REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10236/2016 ACPR/499/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juillet 2019
Entre A______, domiciliée c/o M. B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me Marie-Claude de RHAM-CASTHELAZ, avocate, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2018 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/10236/2016 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé sa plainte, a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. La recourante conclut, à la forme, à ce que son recours "en annulation de l'ordonnance déférée pour déni de justice" soit déclaré recevable, et au fond, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce "qu'il soit satisfait aux réquisitions de preuves et aux demandes d'indemnisations requises par la recourante le 11 octobre 2018". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le ______ 2008, C______ et A______ se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens. a.b. Par testament olographe établi la veille du mariage, C______, sans descendant, avait institué A______ comme son unique héritière. a.c. L'état de santé physique et psychique de C______ s'étant altéré durant l'été 2008, A______ avait envisagé, en septembre 2008, de le placer sous curatelle à la suite d'actes de prodigalité en faveur de tiers, mais y avait renoncé à ce stade, vu l'opposition de la sœur de son époux, D______, et de sa fille, E______ (ci-après : E______). a.d. Par testament olographe du 16 mars 2010, C______ avait révoqué ses précédentes dispositions testamentaires et déclaré léguer la quotité disponible de ses biens à sa nièce, E______. a.e. Le 19 mai 2010, il a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de ______/France. a.f. Sur requête de A______, C______ avait été placé sous protection de la justice par le Juge des Tutelles de ______ (France), puis, par jugement du 10 janvier 2011, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois avec pour curatrice sa nièce, E______.
- 3/13 - P/10236/2016 b.a. Le 18 février 2011, C______ a déposé, par le biais de son avocat et de sa curatrice, une plainte pénale à l'encontre de A______ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol et recel pour avoir vendu des biens lui appartenant, malgré l'interdiction de le faire qui lui avait été notifiée, d'avoir dérobé des meubles et objets se trouvant dans la villa de ______ (GE) et d'avoir soustrait des montants de ses comptes bancaires, falsifiant notamment des signatures de chèques. Différents documents ont été joints à ladite plainte, notamment des attestations établies par F______, G______ et H______. Le 22 juin 2010, G______ avait notamment, "sur la base des informations ou documents en [sa] possession, respectivement des contrôles effectués [attesté] que M. C______ [faisait] l'objet de graves problèmes de liquidités à ce jour, résultant d'une gestion financière non contrôlée ses deux dernières années ou encore d'un train de vie dispendieux, également par Mme A______". H______ avait, le 5 octobre 2010, rédigé un document intitulé "Attestation" dans lequel il s'était exprimé, en sa qualité d'employé de maison de C______, notamment sur le comportement adopté par A______ lorsqu'elle se trouvait dans la maison de ______ (GE). Le 25 novembre 2010, F______ avait attesté que, depuis sa dernière visite dans la maison de ______ (GE), le 19 précédent, notamment une tapisserie, l'argenterie et deux véhicules, soit une I______ et une J______ avaient disparus. b.b. À la suite de ladite plainte, une procédure pénale P/1______/2011 a été ouverte. b.c. C______ est décédé le ______ 2012. c. Par arrêt du 17 octobre 2012 (ACPR/476/2013), rendu à la suite d'un recours de A______ contre une ordonnance de suspension motivée par l'existence de procédures successorales pendantes en France et/ou en Suisse, la Chambre de céans a retenu que C______ n'apparaissait pas incapable de discernement à l'époque du dépôt de sa plainte pénale, l'expert ayant constaté uniquement une incapacité de gestion; en tant que personne lésée par les agissements de son épouse, il était habilité à déposer personnellement plainte pénale contre elle, un tel acte ne constituant pas un acte de gestion. Il ressortait en outre clairement de ladite plainte qu'elle avait été déposée par C______ lui-même et non par E______. Elle a étendu la notion de proche à la nièce du défunt, E______, et lui a ainsi reconnu la qualité de partie plaignante, au sens des art. 121 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP, et ce dans la mesure où C______ était décédé en cours de procédure et n'avait laissé aucun
