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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.12.2020 P/10993/2019

15 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,177 mots·~6 min·6

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE;INDIGENCE | CPP.132; CPP.130

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10993/2019 ACPR/904/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 décembre 2020

Entre

A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant,

contre la décision de refus de défense d’office rendue le 9 novembre 2020 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/10993/2019 EN FAIT : A. Par acte formé le 11 novembre 2020 par courriel, puis par écrit dans le délai imparti par la Direction de la procédure, A______ recourt contre le refus, le 9 novembre 2020, par le Tribunal de police, de lui accorder une défense d’office, notifié le lendemain. Il conclut à l’octroi d’une défense d’office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ et A______ sont séparés depuis 2017 et sont actuellement en instance de divorce. b. A______ a été condamné par ordonnance du Ministère public, le 16 mars 2018, par suite de la plainte déposée par son épouse, pour lésions corporelles simples (cas de peu de gravité), injure et délit contre la loi fédérale sur les armes, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant 3 ans, et à une amende (P/1______/2017). c. Par ordonnance du Ministère public, du 5 novembre 2019, A______ a été condamné à 45 jours-amende à CHF 30.- – ferme –, pour menaces sur son épouse (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP). Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 mars 2018. d. Par suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 5 novembre 2019, le Ministère public, après avoir entendu les parties, a, par ordonnance du 9 mars 2020, maintenu l’ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. e. L'audience de jugement a été fixée au 7 décembre 2020. f. Le 9 novembre 2020, A______ a demandé au Tribunal de police à bénéficier d’une "protection juridique", exposant être rentier AI et ne pas avoir les moyens de payer "l’avocate". C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a refusé l’octroi de la défense d’office à A______, la cause ne présentant pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, sans compter que l’affaire était de peu de gravité, compte tenu de la peine à laquelle le précité était concrètement exposé si sa culpabilité devait être retenue.

- 3/5 - P/10993/2019 D. a. Dans son recours, A______ explique avoir besoin de l’aide d’un professionnel pour assurer sa défense et ne pas avoir les moyens financiers pour la prendre en charge. Il n’était pas exact que la peine à laquelle il était exposé était de peu de gravité, car il s’agissait d’une peine financière qu’il ne pouvait honorer. "Très malade", il devait prendre des neuroleptiques qui rendaient son esprit bien moins réactif, et son état ne lui permettait pas d’être en possession "de toutes (s)es facultés". Il avait donc besoin d’aide dans cette affaire. b. Le Tribunal de police conclut au rejet du recours et se réfère à la décision querellée. Il précise au surplus que Me Yaël HAYAT s’est constituée pour la défense des intérêts de A______. c. Le Ministère public propose le rejet du recours, s’en rapportant à la motivation du Tribunal de police. d. A______ n'a pas répliqué. E. a. À teneur du préavis du greffe de l’assistance juridique, du 27 novembre 2020, A______ est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un(e) avocat(e), son disponible mensuel dépassant de CHF 889.75 son minimum vital majoré. b. Invité à prendre position sur ce préavis, A______ n'a pas répondu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. 2.2. En l'espèce, le recourant allègue être malade, prendre des neuroleptiques et ne pas disposer de toutes ses facultés. Toutefois, aucun élément concret ne vient établir que son état psychique le rendrait incapable de défendre ses intérêts dans la présente procédure. En tout état de cause, il est désormais assisté d'un conseil. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20IV%20202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2015%20I%2073

- 4/5 - P/10993/2019 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 3.2. En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions de l'indigence, à teneur du rapport du greffe de l'assistance juridique. La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 5/5 - P/10993/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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