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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.08.2015 P/10759/2014

26 août 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,925 mots·~10 min·3

Résumé

TIERS; DOMMAGE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE | CPP.105.1.f; CPP.434; CPP.433.2; CPP.436.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10759/2014 ACPR/451/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 août 2015

Entre A______ comparant par Mes Nicolas ROUILLER et Olivier FRANCIOLI, avocats, rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant,

contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/10759/2014 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 juillet 2015, A______ recourt contre la décision du Ministère public, rendue le 9 juillet 2015, qu'il affirme avoir reçue le 14 suivant, par laquelle lui a été refusé l'accès à la procédure ouverte sur plainte de B______, C______ Ltd et D______ Ltd. Le recourant conclut à la réformation de cette décision, en ce sens qu'il est autorisé à consulter le dossier. b. Il a payé en temps utile les sûretés en CHF 1'500.- qui lui avaient été réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 26 mai 2014, D______ Ltd, de siège à Chypre, C______ Ltd, de siège aux îles Vierges britanniques, et B______, leur ayant droit économique, ont déposé plainte contre A______, l’accusant de les avoir spoliés de quelque USD 10'000'000.- et d’avoir blanchi cet argent, notamment en Suisse. b. Le 29 juillet 2014, le Ministère public a lancé des recherches et émis des ordres de séquestre, invoquant des soupçons de blanchiment d’argent. Il s’est intéressé à un transfert en faveur d’un compte d'une société, E______ SA (ciaprès : E______), auprès de F______ AG, à Bâle (ci-après : F______). Par ordonnance du 22 juillet 2014, partiellement maintenue sur recours (ACPR/453/2014 du 8 octobre 2014), il en a formellement séquestré les avoirs. c. Le 3 septembre 2014, B______ a été entendu en confirmation de la plainte pénale. d. Le 5 décembre 2014, l'ayant droit économique de E______ a été entendu. e. Le 31 décembre 2014, E______ a demandé la levée du séquestre. f. Par ordonnance du 13 mars 2015, notifiée aux parties plaignantes, à E______ et à F______, le Ministère public a levé le séquestre, faute, en résumé, de charges suffisantes. La Chambre de céans n'est pas entrée en matière sur le recours déposé par les parties plaignantes contre cette décision, les sûretés réclamées n'ayant pas été versées (OCPR/45/2015 du 6 mai 2015). g. Le 16 mars 2015, E______ a demandé que l'accès des parties plaignantes au dossier soit limité, au motif qu'il convenait d'assurer la sécurité de son ayant droit