- 4/13 - P/10236/2016 "proche" au sens de l'art. 110 al. 1 CP, autre que sa veuve – prévenue dans la présente procédure -. Sur le fond, la Chambre de céans a admis partiellement le recours et invité le Ministère public à reprendre l'instruction de la P/1______/2011. d.a. E______ a été entendue le 11 février 2014 par le Ministère public en tant que partie plaignante. En octobre 2008, son oncle s'était plaint auprès d'elle que ses papiers, ses cartes de crédit, ses chéquiers, son courrier et ses téléphones lui avaient été dérobés par A______. À l'époque, bien que C______ avait des moments d'absence, il était toujours lucide lorsqu'il parlait de ses finances. À sa connaissance, les chéquiers disparus n'avaient pas été physiquement retrouvés; elle avait simplement pu avoir des copies des chèques et bordereaux de chèque; s'agissant d'une bague ornée d'un saphir appartenant à feue K______, l'objet avait été perdu, puis retrouvé par A______ à ______ (France), avant de disparaître à nouveau. Son oncle n'avait jamais mentionné avoir fait le moindre versement en faveur de A______, bien au contraire, il ne cessait de dire qu'on lui volait son argent. Il insistait pour dire qu'il n'avait pas ses chéquiers, pas d'argent et qu'il ne signait rien. L______ lui avait raconté avoir surpris A______ en train d'imiter la signature de C______. L'ensemble des indices dont elle avait été témoin ou qui lui avaient été rapportés l'avait conduite à avoir des doutes sur les agissements de A______. En sa qualité de curatrice, elle avait constaté qu'il y avait eu des problèmes avec des chèques. Renseignements pris auprès de la Banque M______, cette dernière, par mesure de précaution, avait fermé le compte de C______, après avoir tenté d'entrer en contact avec lui, sans succès. d.b. Plusieurs témoins ont également été entendus. L______, ancienne employée de la villa de ______ (France), a déclaré qu'entre fin septembre et début octobre 2008, à son arrivée un matin, elle avait vu A______ assise à une table, devant des feuilles, en train d'imiter la signature de C______; cette dernière lui avait expliqué avoir passé toute la nuit à essayer d'imiter la signature de son mari. Elle n'avait jamais vu A______ signer des chèques devant elle. Elle avait parlé de cet évènement à la famille D/E______, qui l'avait ensuite répété à C______, celui-ci étant revenu vers elle pour lui demander ce qu'elle avait vu. N______, neveu de C______, a confirmé que son oncle s'interrogeait sur des ordres de virement qu'il n'avait pas autorisés et des chèques qu'il n'avait pas signés. F______ a déclaré qu'à l'automne 2009, C______ lui avait demandé de venir le voir à ______ (France); il était séquestré et n'avait plus accès à son courrier. Il voulait divorcer. Elle avait constaté que des meubles manquaient lors de l'inventaire de 2010. Elle se souvenait qu'un déménageur avait été contacté en 2006 afin de les
- 5/13 - P/10236/2016 déménager à ______ (France), ce dont elle ne s'était pas rappelé lorsqu'elle avait rédigé son attestation. G______ a expliqué s'être occupé, depuis 2005, des affaires personnelles de C______ au travers de sa société O______. Il n'était pas en mesure de dire si de l'argent avait été détourné par A______. Il avait seulement constaté une diminution de la fortune de C______ en 2008. d.c. A______, entendue à plusieurs reprises en qualité de prévenue par le Ministère public, a contesté les faits qui lui étaient reprochés. e.a. Le 27 avril 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ la déclarant coupable de vol concernant les véhicules I______ et J______ et la condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, à CHF 30.- par jour, avec un délai d'épreuve de 3 ans. À la suite de l'opposition formée par A______, le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de vol, la condamnant à 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement, à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au versement à E______ de la somme de CHF 37'332.- à titre de participation à ses frais de défense et au paiement des frais de la procédure arrêtés à CHF 2'452.-. Par arrêt du 6 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel formé par A______ contre ce jugement, l'a annulé dans la mesure où il fixait le délai d'épreuve à 3 ans et condamnait A______ à verser à E______ la somme de CHF 37'332.- à titre de participation à ses frais de défense durant la procédure de première instance. Statuant de nouveau sur ces points, elle a fixé le délai d'épreuve à 2 ans, condamné A______ à verser à E______ la somme de CHF 11'178.-, TVA comprise, au titre de ses frais de défense durant la procédure de première instance, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et condamné A______ aux 4/5 des frais de la procédure en appel, débouté celle-ci de ses conclusions en indemnisation et l'a condamnée à verser à E______ la somme de CHF 850.50, TVA comprise, au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Le 22 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______ et confirmé l'arrêt entrepris.
