point n'est besoin de s'y attarder. 3. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 3.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270

- 4/6 - P/11188/2019 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 3.2. En l'espèce, le recourant a formé opposition à une ordonnance pénale du Ministère public ayant prononcé une peine privative de liberté ferme de 60 jours pour une tentative de vol et une infraction à la LEI. Le Ministère public ayant décidé de maintenir l'ordonnance pénale, la procédure a été transmise au Tribunal de police en vue du jugement (art. 356 al. 1 1ère phrase CPP). L'ordonnance pénale tient désormais lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP). Cela signifie que le Tribunal de police n'est pas lié par les infractions retenues par le Ministère public, ni par la sanction infligée par celui-ci puisque l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas à la procédure de jugement ensuite de l'opposition à l'ordonnance pénale rendue par le ministère public (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 356 CPP et la référence citée). Il s'ensuit que le recourant, en formant opposition à l'ordonnance pénale, a pris le risque de voir la peine retenue par le Ministère public majorée par le juge, de sorte qu'il ne peut pas affirmer que les deux mois de peine privative de liberté proposées par le Procureur sont la peine maximale à laquelle il s'expose. On retient à la lecture des éléments au dossier qu'il existe des charges suffisantes de la commission d'une tentative de vol et un séjour illégal. Compte tenu des trois antécédents spécifiques commis en 2012 et 2013, la détention avant jugement du recourant ordonnée pour une durée totale de deux mois, soit du 26 mai au 26 juillet 2019, ne viole pas le principe de la proportionnalité, même dans l'hypothèse d'un acquittement pour l'infraction à la LEI, et ce d'autant moins que l'audience de jugement aura en principe lieu le 11 juillet 2019. Pour ces mêmes raisons, la décision querellée ne viole pas non plus le droit du recourant à un procès équitable. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2013&to_date=14.05.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=sursis&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60

- 5/6 - P/11188/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/6 - P/11188/2019 P/11188/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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