Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 PS/15/2010

17 mai 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,154 mots·~11 min·3

Résumé

; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; FRAIS JUDICIAIRES | LPC.153; CPP.97; CPP.105; CPP.104; RTFDP.6; RTFDP.12

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 mai 2010. Copie au SDC.

Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/15/2010 ACJP/129/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 17 mai 2010

Entre X______, comparant par Me Jacopo RIVARA, partie requérante suivant requête en opposition à taxe formée le 9 novembre 2009 suite à l'arrêt de la Chambre pénale rendu le 12 octobre 2009 (ACJP/244/2009-P/7621/2007) et Y______, comparant par Me Yves MAGNIN, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties citées

- 2/7 -

PS/15/2010 EN FAIT A. a. Par arrêt du 12 octobre 2009, notifié le 15 octobre suivant à X______, la Chambre pénale a annulé le jugement JTP/408/2009 rendu le 6 février 2009 par le Tribunal de police et, statuant à nouveau, a reconnu Y______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de rixe (art. 133 CP). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois sous déduction de sa détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel de 4 ans, dont la peine ferme a été fixée à 6 mois. Elle a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 7 août 2006 par le Ministère public et prolongé de moitié le délai d'épreuve de 5 ans. Y______ a été en outre condamné à verser à X______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% dès le 21 avril 2007 à titre d'indemnité pour tort moral. Il a également été condamné aux dépens d'appel de X______, comprenant une indemnité de CHF 500.- pour ses frais d'avocat. Dans le même arrêt, Z______ et A______ ont été reconnus coupables de rixe et condamnés à diverses peines. Les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, ont été mis à la charge de Y______, Z______ et A______, à raison d'un sixième chacun, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les droits des parties civiles ont été réservés pour le surplus. b. Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal de police avait reconnu Y______ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) et d'agression (art. 134 CP), l'avait condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de sa détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel, délai d'épreuve de 5 ans, la partie de la peine à exécuter étant de 6 mois et avait renoncé à révoquer le sursis, octroyé le 7 août 2006 par le Ministère public, tout en prolongeant de moitié la durée du délai d'épreuve. Y______ avait en outre été condamné à la totalité des dépens de X______, ainsi qu'à lui verser CHF 30'000.- à titre de tort moral. B. Le 9 novembre 2009, X______ a formé opposition à taxe, concluant à ce que l’arrêt de la Chambre pénale soit annulé en tant qu’il avait condamné Y______ au seul paiement de ses dépens d'appel et à ce qu'il soit condamné à l'ensemble de ses dépens, soit ceux de première et de deuxième instance, comprenant une indemnité pour ses frais d'avocat qu'il convenait de fixer en fonction des notes d'honoraires et des fiches de travail détaillées manuscrites produites par son conseil. Il y avait une contradiction entre le dispositif de l'arrêt de la Chambre pénale du 12 octobre 2009 qui condamnait Y______ aux "dépens d'appel" et les considérants qui prévoyaient une condamnation générale "aux dépens", ce qui l'empêchait de réclamer le remboursement des frais de taxation de ses conclusions civiles ainsi que de ses honoraires d'avocat.

- 3/7 -

PS/15/2010 C. Lors de l’audience devant la Chambre pénale du 23 mars 2010, X______ persiste dans ses conclusions. Y______ s'en rapporte à la justice. Seule la quotité des frais et dépens pouvait être revue dans le cadre d'une opposition à taxe. Les notes d'honoraires du conseil de X______ n'étaient pas précises et ne lui avaient pas été soumises auparavant. La somme de CHF 10'000.-, qu'il devait verser à X______ à titre de tort moral, prenait déjà en considération l'émolument de mise au rôle. Le Ministère public conclut à la confirmation de l’arrêt, avec suite de frais. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 6 du Règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (RTFDP ; RS E 4 20.03), les parties peuvent faire opposition à l'état de frais dans les 30 jours à dater de la notification de la condamnation aux dits frais. Ce délai ayant été respecté en l'espèce, l'opposition est recevable. 2. L'opposant allègue que le dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2009 de la Chambre pénale ne retranscrirait pas correctement les considérants de l'arrêt s'agissant de la condamnation aux dépens. 2.1 Le code de procédure pénale genevois (CPP-GE ; RS E 4 20) ne définit pas la question de l'interprétation d'un jugement qui doit dès lors être examinée au regard des dispositions de la procédure civile cantonale applicable par analogie. Il s'agit d'une lacune de la loi, les parties devant pouvoir agir en interprétation également en matière pénale. En procédure civile genevoise, il y a lieu à interprétation d’un jugement si le dispositif contient ambiguïté ou obscurité dans les expressions ou dans les dispositions (art. 153 de la loi de procédure civile du 10 avril 1987; LPC- GE ; RS E 3 05). L’interprétation aura lieu "lorsque le dispositif d’un jugement contiendra un vice de rédaction, ou que les termes dans lesquels il sera conçu offriront quelque équivoque ou quelque double sens". A rigueur de texte, l'obscurité ou l'ambiguïté ne justifient une interprétation que si elles résultent du dispositif du jugement. La voie de l'interprétation est également ouverte pour résoudre une contradiction entre les motifs de la décision et le dispositif (SJ 2000 I 315). L’interprétation ne doit pas permettre à la partie recourante d’obtenir, à la manière d’un appel déguisé, la modification de la décision attaquée (SJ 1911 p. 541; SJ 1964 p. 43). Le problème du juge statuant sur interprétation sera de donner les éclaircissements propres à lever l’obscurité ou l’ambiguïté sans changer le fond du jugement (B. BERTOSSA/L. GAILLARD/J. GUYET/A. SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 1-9, ad. art. 153 LPC).