- 6/13 - P/10236/2016 e.b. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel le 27 avril 2016 s'agissant des autres faits reprochés – soit la disparition d'objets ornant la maison de ______ (GE), le vol de chéquiers et de cartes bancaires de C______, l'utilisation de ceux-ci par A______, contrairement à la volonté de son époux, ainsi que les virements effectués par A______ à son profit, sans le consentement de son époux, et l'imitation par elle de la signature de son mari sur des chèques et ordres de virement – constitutifs d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres, au motif qu'aucun élément de preuve ne permettait de considérer qu'une condamnation serait plus probable qu'un acquittement, en application du principe "in durio pro duriore". Il a également refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Par arrêt du 16 septembre 2016 (ACPR/596/2016), la Chambre de céans a admis partiellement le recours interjeté par A______, en tant qu'il lui était refusé une indemnité pour ses frais de défense et que l'intégralité des frais de la procédure était mise à sa charge, et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ces points. Par ordonnance complémentaire d'indemnisation du 20 janvier 2017, le Ministère public a alloué à A______ une indemnité totale de CHF 22'319.04 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et l'a condamnée au paiement d'un tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'150.-, soit CHF 2'050.-. Par arrêt du 11 avril 2017 (ACPR/239/2017), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______. f. Le 6 juin 2016, A______ a déposé plainte pénale contre E______, F______, G______, H______, L______ et N______ pour dénonciation calomnieuse. Elle a expliqué que la plainte déposée à son encontre le 18 février 2011 était étayée, pour l'essentiel, par des attestations de personnes dont il était établi par pièces et témoignages qu'elles les avaient données contre rémunération. E______ était la véritable auteure de la plainte déposée le 18 février 2011 et avait ainsi eu l'intention de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre, alors qu'elle la savait innocente. Lors de son audition par-devant le Ministère public, F______ était revenue sur son attestation en déclarant avoir "oublié" que divers meubles et objets avaient été déménagés, en 2006, à ______ (France). De plus, elle avait laissé perdurer l'accusation calomnieuse alors qu'elle avait été avertie de l'emplacement réel des objets dès le 13 février 2013.
- 7/13 - P/10236/2016 En ce qui concernait G______, alors qu'il connaissait la fausseté de ses affirmations, il lui avait imputé, sans preuve, un train de vie dispendieux et la diminution de la fortune de C______. En contrepartie des attestations établies par F______ et G______, la société O______ avait émis une facture de CHF 265'000.-, le 2 août 2012. Concernant L______, elle avait été généreusement rémunérée par le débit du compte de curatelle, pour les quelques fois où elle était retournée faire le ménage à ______ (France) en 2012. Enfin, N______, frère de E______, pour favoriser l'héritage de sa sœur, l'avait accusée de comportements blâmables et ce, en contrepartie de sommes reçues indûment par le débit du compte de curatelle. g. Par ordonnance du 14 juin 2016, le Ministère public a suspendu l'instruction de ladite plainte, enregistrée sous P/10236/2016, jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2011. h. Par courrier des 13 juin et juillet 2018, A______ a sollicité la reprise de la présente procédure, eu égard à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la P/1______/2011. i. Le 14 septembre 2018, le Ministère public a avisé les parties de la reprise de la présente procédure et de la prochaine clôture de l'instruction. Il les a informées qu'il entendait rendre prochainement une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 22 octobre 2018 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d'indemnités. j. Par courrier du 11 octobre 2018, A______ a "modifié" sa plainte pénale dans la mesure où, dorénavant, l'infraction de dénonciation calomnieuse était reprochée à E______ seulement, les autres mis en cause étant accusés d'avoir commis un faux témoignage. Elle a sollicité l'audition de E______, de F______, de N______, de L______ et de G______. Elle a également demandé que les mis en cause soient, conjointement et solidairement, condamnés à lui verser la somme de CHF 100'000.- à titre de réparation du préjudice moral infligé résultant de l'atteinte à son honneur et à sa considération auprès de son entourage, tant en France qu'en Suisse, durant les cinq années qu'avait duré la procédure.
