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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.09.2019 P/10348/2019

13 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,493 mots·~12 min·1

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉTENTION ILLICITE;TORT MORAL | CPP.429; CPP.431; CPP.430

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10348/2019 ACPR/706/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 septembre 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (France), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2019 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/10348/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié de France au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2019 et parvenu à la poste suisse le 1er juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 14 juin 2019, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a fixé à CHF 200.- l'indemnité en raison de sa détention (ch. 3 du dispositif), rejetant toute réparation de son préjudice économique (ch. 2 du dispositif). Le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais on déduit de l'acte de recours qu'il persiste dans le montant des indemnités demandées au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 14 mai 2019 à 22h.30, A______ a été interpellé par les garde-frontières au passage de ______ [douane Suisse-France], au motif qu'il conduisait une automobile alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de circuler en Suisse, prononcée en Valais, en 2006. Il a déclaré tout ignorer d'un "retrait" de son permis. À 0h.10, le 15 mai 2019, l'officier de police l'a mis à la disposition du Ministère public; dans l'après-midi, il a été libéré, non sans s'être vu notifier une ordonnance pénale pour conduite sous interdiction d'utiliser son permis (art. 95 al. 1 let. b LCR). b. Le 16 mai 2019, A______ a formé opposition. S'étant établi en France, il avait simplement demandé à l'autorité compétence française de lui délivrer, "pour équivalence", un permis de conduire français. c. L'instruction a établi que l'autorité compétente valaisanne n'avait "pas connaissance" d'avoir notifié l'interdiction visée dans le rapport d'arrestation. En conséquence, le Ministère public a annoncé à A______ qu'il allait classer la poursuite. d. A______ a fait valoir une prétention en indemnisation d'un total de CHF 153'065.-, se décomposant principalement en CHF 100'000.- de tort moral, CHF 50'000.- de tort moral "auprès de" ses proches, car ils devaient fêter avec lui l'anniversaire de sa compagne [née le 15 mai 1980], et CHF 800.- de pertes de gain. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ a subi un jour de détention injustifiée, qui serait indemnisée au tarif usuel de CHF 200.-. Faute de toute justification d'un dommage économique, la prétention y relative a été écartée. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une faute grave, soit de l'avoir envoyé en prison. Il avait été interpellé à son retour du travail et privé de

- 3/7 - P/10348/2019 liberté pendant 19 heures et demi, alors que "deux clics de souris" auraient réglé le problème. Il joint des pièces nouvelles, soit une déclaration de sa concubine sur la "grande fête" d'anniversaire prévue, un contrat de mission temporaire et un bulletin de paie pour le mois de mai 2019, non daté, mais décomptant une absence le 15 mai 2019. b. Dans ses observations, le Ministère public propose de rejeter le recours. À titre subsidiaire, il déclare qu'il se satisferait d'une indemnité pour perte de gain de EUR 294.-, correspondant au jour manqué, rétribué au tarif ressortant du contrat précité. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 3. On comprend implicitement de la motivation de l'acte de recours que le recourant reprend intégralement ses prétentions en indemnités. 3.1. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée ("ungerechtfertigt") par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142 IV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que

- 4/7 - P/10348/2019 la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). Le Tribunal fédéral retient que l'art. 430 al. 1 let. a CPP permet de limiter uniquement l'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP concernant les mesures judiciaires qui pourraient ultérieurement se révéler injustifiées du fait de l'acquittement du prévenu. Cette disposition ne s'applique en revanche pas aux cas régis par l'art. 431 CPP, qui implique, si les conditions sont réunies, l'octroi d'une indemnisation quelle que soit l'issue de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3 paru in SJ 2014 I p.218). 3.2. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas, telles que la durée de la détention, le retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, la gravité des faits reprochés, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références; 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1; 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. 1b = SJ 1993 p. 351). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou

