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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.04.2013 P/11056/2012

29 avril 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,139 mots·~11 min·2

Résumé

CONSULTATION DU DOSSIER; AUTORITÉ ADMINISTRATIVE; PESÉE DES INTÉRÊTS | CPP.101.2

Texte intégral

Communiqué la décision aux parties en date du 30 avril 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11056/2012 ACPR/179/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 avril 2013

Entre

A.______, comparant par Me Nicholas ANTENEN, avocat, chemin Kermély 5, 1206 Genève,

recourant,

contre la décision du Ministère public du 5 février 2013 autorisant l'accès à la procédure au Département de la sécurité et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/11056/2012 EN FAIT

A. a) Le 10 octobre 2012, A.______, propriétaire et gérant du cabaret genevois le "B.______", a été prévenu d'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), pour avoir incité deux ressortissantes roumaines à travailler dans son établissement en qualité de prostituées. Le même jour, C.______, adjoint de A.______, a été prévenu de complicité d'encouragement à la prostitution. b) En date du 29 octobre 2012, le Département de la sécurité, par le biais de son secrétaire général adjoint, a sollicité du Ministère public, en application de l'art. 101 al. 2 CPP, un accès à la procédure, afin de lui permettre de se déterminer au sujet d'éventuelles mesures ou sanctions administratives à l'égard de A.______, en application de la loi sur la prostitution. c) Le Ministère public a alors imparti à A.______ (et à C.______) un délai au 7 novembre 2012 pour lui faire parvenir sa détermination au sujet de cette demande. Par fax et courriers du 7 novembre 2012, A.______, par le biais de son conseil, s'est opposé à cette demande, aux motifs que l'instruction n'était pas terminée et que la défense n'avait pas encore pu faire valoir ses offres et moyens de preuve. Par ailleurs, il était contraire au principe de la proportionnalité d'exposer les prévenus à une procédure administrative parallèle portant essentiellement sur les mêmes faits que la procédure pénale. Enfin, le principe de l'économie de la procédure commandait que ladite procédure pénale soit menée jusqu'à son terme avant que puissent être envisagées des sanctions administratives, ce afin d'éviter des décisions contradictoires. Dès lors, les prévenus avaient bien un intérêt privé prépondérant à ce que l'accès au dossier soit, en l'état, refusé au Département de la sécurité. d) Lors de l'audience du 5 février 2013, à laquelle assistaient les deux prévenus, assistés de leurs avocats respectifs, la Procureure en charge du dossier, se référant à la requête du secrétariat général du Département de la sécurité du 29 octobre 2012 ainsi qu'à une requête émanant de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) du 9 novembre 2012, a rendu, oralement, une décision favorable à la transmission de la procédure pénale à ces deux autorités administratives. B. a) Par acte expédié le 15 février 2013, A.______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision du Ministère public du 5 février 2013 précitée, concluant à son annulation. S'agissant de la requête du 9 novembre 2012 émanant de l'OCIRT, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'avait pas eu accès à ladite requête et n'avait, dès lors, pas pu se déterminer à son sujet. Concernant l'autre requête du 29 octobre 2012, émanant du Département de la sécurité, le recourant soutient que la décision du Ministère public d'accorder, en l'état, l'accès au dossier pénal audit département était prématurée et violait son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'était pas susceptible d'être sanctionné par les autorités administratives sur la

- 3/7 - P/11056/2012 base d'un dossier dont l'instruction n'était pas terminée. Il était manifeste que la Procureure en charge du dossier avait omis de procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 101 al. 2 CPP, ou l'avait effectuée de manière "parfaitement arbitraire", en négligeant de tenir compte de l'intérêt qu'il avait à ce que les autorités administratives apprécient l'opportunité de le sanctionner sur la base d'un dossier complet et non sur celle d'une procédure lacunaire, comme l'était encore la procédure pénale le concernant. Pour le surplus, le recourant a persisté dans sa détermination du 7 novembre 2012. C. Il résulte de la requête de l'OCIRT du 9 novembre 2012, dont la Chambre de céans a requis la transmission d'une copie de la part du Ministère public, que son Service de la main d'œuvre étrangère - chargé en collaboration avec l'Office de la population de contrôler, notamment, le respect par les cabarets des exigences légales en matière d'engagement d'artistes - ayant appris que deux plaintes avaient été déposées contre A.______, avait demandé à ce dernier de s'expliquer, sous la menace de rejeter à l'avenir totalement ou partiellement ses demandes d'autorisations de travail s'il ne s'exécutait pas dans le délai imparti. L'intéressé n'ayant transmis aucune réponse dans ledit délai, il lui avait été refusé, le 25 octobre 2012, les autorisations qui étaient en attente. L'avocat de A.______ était alors intervenu et le Service de main d'œuvre étrangère devait, "d'ici à mercredi prochain" - décider si elle maintenait sa décision de refus ou s'il elle libérait les permis demandés. Dès lors, le Service de la main d'œuvre étrangère demandait au Ministère public s'il lui était possible de lui indiquer où en était la procédure, afin qu'il puisse, ainsi que la direction de l'OCIRT, prendre, en connaissance de cause, une décision pouvant avoir des conséquences pour l'Etat, le conseil du propriétaire du "B.______", menaçant en effet de poursuivre l'Etat en dommages et intérêts, dès lors que son client ne pouvait plus faire fonctionner normalement son cabaret. D. Le recours à ensuite été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP). 2. 2.1. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas du présent recours pour les raisons exposées ci-dessous. 2.2. Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).