- 8/13 - P/10236/2016 k. Il ressort en outre du dossier que le 17 novembre 2010, A______ avait porté plainte à l'encontre de H______ pour calomnie, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, pour l'avoir, notamment dans une attestation écrite datée du 5 octobre 2010, accusé de tenir une conduite contraire à l'honneur. À la suite de cette plainte, une procédure P/2______/2010 a été ouverte. Elle est toujours pendante, H______ faisant l'objet d'un avis de recherche. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que l'innocence de A______, s'agissant des infractions ayant fait l'objet d'un verdict de culpabilité, n'était pas réalisée. Pour ce qui était des faits objets du classement partiel, l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas rempli dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que les mis en cause auraient dénoncé A______ alors qu'ils la savaient innocente, mais plutôt eu égard aux comportements adoptés par cette dernière, qu'ils estimaient répréhensibles. S'agissant plus particulièrement de H______, le Ministère public a relevé que la procédure P/2______/2010 ouverte à son encontre, à la suite de la plainte déposée par A______ le 17 novembre 2010, était toujours pendante. Il a refusé toute indemnité à A______ compte tenu du fait qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause et qu'elle n'avait, en tout état, pas justifié une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. D. a. L'on comprend de son recours que A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que l'élément objectif des infractions dénoncées n'était pas rempli alors qu'elle avait été accusée à tort des infractions traitées par l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2016. Elle se plaint également que le Ministère public a rejeté implicitement ses réquisitions de preuves. S'agissant de la procédure P/2______/2010, H______ était plusieurs fois revenu en Suisse depuis le 17 novembre 2017 et avait séjourné en France du printemps 2011 au mois de mai 2012, sans que le Ministère public n'entreprenne de démarche pour le convoquer. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie
- 9/13 - P/10236/2016 plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a a priori qualité pour agir. 1.2. Seul peut recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit, de plus, avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. 1.2.1. En tant que la recourante a déposé plainte pénale contre E______ pour dénonciation calomnieuse, elle revêt la qualité pour recourir. 1.3. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (ACPR/270/2017 du 27 avril 2017 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 3 ad art. 382).
- 10/13 - P/10236/2016 1.4. En l'espèce, la plainte à l'origine de la présente procédure résulte du classement partiel rendu le 27 avril 2016 dans le cadre de la P/1______/2011. La recourante voit, dans cette décision, la preuve que les accusations portées contre elle, étayées par les attestations et témoignages mensongers des personnes précitées – obtenus selon elle contre rémunération –, n'étaient pas fondées et seraient constitutives de faux témoignages. Dans la mesure où la recourante a été blanchie de certaines accusations, on peut douter de son préjudice actuel en raison des propos qu'auraient tenus les mis en cause dans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le 18 février 2011 contre elle. Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. 3.2. Les empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne pourront jamais être remplies, par exemple, tel est le cas lorsque le prévenu est mort (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n°17 ad art. 319). 4. 4.1. La recourante reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de E______, de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves et de ne pas lui avoir alloué les indemnités réclamées.
- 11/13 - P/10236/2016 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). 4.4. En l'espèce, la recourante considère que la plainte pénale déposée le 18 février 2011 par, selon elle, E______, et à l'origine de la P/1______/2011, était constitutive de dénonciation calomnieuse. Il a été statué, dans l'arrêt du 17 octobre 2013 (ACPR/476/2013), que ladite plainte pénale avait été valablement déposée par C______. E______ n'en était pas l'auteure. Partant, elle ne peut pas avoir commis l'infraction ici reprochée. 4.5. La recourante allègue avoir également été victime de faux témoignage de la part de F______, G______, L______, H______ et N______. En l'occurrence, l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2016 n'a pas donné plus de crédit aux déclarations des précités qu'à celles de la recourante, considérant que le doute devait profiter à la prévenue. Partant, cette dernière ne peut pas soutenir que les déclarations critiquées seraient fausses. 5. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves sollicitées ne sont d'aucune utilité. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 12/13 - P/10236/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/10236/2016 P/10236/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00