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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2020 P/1020/2020

30 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,728 mots·~14 min·1

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1020/2020 ACPR/83/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me S______, ______, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 17 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/1020/2020 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 17 mars 2020. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport d'arrestation du 16 janvier 2020, le 28 octobre 2019 entre 18h00 et 19h00, C______ et D______ avaient été conduits par un individu [identifié, par la suite, comme étant A______], à un rendez-vous fixé pour une transaction de stupéfiants, dans les sous-sols de E______, à Genève. Là, une bande de sept à huit jeunes, dont trois étaient cagoulés et porteurs d'arme de poing, leur avaient demandé de l'argent, les avaient menacés de mort et violemment frappés au visage avec la crosse de l'arme ainsi que donné des coups de pied. Les victimes avaient ensuite été conduites dans une cave, au 2ème sous-sol, où elles avaient encore été frappées et aspergées du contenu d'un extincteur; D______ avait reçu, à nouveau, des coups de pied au visage. Les jeunes étaient ensuite partis en disant aux deux agressés qu'ils se feraient tirer dessus s'ils sortaient de là. Entendu par la police, A______ a déclaré que, le 28 octobre 2019, un dénommé F______ l'avait accosté lui disant d'aller chercher, de sa part, deux personnes, qui se trouvaient à l'arrêt du bus "G______" et de les amener au H______ – un endroit dans le parking souterrain des I______ où les jeunes se retrouvaient pour fumer et traîner –; F______ lui avait dit de ne pas poser de question et lui avait remis CHF 50.- pour ce faire; il n'avait pas fui parce qu'il avait pris l'argent et qu'il sentait que F______ était quelqu'un avec lequel il ne fallait pas rigoler. Il s'était présenté aux deux personnes se faisant passer pour J______, sentant qu'il pouvait y avoir quelque chose de louche. Il les avait conduites au 1er sous-sol et avait attendu avec eux environ 10 minutes. Il avait, ensuite, assisté à leur agression par quatre individus, dont trois cagoulés, dont l'un tenait un extincteur, un autre une arme et le troisième une batte. Il avait voulu partir mais celui qui tenait la batte lui avait dit de rester; il s'était exécuté par peur. Deux des personnes cagoulées avaient ensuite emmené les victimes à la cave. Il avait pris le sac à dos qui trainait pour le poser en bas des escaliers menant à la cave et s'était assis sur les marches tandis que les deux autres agresseurs étaient au niveau supérieur. Entendant que les agresseurs en avaient fini, il avait compris qu'il pourrait partir. Dehors, il s'était rendu au "K______", qui se trouve à quelques mètres, pour jouer à la Playstation et boire un café; il n'avait rien à voir avec ce qui venait de se passer; il était, par contre, traumatisé, sachant que des gens avaient reçus

- 3/8 - P/1020/2020 des coups violents. Une heure plus tard, quelqu'un avait demandé pourquoi une ambulance et la police étaient là. Il s'est dit qu'il ne devait pas rester sur les lieux pour ne pas être accusé à tort; il était parti en passant à proximité de la police. b. Le 17 janvier 2020, A______ a été prévenu de brigandage, séquestration et enlèvement commis de concert avec L______, M______, N______, O______ et P______, lesquels dépendent du Tribunal des mineurs. A______ a déclaré avoir menti s'agissant de F______. Il avait croisé, aux I______, ses comparses, au nombre desquels il y avait également Q______. Ceux-ci lui avaient montré les futures victimes à aller chercher à l'arrêt de bus, contre CHF 50.-; il ignorait pourquoi il devait aller les chercher. Il a refusé de mentionner les personnes qui portaient une cagoule; il n'avait pas vu l'agression étant assis derrière un mur; il ignorait que cela serait aussi grave. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il était resté durant l'agression; il n'avait pas appelé les secours pensant qu'il aurait lui-même reçu des coups; il n'avait pas le droit à la parole. Il avait "juste" assisté mais n'avait pas porté de coup; "il avait été sympa avec les victimes et ne leur avait pas manqué de respect". c. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 2001, est de nationalité suisse. Il vit chez ses parents. Il a déclaré avoir effectué sa scolarité obligatoire et n'avoir suivi, ensuite, les cours de la R______ que durant deux mois, ne sachant pas pourquoi il était là. Après un stage en Angleterre, il avait réussi la première année de l'école de commerce mais avait arrêté durant la seconde année. Il était démotivé, avait beaucoup d'absence et n'aimait pas ce qu'il faisait. Depuis fin 2019, il est déscolarisé. Il passait la plus grande partie de son temps à jouer à la Playstation chez lui. Il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général, comme ses parents. Il était suivi par un psychologue depuis un mois lequel lui avait dit qu'il souffrait de dépression à la suite du décès de sa grand-mère une année plus tôt. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. d. Lors de son audition par le TMC, A______ a produit une attestation du 16 décembre 2019 du psychologue qui le suit depuis la seconde semaine de décembre 2019 pour un décrochage scolaire; il ne s'était plus rendu à l'école depuis le 25 novembre précédent. L'évaluation psychologique montrait un profil dépressif modéré à sévère; il était motivé à entreprendre un travail thérapeutique. Il a fourni l'email du 20 décembre 2019 de son maître de stage selon lequel son absence scolaire ne devrait pas lui permettre de valider son stage; il proposait qu'il fasse un "rattrapage" pour lui donner l'opportunité d'être promu pour autant que ses notes scolaires respectent les normes d'une promotion. Il a déclaré avoir conscience que s'il ne reprenait pas l'école, "c'était foutu", ne pouvant pas doubler son année vu les échecs précédents.

