Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2018 P/10961/2017

17 septembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,306 mots·~12 min·2

Résumé

AVOCAT D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10961/2017 ACPR/520/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 17 septembre 2018

Entre A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 19 juillet 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/10961/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juillet 2018, notifiée par pli simple et reçue selon elle le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 mars 2017, C______ a déposé plainte pénale contre A______. Il lui reprochait de l'avoir, le jour en question, frappé, notamment au visage, dans les vestiaires du D______ au E______ (GE), ainsi que de l'avoir insulté et menacé; il a produit à cet égard un constat médical établi le même jour par la Dresse F______, mettant en évidence, notamment, une pommette gauche légèrement gonflée et rouge sans plaie; l'œil gauche était d'aspect extérieur normal mais le patient se plaignait de vision floue; une consultation chez un ophtalmologue était préconisée par la praticienne. b. A______ a également déposé plainte pénale contre lui le 14 mars 2017 à la police, pour injure et voies de fait à l'occasion des faits survenus le 10 mars 2017. C______ l'aurait insultée durant un cours collectif. Enervée, elle l'aurait rejoint dans les vestiaires hommes et il l'aurait giflée. c. Entendue par la police le 20 avril 2017 à la suite de la plainte pénale déposée contre elle par C______, elle admettait avoir traité celui-ci de "connard" car il l'avait traitée de "pute" ainsi que de l'avoir giflé. Par contre, elle contestait lui avoir donné des coups. d. Par ordonnance du 2 août 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale, qualifiant notamment les coups au visage de voies de fait mais renonçant à poursuivre son auteur vu les conséquences peu importantes de l'acte (art. 52 CP). e. C______ a interjeté recours contre cette ordonnance et produit à l'appui un certificat médical du 12 juin 2017 du Dr G______, ophtalmologiste, lequel avait constaté, à la suite du traumatisme facial subi par son patient en mars 2017, l'apparition d'un ptosis gauche qui le gênait fonctionnellement et qui nécessitait éventuellement une intervention chirurgicale.

- 3/7 - P/10961/2017 f. Par arrêt du 5 décembre 2017 (ACPR/829/2017), la Chambre de céans a déclaré le recours interjeté par C______ sans objet et rayé la cause du rôle, le Ministère public ayant, dans l'intervalle et au vu du rapport médical précité, décidé de retirer son ordonnance de non-entrée en matière. g. A______ a été prévenue, le 5 février 2018, d'injures (art. 177 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) pour avoir, à Genève, le 10 mars 2017, dans les locaux du D______, traité C______ de "connard", puis l'avoir suivi dans les vestiaires hommes et lui avoir asséné un coup de genou dans l'estomac, suivi de deux coups au visage au niveau de sa joue gauche. h. Lors de cette audience, la prévenue a contesté les faits. Elle confirmait toutefois lui avoir donné une gifle car c'était la deuxième fois qu'il tentait de la draguer. C______ a confirmé pour sa part avoir reçu 7 à 8 coups de l'intéressée, dans les partis génitales et également au niveau de l'œil. Entendu à cette même audience, le témoin H______ a confirmé les déclarations de C______. i. Ensuite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public du 13 février 2018, le conseil de A______ a sollicité, notamment, l'audition du Dr G______. Ce praticien a été entendu à l'audience du 9 juillet 2018. Le Ministère public a, par contre, refusé de donner suite aux autres réquisitions de preuves de A______, soit l'audition du psychiatre de C______, le versement de son dossier médical à la procédure et la production des relevés de présence de C______ au D______. j. A______ a rempli et transmis au Ministère public, qui l'a reçu le 9 juillet 2018, le questionnaire sur sa situation personnelle en vue de la désignation d'un défenseur d'office. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que, quand bien même l'examen de la situation financière de la prévenue confirmait son indigence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, les faits reprochés n'étant limités qu'à la seule période pénale de la journée du 10 mars 2017. En outre, A______ avait été en mesure de s'expliquer le 14 mars 2018 (recte : 2017), sans difficultés, sur le déroulement des faits qui lui étaient reprochés. Dès lors, elle était à même de se défendre efficacement seule.

- 4/7 - P/10961/2017 D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que l'assistance judiciaire devrait lui être accordée au motif de l'égalité des armes. En outre, les infractions reprochées n'étaient pas "de bagatelles". Partant, le Ministère public avait violé l'art. 132 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été notifiée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante estime réunir les conditions d'une défense d'office. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 https://intrapj/perl/decis/1B_477/2011 https://intrapj/perl/decis/1B_138/2015 https://intrapj/perl/decis/129%20I%20281

- 5/7 - P/10961/2017 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3). 3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes – ce principe requérant que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1) – ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). 3.5.1. En l'espèce, l'indigence de la recourante paraît plausible, au vu du questionnaire sur sa situation personnelle. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit. 3.5.2. La recourante n'a jamais été condamnée en Suisse, de sorte qu'elle s'expose a priori, si elle devait être reconnue coupable de l'ensemble des préventions retenues contre elle, à une peine assortie du sursis. https://intrapj/perl/decis/1B_138/2015 https://intrapj/perl/decis/1B_257/2013 https://intrapj/perl/decis/2014%20I%20273 https://intrapj/perl/decis/115%20Ia%20103 https://intrapj/perl/decis/6B_385/2009 https://intrapj/perl/decis/1B_165/2014 https://intrapj/perl/decis/1B_354/2015 https://intrapj/perl/decis/1B_234/2013

- 6/7 - P/10961/2017 Il n'apparaît par ailleurs pas que le Ministère public envisage de prononcer ou requérir contre elle une peine supérieure à celles prévues à l'art. 132 al. 3 CPP. Quand bien même la peine concrète à laquelle la recourante s'expose ne serait pas considérée comme de peu de gravité, il y a encore lieu de déterminer si la cause est complexe, les deux conditions de l'art. 132 al. 2 CPP étant cumulatives. 3.5.3. En l'occurrence, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que la recourante ne serait pas en mesure de résoudre seule. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits aux évènements survenus le 10 mars 2017 au D______ et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application pour la recourante qui s'est d'abord présentée de sa propre initiative au poste de police, le 14 mars 2017, pour y déposer plainte contre C______ avant d'y être entendue le 20 mars suivant sur la plainte du précité; elle a alors pu fournir toute explication utile sur les infractions qui lui étaient reprochées. Rien ne permet par ailleurs de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office, la recourante n'alléguant ni ne rendant vraisemblable qu'elle subirait un net désavantage par rapport à la partie plaignante si elle n'était pas mise au bénéfice d'une défense d'office ou que l'issue de la cause revêtirait une importance particulière pour elle. Partant, c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public. 4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 5. La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 7/7 - P/10961/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10961/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2018 P/10961/2017 — Swissrulings