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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.09.2020 P/10440/2020

24 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,823 mots·~14 min·1

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;DÉLIT D'OMISSION;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;PUNISSABILITÉ | CPP.310; CP.312; CP.11; CP.97; CP.103; CP.109; CP.2; CP.389

Texte intégral

BREPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10440/2020 ACPR/670/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

Entre A______, domicilié chemin ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/10440/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2020, A______ recourt contre la décision du 16 juin 2020, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______. Le recourant conclut, en substance, à l'annulation de ladite décision, à ce que B______ soit condamné "pour insoumission à l'exécution de l'arrêt" ACJC/871/2001 de la Chambre civile de la Cour de justice du 14 septembre 2001, et à ce que le Ministère public et B______ soient condamnés à lui verser une indemnité pour le tort moral subi durant "ces nombreuses années pour sauvegarder ses intérêts patrimoniaux", qu'il laisse le soin à la Chambre de céans de fixer. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est décédé le ______ 1989 et a laissé comme héritiers sa quatrième épouse et trois enfants d'une précédente union, dont A______, né le ______ 1933. Auparavant, par testament du 15 février 1983, A______ avait désigné B______, notaire, en tant qu'exécuteur testamentaire. b. Dans le cadre de la succession, la Chambre civile de la Cour de Justice, par arrêt du 14 septembre 2001, a notamment commis B______ afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux A/C______ et au partage de la succession. c.a. Par requête du 31 octobre 2019, adressée à la Cour de Justice, "Tribunal de l'exécution", A______ a sollicité l'exécution de l'arrêt ACJC/871/2001 susmentionné et formulé différents reproches à l'encontre de B______, soit: d'avoir contesté devant les tribunaux le testament du 15 février 1983 de feu son père; de ne pas s'être soumis à l'exécution des mesures provisionnelles prévues par l'ordonnance de la Cour de Justice du 29 novembre 1994; d'avoir sollicité, auprès de la Justice de paix, la pose de scellés sur la villa de feu son père, cinq ans après son décès; d'avoir disposé délibérément de la somme allouée par l'Etat de Genève, pour expropriation matérielle de la propriété de son père, à la suite de la transaction passée le 16 mars 1999, sans en informer préalablement les héritiers; de ne pas avoir fait la déclaration de succession de feu son père malgré plusieurs rappels de l'administration, comme cela ressortait de la décision de Commission cantonale de recours en matière d'impôts du 22 juin 2000; de ne pas avoir pris en considération le rapport d'expertise du 17 août 2000 s'agissant de la propriété de feu A______; de ne pas avoir procédé à l'exécution

- 3/9 - P/10440/2020 du partage ordonnée par l'arrêt ACJC/871/2001 précité; de ne pas avoir procéder à la mutation aux noms des consorts A/C______ de la propriété de feu A______. c.b. Par jugement JTPI/2245/2020 rendu le 11 février 2020, le Tribunal de première instance a déclaré sa requête irrecevable. c.c. Par arrêt ACJC/600/2020 du 6 mai 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement précité, la motivation du recours étant insuffisante au regard de l'art. 321 al. 1 CPC. d. Le 6 juin 2020, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus d'autorité (art. 312 CP), en reprenant les griefs présentés dans sa requête du 31 octobre 2019 (cf. let. B. c.a. supra). Les annexes 1 à 15 mentionnées dans sa plainte, visant à corroborer ses allégations, ne figurent pas au dossier à disposition de la Chambre de céans. A______ explique qu'elles étaient restées en possession du "Tribunal d'exécution". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public comprend de la plainte que A______ reprochait à B______ un abus d'autorité, soit un crime se prescrivant par 15 ans. En toute hypothèse, les comportements dénoncés se situant entre 1983 et 2002, ils étaient prescrits, comme toute infraction théoriquement commise à l'époque. Au surplus, aucun indice de commission d'une infraction pénale ne ressortait des faits dénoncés. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que les griefs formulés à l'encontre de B______ se basaient sur l'arrêt ACJC/871/2001 précité, de sorte que les infractions n'étaient pas prescrites. Les manquements de B______ dans l'exécution de ses obligations constituaient une "insoumission aux autorités genevoises". En particulier, le fait qu'il n'avait pas inscrit le nom des héritiers au Registre foncier, s'agissant d'une parcelle appartenant à feu A______, était constitutif "vraisemblablement d'une infraction pénale" et le fait qu'il avait prélevé des honoraires, sans pour autant avoir honoré ses fonctions, une "ingérence illicite". b. Par courrier du 3 août 2020 adressé à la Chambre de céans, A______ demande à ce que "l'acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants" lui soit envoyé. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