- 4/7 - P/11056/2012 3. 3.1. À teneur de l'art. 101 al. 2 CPP, "d'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter, notamment, une procédure administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose". Cette consultation présuppose donc une pesée des intérêts et implique que l'autorité requérante justifie d'un intérêt à cette fin (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1140; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 101). L'art. 15 LaCP (Communications aux autorités) précise que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative : a) les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75 al. 4 CPP); b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84 al. 6, phr. 1, CPP). 3.2. En l'occurrence, il est vrai que le recourant n'a pas eu connaissance du contenu de la requête du 9 novembre 2012 émanant du Service de la main-d'œuvre étrangère de l'OCIRT. Toutefois, il ressort de cette requête, que les motifs invoqués par cette administration sont identiques à ceux exposés par le Département de la sécurité dans sa demande du 29 octobre 2012, à savoir consulter le dossier pénal afin d'être en mesure de prononcer, à l'encontre du recourant, d'éventuelles sanctions administratives. Le recours montre que le recourant n'ignorait pas les motifs invoqués par l'OCIRT pour consulter la procédure pénale, de sorte que l'on peut douter que son droit d'être entendu ait été violé. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu'il ressort de la requête du 9 novembre 2012 que l'OCIRT devait se prononcer au sujet des mesures administratives envisagées à l'égard du recourant et de son cabaret d'ici à fin octobre 2012, de sorte que, quelque 6 mois plus tard, sa demande apparaît ne plus avoir d'objet. Il n'y a ainsi, en définitive, pas lieu de statuer à ce sujet, étant précisé que si l'administration concernée avait toujours un intérêt à accéder à la procédure pénale, rien ne l'empêche de renouveler sa demande auprès du Ministère public qui, dès lors, ne manquera pas de rendre une nouvelle décision sujette à recours, après avoir donné au conseil du recourant la possibilité de se déterminer au sujet de cette requête. 3.3. S'agissant de la demande émanant du Département de la sécurité, force est tout d'abord de constater que le recourant ne conteste pas que ledit département a besoin du dossier pénal pour traiter son cas sur le plan administratif. En revanche, pour s'opposer à une transmission dudit dossier au Département de la sécurité, il soutient avoir un intérêt privé à ce que les autorités administratives apprécient l'opportunité de le sanctionner sur la base d'un dossier complet et non sur celle d'une procédure lacunaire, comme l'était encore la procédure pénale le concernant.

- 5/7 - P/11056/2012 Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, l'art. 101 al. 2 CPP ne prévoit pas le conditionnement de son application à l'achèvement de l'instruction de la procédure pénale réclamée par d'autres autorités, voire à une décision y mettant un terme. Une telle exigence reviendrait à vider de son sens cette disposition, en reportant de plusieurs mois, voire années, la transmission d'un dossier pénal aux autorités, civiles ou administratives, qui en ont besoin sans délai pour traiter les cas pendants devant elles. En fait, c'est dans le cadre de la procédure administrative dont il fait l'objet que le recourant devra faire valoir les intérêts qu'il invoque dans son recours, en particulier son droit d'être entendu à leur sujet. Il n'existe ainsi, en l'occurrence, aucun intérêt privé prépondérant du recourant s'opposant à la transmission, en son état, de la procédure P/11056/2012 au Département de la sécurité. De même, aucun intérêt public prépondérant ne fait obstacle à cette mesure, ce que le recourant ne soutient du reste - à juste titre - pas. Enfin, il n'y a, en l'espèce, aucun risque de contradiction entre les décisions des autorités pénale et administrative, dans la mesure où leurs objets ne sont pas les mêmes, tout comme sont différents les critères légaux appliqués et les buts poursuivis. 4. En tant qu'il succombe sur l'un des objets de son recours, le recourant sera condamné, en proportion, aux frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

- 6/7 - P/11056/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par A.______ contre la décision du Ministère public du 5 février 2013 autorisant l'accès à la procédure pénale P/11056/2012 au Département de la sécurité et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, Service de la main-d'œuvre étrangère. Déclare sans objet ledit recours en tant qu'il concerne la transmission de la procédure pénale P/11056/2012 à l'Office cantonal des relations du travail, Service de la main d'œuvre étrangère. Rejette ledit recours en tant qu'il se rapporte à la transmission de la procédure pénale P/11056/2012 au Département de la sécurité. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, réduits à 850.- fr., y compris un émolument de 800.- fr.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/11056/2012

ETAT DE FRAIS P/11056/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 30.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 850.00

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