- 3/7 - P/10759/2014 économique et que ces parties ne devaient pouvoir consulter ni ses écritures et documents, ni les pièces bancaires, à tout le moins celles qui la concernaient. h. Le 8 mai 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, reprenant la motivation l'ayant conduit à lever le séquestre précité. Cette décision n'a été communiquée qu'aux plaignants. i. Le 15 mai 2015, le Ministère public avisait E______ des deux décisions précitées, sans lui remettre copie de la seconde, et l'informait d'une demande de consultation formulée par les plaignants, qu'il s'apprêtait à rejeter pour l'essentiel. C. a. Le 23 juin 2015, les conseils de E______ ont annoncé au Ministère public qu'ils se constituaient pour la défense des intérêts d'A______. Se référant expressément au courrier du 15 mai 2015 (destiné à leur autre client), ils sollicitaient copie de l'ordonnance de classement citée et demandaient si elle était entrée en force. b. Le 25 juin 2015, le Ministère public leur a répondu qu'A______ n'était pas partie à la procédure. c. Le 8 juillet 2015, ils ont rétorqué que leur client était expressément visé par la plainte pénale, qu'il était mentionné comme prévenu dans l'ordonnance de levée de séquestre et qu'à défaut, celui-ci faisait valoir un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 101 al. 3 CPP. D. Par la décision querellée, le Ministère public a maintenu qu'A______ n'était pas partie à la procédure, "car il n'y avait pas d'infraction", et que celui-ci ne pouvait par conséquent pas prétendre au statut de prévenu. La consultation "de la procédure" lui était ainsi refusée. E. a. À l’appui de son recours, A______ explique avoir un intérêt juridiquement protégé à attaquer une décision rendue dans une procédure dans laquelle il avait été mis en cause. Il expose ensuite les actes ayant touché E______ et les démarches entreprises par la société. C'est après la lettre du Ministère public du 15 mai 2015, mentionnant incidemment le classement, qu'il avait décidé de mandater les (mêmes) avocats. Du simple fait qu'une procédure préliminaire avait été ouverte et un séquestre prononcé, il revêtait le statut de prévenu. Le Procureur lui-même ne cessait d'y faire référence dans ses décisions, tout comme la Chambre de céans dans l'arrêt précité (cf. B.b. supra). Un tel statut était indépendant du bien-fondé de la plainte pénale. Il n'y avait aucun motif de lui restreindre l'accès au dossier. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - P/10759/2014 F. Par arrêt du 26 août 2015 (ACPR/449/2015), la Chambre de céans a confirmé le classement de la procédure et rejeté le recours des plaignants. EN DROIT : 1. Contrairement à ce qui ressort des dernières explications et conclusions des parties, l'objet du litige n'est pas l'accès "à la procédure", mais la consultation et/ou l'obtention de l'ordonnance de classement du 8 mai 2015, qui formait l'unique objet de la demande du 23 juin 2015. 2. Ce nonobstant, cette ordonnance a clôturé la procédure, de sorte que - contrairement à ce qu'allègue le recourant - les art. 101 s. CPP ne sont pas applicables. En effet, comme cela résulte déjà de l'intitulé de l'art. 101 CPP, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux procédures pénales pendantes. Celles-ci terminées, les modalités d'accès aux décisions judiciaires ne ressortissent pas ou plus au CPP, mais au droit cantonal (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 11 ad art. 102; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 102), soit aux textes sur l'information du public, les données personnelles et l'archivage (F. BOMMER, Einstellungsverfügung und Öffentlichkeit, forumpoenale 4/2011 p. 248). Tel est notamment le cas lorsque le Ministère public a refusé l'accès à une décision de classement à un tiers qui n'était pas partie à la procédure terminée (cf. ATF 136 I 80 consid. 2.2 p. 84). 3. En l'espèce, le recourant a formulé sa demande après que la procédure a été clôturée, puisqu'il se réfère expressément à l'ordonnance de classement. Il importe peu que cette ordonnance ait été attaquée, et maintenue, dans l'intervalle, car le recourant n'a jamais participé à la procédure dans aucune de ces phases, et il n'aurait pas pu attaquer le classement lui-même. Il ne pourrait donc pas se prévaloir que cette décision n'était pas définitive lorsqu'il en a demandé copie. Au surplus, elle l'est aujourd'hui (art. 437 al. 1, let. c, et al. 2 CPP). Par ailleurs, le recourant n'invoque plus, à juste titre, l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_33/2014 du 13 mars 2014 qu'il citait dans sa lettre du 8 juillet 2015 au Ministère public. Dans cette affaire, la procédure n'était pas terminée, mais pendante en appel (cf. l'état de fait, let. A.c.); et le justiciable qui avait saisi le Tribunal fédéral se prétendait lui-même tiers intéressé par l'issue de la procédure, et non partie ou participant assimilé à une partie (cf. consid. 2.1.). 4. Dans le canton de Genève, l'accès aux procédures judiciaires closes est régi par l'art. 20 al. 3 et 4 de la loi sur l’information du public et l’accès aux documents (LIPAD; A 2 08). Selon l'art. 3 al. 1 du règlement d'application (RIPAD; A 2 08.01), les institutions publiques auxquelles s'applique la LIPAD – dont le Pouvoir judiciaire et

- 5/7 - P/10759/2014 son administration (art. 3 al. 1 let. a LIPAD) – font l'objet d'une liste établie et publiée par le pouvoir dont elles dépendent; le Pouvoir judiciaire s'y est conformé, et, dans cette liste, le Ministère public n'est pas traité différemment des tribunaux (http://ge.ch/justice/acces-aux-documents-officiels-et-protection-des-donnees). 5. Par conséquent, si le recourant s'est bien adressé à l'autorité compétente pour traiter sa demande, la réponse qu'y a apportée le Ministère public n'était pas sujette à recours, au sens des art. 393 ss. CPP, mais à la procédure spéciale prévue par l'art. 28 LIPAD. Par conséquent, refusant l'accès au document demandé, le Ministère public aurait dû indiquer au recourant qu'il pouvait, s'il s'y estimait fondé, saisir le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, au sens de l'art. 28 al. 6 LIPAD. 6. Ne change rien à ce qui précède le fait que le recourant se considère comme le prévenu contre qui était dirigée la procédure clôturée, car cet argument relèverait, dans la mesure où il est pertinent, de son intérêt à obtenir copie de l'ordonnance de classement. 7. Le recours s'avère ainsi irrecevable, faute d'être dirigé contre une décision du Ministère public fondée sur le CPP, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. 8. Le recourant ayant apparemment agi dans les 10 jours suivant la communication du refus et n'ayant pas à pâtir d'une indication inexacte des voies de droit, il s'impose de transmettre d'office la cause à l'autorité compétente, soit, comme on l'a vu ci-dessus, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. 9. Le recourant dont le recours est irrecevable est considéré avoir succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP. En l'espèce, le recourant assumera par conséquent les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/10759/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______. Transmet sa requête du 23 juin 2015 au Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, avec copie du présent arrêt. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Dit que ces frais seront imputés sur les sûretés versées, et le solde restitué au recourant. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/10759/2014 P/10759/2014 ÉTAT DE FRAIS ACPR/451/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00

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