REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10357/2020 ACPR/468/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 3 juillet 2020
Entre A______, actuellement en détention provisoire à la prison B______, comparant par Me C______, avocate, avenue ______, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de mise en détention rendue le 16 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/10357/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 16 septembre 2020. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 14 juin 2020, à la suite de la plainte de D______, née en 2000, sa belle-fille. b. Le lendemain, le Ministère public a prévenu A______ d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs (art. 187 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de pornographie (art. 197 CP) et de violation des devoirs d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), pour avoir à Genève, au domicile familial, à réitérées reprises: - entre 2012 et le courant de l'année 2019, contraint D______ à subir des actes d'ordre sexuel, cela en exploitant le lien de confiance de cette dernière, [en lui faisant] des menaces, notamment de la priver de relation personnelle avec son père biologique ou de révéler les faits à son copain, et de l'avoir ainsi contrainte à se masturber et le masturber, lui caressant également les parties génitales, la contraignant à lui faire des fellations et à subir des cunnilingus ; - contraint D______ à regarder des films pornographiques ; - en mars ou avril 2020, jeté au visage de D______ son téléphone portable, et lui avoir, ensuite, donné un violent coup de pied au niveau de sa cuisse droite, lui occasionnant une inflammation ; - en agissant de la sorte, violé ses devoirs d'éducation, en mettant intentionnellement en danger son bon développement psychique et physique ; - dès 2018, l'avoir menacée d'avoir une vidéo pédopornographique, voire pornographique d'elle. Le prévenu a déclaré que les attouchements avaient commencé lorsque sa belle-fille avait 13 ou 14 ans; ceux-ci étaient prodigués de part et d'autre, sans force ni menace.
- 3/8 - P/10357/2020 Il y avait également eu des masturbations complètes. Il a contesté les fellations et les cunnilingus. Il n'avait pas menacé de lui prendre son téléphone portable ni de parler à son copain de ce qui s'était passé. Les attouchements s'étaient terminés en 2019, lorsqu'elle avait rencontré son petit ami. Il ne lui avait jamais fait regarder de films pornographiques. Il n'avait pas eu de rapprochement avec sa seconde belle-fille, F______. Il n'avait pas donné de coup de pied à D______, mais l'avait poussée à la suite d'une altercation liée au fait qu'elle ne rangeait pas la cuisine après usage. c. A______, né le ______ 1972, est de nationalité portugaise et titulaire d'un permis C. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il a épousé E______ en 2012 avec laquelle il a eu un fils. Il a créé une société de ______ en janvier 2020, laquelle n'a pas encore les autorisations nécessaires pour débuter son activité. Il ne perçoit pas de salaire. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges extrêmement graves et suffisantes. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant procéder aux analyses du matériel électronique, et auditionner la partie plaignante, la mère et la sœur de celle-ci, ainsi que les tiers qui avaient été au contact de la partie plaignante, et confronter le prévenu aux différents éléments. Il devrait également procéder à une expertise psychiatrique. Le risque de fuite était concret, le prévenu, de nationalité portugaise, pouvant être tenté de quitter la Suisse par la voie terrestre pour rejoindre son pays; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion devait être retenu, le prévenu ne devant entrer en contact ni avec la partie plaignante, qui pourrait également subir des représailles, ni avec son épouse ni avec la fille cadette de cette dernière. Le risque de réitération n'était, en l'état, pas retenu, sous réserve des conclusions de la prochaine expertise psychiatrique. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. D. a. Dans son recours, A______ reproche au TMC la violation du principe de proportionnalité et l'inopportunité de la décision. Il ne conteste pas les charges, admettant l'essentiel des faits qui lui sont reprochés. Il considère que les mesures de substitution qu'il propose (interdiction de prendre contact avec la partie plaignante, ses deux belles-filles et son épouse, jusqu'à ce qu'elle soit entendue par le Ministère public; obligation de quitter le domicile conjugal; interdiction de quitter la Suisse, obligation de déférer à toute convocation judiciaire; obligation de se présenter auprès d'une autorité administrative pour attester de sa présence sur le territoire) étaient de nature à pallier les risques de fuite, collusion et réitération. Il regrettait les actes commis et ne se voyait pas les réitérer. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
- 4/8 - P/10357/2020 c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas susceptibles de pallier les risques importants de fuite, de collusion et de réitération. Le recourant contestait largement les déclarations de la plaignante. En outre, son épouse avait également déposé plainte contre lui. d. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du prévenu, partie au procès (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour recourir. 2. Le recourant ne conteste pas les charges, qui sont quoi qu'il en soit suffisantes et graves, au sens de l'art. de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, au vu des éléments au dossier. 3. L'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Si le recourant reconnait certains faits, il conteste les fellations et cunnilingus; il soutient également que sa belle-fille était consentante voire prenait parfois l'initiative des attouchements. Son intérêt à entrer en contact avec cette plaignante et à lui faire modifier sa version n'est ainsi pas à exclure. En outre, l'instruction devra déterminer si sa seconde belle-fille a subi des actes similaires, et ce sans que le prévenu ne puisse l'influencer. Malgré que le prévenu se soit engagé à ne pas entrer en contact avec sa femme et ses belles-filles,
- 5/8 - P/10357/2020 le risque est grand, en ce tout début d'instruction, qu'il tente néanmoins de les rencontrer, ou de les contacter via les réseaux sociaux. 4. C'est également à juste titre que l'ordonnance querellée a retenu un risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. Le recourant, de nationalité portugaise, habite depuis 2008 à Genève. Il a deux enfants d'une précédente union qui vivent au Portugal. Il n'a pas de revenu et sa femme assume ses frais. Cependant, il est fort probable que cette dernière, s'étant constituée partie plaignante dans la procédure, n'entende plus lui assurer ce soutien financier. Le risque de fuite est ainsi élevé au vu de sa situation judiciaire, financière et familiale. 5. Le recourant considère qu'en écartant les mesures de substitution proposées, la décision du TMC violait le principe de proportionnalité et était dès lors inopportune. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 6/8 - P/10357/2020 5.2. En l'espèce, l'engagement pris par le prévenu, et l'interdiction qui lui serait faite, de contacter les plaignantes sont largement insuffisants à pallier le risque concret et important de collusion. Dans la mesure où l'interdiction de contact ne repose que sur la volonté du prévenu, il suffirait d'une seule violation pour compromettre l'instruction et son constat n'interviendrait que tardivement. À cet égard, il demeure important, à ce stade, que l'instruction – en particulier les premières confrontations – soit menée par le Ministère public sans influence du prévenu. L'interdiction de quitter le territoire et l'obligation de se présenter à une autorité administrative, ne paraissent, en l'état, pas suffisantes à pallier le risque de fuite. L'interdiction de quitter le territoire ne reposant, ici encore, que sur la volonté du prévenu, ce dernier ne serait nullement empêché de passer la frontière et de se rendre notamment au Portugal. L'obligation de s'annoncer à un poste de police ne permettrait, le cas échéant, que de constater sa fuite, mais pas de l'empêcher. 6. Au vu des infractions reprochées au prévenu, la mise en détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité. 7. L'inopportunité de la décision, telle qu'invoquée par le recourant, n'a pas de portée propre distincte du principe de proportionnalité. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 7/8 - P/10357/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/10357/2020 P/10357/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00