- 4/8 - P/1020/2020 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu les charges suffisantes et graves justifiant la mise en détention provisoire de A______. L'instruction était en cours, une confrontation devant être organisée avec le Juge des mineurs afin de déterminer le rôle exact de chaque protagoniste. Il y avait un risque de collusion vis-à-vis des prévenus mineurs et des plaignants et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention. La détention provisoire était proportionnée à la peine concrètement encourue, si les faits reprochés au prévenu devaient à terme être retenus. D. a. Dans son recours, A______ considère que son implication était accessoire et conteste l'existence d'un risque de collusion. La procédure était en cours devant le Juge des mineurs, depuis octobre 2019; les faits y avaient été établis avec suffisamment de précision, l'instruction était déjà à un stade avancé, les prévenus mineurs – avec lesquels il avait rompu tout lien – déjà entendus, leurs déclarations étaient concordantes, ainsi que celles des plaignants, qu'il ne connaissait "pas plus que ça". Son comportement avait été exemplaire au cours de la procédure; il ne s'était pas opposé à son arrestation, avait "restitué l'intégralité de ses souvenirs" et coopéré en ne montrant pas de comportement agressif ou manipulateur. Sa détention affecterait irrémédiablement sa formation et son avenir professionnel; le principe de proportionnalité commandait qu'il soit libéré afin qu'il puisse reprendre sa scolarité; la doyenne de l'école avait précisé qu'il pourrait passer en 3ème année s'il réussissait la partie scolaire mais devrait ensuite refaire le semestre en entreprise dont les stages avaient été invalidés pour cause d'absences trop nombreuses. Il proposait au titre de mesures de substitution, l'interdiction d'entrer en contact avec toutes les parties et de se rendre dans le quartier des I______, l'obligation de présenter des attestations de présence et de suivi à l'école ainsi que de suivi psychologique et s'engageait à se présenter à toutes convocations judicaires. Ses parents se portaient garants du respect de ces mesures. b. Le TMC a maintenu les termes de son ordonnance sans autres observations. c. Le Ministère public insiste sur le risque de collusion vu les déclarations contradictoires du prévenu et l'absence de confrontation. La motivation de reprendre sa scolarité était théorique et le suivi psychologique pourrait se faire en détention. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas de nature à pallier ce risque. d. Le recourant conteste avoir fait des déclarations contradictoires, à l'exception de l'épisode de F______. Même si les faits reprochés étaient établis, il devrait bénéficier du sursis, faute d'antécédents. Sa motivation de reprendre sa scolarité était concrète et il avait mis en place des mesures afin que ses absences, pour cause de maladie, ne le pénalisent pas et qu'il puisse commencer son semestre. Le Ministère public faisait

- 5/8 - P/1020/2020 fi de l'engagement des parents de s'assurer qu'il ne prendrait pas contact avec les parties. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il les minimise en soutenant que son implication était accessoire. Il avait conduit les victimes sur les lieux de l'agression et de la séquestration auxquelles il avait, à tout le moins, assisté passivement. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Il est particulièrement important de confronter les prévenus afin de déterminer le rôle de chacun; le recourant étant le seul soumis au droit pénal des majeurs, pourrait être ainsi naturellement enclin à minimiser son rôle. Les prévenus mineurs pourraient également le suivre dans cette inclination, quand bien même les enjeux pour eux sont totalement différents. Le risque est grand qu'il ne mette à profit sa mise en liberté pour influencer ses comparses sur son comportement lors de ce brigandage. http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 6/8 - P/1020/2020 En outre, les risques de pression sur les victimes sont très importants et concrets, le recourant soutenant de manière pour le moins incongrue avoir été "sympa" avec elles et "ne pas leur manqué de respect". Leur témoignage sera aussi très important s'agissant du rôle réel du recourant qui les a conduits dans le traquenard. Enfin, on ne peut suivre le recourant s'agissant de l'exemplarité de son comportement, lui qui a tenté de conduire la police vers de fausses pistes, refusé d'identifier les auteurs cagoulés et soutenu ne pas avoir vu, mais entendu, l'agression afin de ne pas identifier ceux qui avaient donné les coups. Cela sans parler de son attitude juste après les faits, en restant durant une heure dans un café à y jouer à la Playstation tandis que les victimes étaient encore dans la cave du parking et en passant à côté de la police lorsqu'il a préféré ne pas être impliqué dans les événements. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu un risque de collusion. 4. Ce seul risque justifiant le maintien en détention provisoire du recourant, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner les autres risques, alternatifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à pallier le risque de collusion, en particulier pas l'interdiction de contact proposée par le recourant, laquelle ne reposerait que sur sa seule volonté et dont le contrôle de la violation n'interviendrait qu'après la réalisation du risque. La garantie des parents de contrôler leur fils, pour le moins surprenante en droit pénal, n'a pas d'autre portée que morale et qui plus est dans les relations intrafamiliales. 6. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, le principe de la proportionnalité demeure ici respecté (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), étant précisé que ce n'est pas la détention provisoire du recourant qui met en danger sa scolarité, ce dernier l'ayant déjà largement compromise par son attitude depuis longtemps. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 7/8 - P/1020/2020 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - P/1020/2020 P/1020/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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