- 5/7 - P/10348/2019 une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). Une arrestation de plus de 3 heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à la disposition des autorités (ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). 3.3. En l'espèce, le recourant a été détenu plus de trois heures, ce qui lui ouvrait le droit à une indemnisation en vertu du classement dont il a bénéficié. Privé de liberté entre 22h.30, le 14 mai 2019, et 16h.35, le 15 mai 2019, il n'a cependant pas subi plus d'un jour de détention (cf. pour une durée légèrement supérieure à 24 heures, comptée pour deux jours, l'ACPR/1______/2019 du ______ 2019 consid. 2.4.). Force est de constater qu'il n'existe aucune circonstance particulière permettant de retenir un montant inférieur ou supérieur au montant fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de détention de courte durée. En effet, en recouvrant sa liberté en fin d'après-midi le jour même de l'anniversaire de sa compagne, le recourant n'a pas été empêché de la fêter. C'est d'autant plus vrai que, en demandant l'indemnisation de sa journée de travail manquée ce jour-là, le recourant confirme que l'événement festif prévu n'aurait selon toute vraisemblance pas eu lieu avant son retour d'activité. C'est donc à juste titre que le Ministère public lui a alloué CHF 200.-. Ce point du dispositif de l'ordonnance querellée est conforme au droit. 3.4. Au sujet de sa journée de travail manquée, le 15 mai 2019, le recourant établit n'avoir pas été payé. L'attestation médicale du 18 mai 2019 se réfère à une "ITT 2 jours à réévaluer si nécessaire". Mais le bulletin de paie du mois de mai 2019 ne révèle aucun arrêt de travail à cette date ni les jours suivants. Par ailleurs, le recourant n'a pas répliqué au calcul proposé par le Ministère public sur la base du contrat de mission temporaire joint à l'acte de recours. Il lui sera donc alloué

- 6/7 - P/10348/2019 EUR 294.- pour la perte d'une journée de travail. Au taux de change en vigueur le 15 mai 2019 (EUR 1.- = CHF 1.12), il a droit à CHF 330.- (cf. art. 84 al. 1 CO; ATF 134 III 151 consid. 2.2 p. 154). La prétention en dommages-intérêts est en effet due en francs suisses quand bien même le créancier est domicilié en France (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3.). 3.5. Pour le surplus, on ne voit pas comment "deux clics de souris" auraient pu faire éclater plus tôt l'innocence du recourant, puisque ce sont, précisément, les contrôles informatisés des garde-frontières qui avaient erronément fait apparaître qu'il circulerait sous interdiction de conduire en Suisse. Sitôt après avoir recueilli les explications du recourant à l'appui de son opposition, le Ministère public a diligemment vérifié ce qu'il en était auprès du service administratif compétent du Valais et en a, non moins diligemment, tiré les conclusions qui s'imposaient. Le comportement des autorités pénales n'a donc pas ajouté à la souffrance morale née d'une malencontreuse inscription dans la base de données ad hoc. Dans l'acte de recours, le recourant tient, d'ailleurs, à saluer le professionnalisme et l'attention montrés par les différents services officiels concernés. Aussi sa prétention en CHF 150'000.- d'indemnité pour tort moral doit-elle être refusée. 3.6. Enfin, le recourant ne saurait faire valoir le tort moral que sa compagne dit avoir éprouvé elle-même, sa famille et ses proches. 3.7. Partiellement fondé, le recours doit être admis; partant, le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé. 4. Le recourant obtient partiellement gain de cause, mais, comme l'a relevé le Ministère public, parce qu'il a établi en procédure de recours seulement l'une des conditions de son indemnisation, au sens de l'art. 428 al. 2 let. b CPP. Il est vrai, aussi, que le recourant semble avoir été en situation d'envoyer son bulletin de paie du mois de mai 2019 déjà avec sa lettre du 8 juin 2019 énumérant ses prétentions financières. Ce nonobstant, pour avoir entrepris seul toutes ses contestations et démarches, il n'y a pas lieu de lui tenir rigueur de cette omission. L'application de l'art. 428 al. 2 CPP est d'ailleurs facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 8 ad art. 428). Aussi les frais de la procédure de recours seront-ils laissés à la charge de l'État. * * * * * https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+84+al.+1+CO%22+%2BEUROS&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-151%3Afr&number_of_ranks=0#page151 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+84+al.+1+CO%22+%2BEUROS&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-151%3Afr&number_of_ranks=0#page151

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et annule le ch. 2 de l'ordonnance attaquée. Fixe à CHF 330.- l'indemnité due par l'État de Genève à A______ à titre de réparation de son dommage économique. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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