- 4/9 - P/10440/2020 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche, en substance, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer

- 5/9 - P/10440/2020 les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 7 ad art. 310). 3.2. Le ministère public prononce également une non-entrée en matière en cas d'empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple si l'action publique est atteinte par la prescription (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 13 ad art. 310). 3.3. Conformément à l'art. 312 CP, les membres d'une autorité ou les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En principe, l'abus de pouvoir ne peut être commis par omission (art. 11 CP), puisqu'il est difficile d'exercer un acte de puissance publique en restant passif. Toutefois, si l'auteur est, en tant que garant, obligé de mettre fin à une mesure de contrainte et qu'il n'y procède pas, il y a lieu d'admettre l'abus de pouvoir par omission (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 312). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'illicéité peut découler du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 24 ad art. 312). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il

- 6/9 - P/10440/2020 poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause, par dol ou dol éventuel, un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13). 3.4. Selon l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 3.5.1. Les art. 2 al. 2 et 389 al. 1 CP, qui consacrent le principe de la lex mitior, prévoient que les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Alors que, depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP), les dispositions sur la prescription en vigueur auparavant prévoyaient que l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (art. 70 aCP). 3.5.2. Aux termes de l'art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d'une amende. L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP). 3.6. En l'espèce, à bien le comprendre, le recourant reproche différents actes et omissions au notaire chargé de la succession de son père, dont notamment l'inexécution d'obligations, résultant pour certaines de l'arrêt ACJC/871/2001 précité. Que ces allégations soient fondées ou non, il ne ressort pas des faits dénoncés, ni d'aucun élément au dossier, que le mis en cause aurait agi ou omis d'agir dans le dessein de se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, ni même dans le dessein de nuire aux héritiers, ce que le recourant n'allègue aucunement. Cet élément constitutif de l'infraction n'étant manifestement pas rempli, nul n'est besoin d'analyser les autres conditions. En outre, s'agissant des manquements allégués, ils ne sauraient être sanctionnés par l'art. 312 CP, l'infraction d'abus de pouvoir ne pouvant, sauf exception non réalisée dans la présente affaire, être commise par omission.

- 7/9 - P/10440/2020 Par ailleurs, on comprend que le reproche formulé à l'encontre du mis en cause d'"insoumission aux autorités genevoises" – consistant à ne pas avoir exécuter ses obligations résultant de l'arrêt ACJC/871/2001 précité – se rapporte à l'infraction de l'art. 292 CP. À cet égard, il est relevé que, quand bien même ce grief s'avérerait justifié, les conditions de l'article en question ne sont pas remplies dans la mesure où ledit arrêt ne lui a pas été signifié sous la menace d'en faire application. D'ailleurs, même si tel avait été le cas, il s'agit d'une contravention pour laquelle l'action pénale est prescrite. Pour le surplus et en tout état de cause, si l'on devait considérer que les faits allégués puissent être caractéristiques d'une autre infraction pénale, celle-ci serait prescrite. En effet, la plainte a été déposée le 6 juin 2020 et la majorité des faits qui y sont relatés, pour ceux qui sont datés, se sont produits entre 1983 et 2002, soit plus de 18 ans auparavant. Or, l'action pénale se prescrit par 15 ans pour les crimes. Au regard de ce qui précède, la non-entrée en matière est justifiée. 4. S'agissant de la demande figurant dans le courrier du 3 août 2020, dans la mesure où elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans, il n'y sera pas donné suite. 5. Partant, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/10440/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/10440/2020 P/10440/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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