- 4/7 -

PS/15/2010 2.2.1 La demande en interprétation est formée, à peine de nullité, par une assignation et doit être portée devant le Tribunal qui a rendu le jugement (art. 166 LPC) dans une délai de 30 jours à compter de la notification du jugement (art. 161 LPC). En l'espèce, l'acte soumis à la Chambre pénale par l'opposant remplit ces conditions et doit être déclaré recevable à la forme. 2.2.2 Le Tribunal de police a condamné Y______ à la totalité des dépens de l'opposant. A la lecture des considérants de la Chambre pénale, Y______ a également été condamné en appel aux dépens de l'opposant. Ainsi, la solution choisie par la Chambre pénale résulte clairement de sa motivation. Elle a, à l'évidence, voulu condamner Y______ en tous les dépens, soit ceux de première instance et d'appel, mais n'a mentionné dans son dispositif que "les dépens d'appel" tout en annulant entièrement le jugement du Tribunal de police. Le dispositif de l'arrêt notifié aux parties ne correspond donc pas à ce que la Chambre pénale a voulu dans sa motivation, laquelle ne souffrait d'aucune ambiguïté. Il convient donc de traiter la requête de l'opposant comme une demande en interprétation et de modifier le dispositif, Y______ devant être condamné en appel à la totalité des dépens. 3. 3.1. L'art. 97 al. 1 CPP met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement. Il résulte de la systématique des art. 96 à 105 CPP et plus particulièrement des art. 104 et 105 CPP, que le principe de la condamnation aux frais et dépens et leur répartition ne peuvent être revus dans la procédure d’opposition à taxe et que celle-ci concerne uniquement le mode de calcul et le montant desdits frais et dépens (D. PONCET, Le nouveau code de procédure pénale annoté, p. 180/181). Ainsi, la voie de l’opposition à taxe prévue par les art. 105 CPP et 6 du règlement se limite à l’arrêté des frais et dépens, soit leur quotité, à l’exclusion de la condamnation à les payer (ACJ D du 16 septembre 1991). En matière de fixation de dépens et d’émolument, le juge n’a pas à motiver sa décision lorsqu’il existe un tarif ou règle légale déterminant des minima et des maxima, sauf si le juge sort de ses limites légales ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par les parties (ATF 111 Ia I). Le pouvoir d'examen de la Chambre pénale statuant sur opposition à taxe est dès lors limité à la conformité de la taxation au règlement et elle ne peut pas vérifier l'opportunité de la taxation, ni modifier les montants fixés, dans la mesure où ceux-ci l'ont été conformément au règlement.

- 5/7 -

PS/15/2010 3.2 Les dépens sont calculés conformément au tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RTFDP, les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat allant, devant la Chambre pénale de la Cour de justice, de CHF 100.- à CHF 2'000.- (let. c). Aux termes de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières, notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats. Le Tribunal fédéral a jugé que, en droit cantonal genevois, l'usage de l'expression "participation aux honoraires d'avocat" ne signifiait pas que l'indemnité pour les dépens ne corresponde qu'à une quotité déterminée des honoraires totaux de l'avocat. Les dépens permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès (arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3; arrêt 4C.80/1995 du 28 août 1995 consid. 2 publié in SJ 1996 299; arrêt P.287/1981 du 17 juillet 1981 consid. 3a publié in SJ 1982 289; arrêt P.367/73 du 29 mars 1973 consid. 4a publié in SJ 1973 337). La partie civile ne dispose donc pas d'une prétention en dommages-intérêts pour la part non couverte par les dépens (arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3). 3.2 En l’espèce, l'opposant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de l’état de frais, qui est en tous points conforme au règlement. Ses conclusions tendent au remboursement et à la taxation des frais et honoraires de son conseil qui ne peuvent être revus par la Chambre pénale dans le cadre d'une opposition à taxe. Il appartenait à l'opposant de produire ses notes d'honoraires devant le Tribunal de police et en appel, ce qui aurait permis de déterminer si les frais d'avocat réclamés étaient rendus nécessaires par le procès. Il s'ensuit que l'opposition à taxe sera rejetée. 4. Le requérant obtenant gain de cause, les frais relatifs à la demande en interprétation seront laissés à la charge de l'Etat. La procédure sur opposition à taxe est gratuite. * * * * *

- 6/7 -

PS/15/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'opposition à taxe et la demande en interprétation formées le 9 novembre 2009 par X______ dans la cause PS/15/2010. Au fond : Annule l’arrêt ACJP/244/2009 rendu par la Chambre pénale le 12 octobre 2009 en tant qu'il a condamné Y______ aux dépens d'appel de X______ comprenant une indemnité de CHF 500.- pour ses frais d’avocat. Cela fait : Condamne Y______ aux dépens de première instance et d'appel de X______ comprenant une indemnité de CHF 500.- pour ses frais d'avocat dans la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure en interprétation à la charge de l'Etat. Rejette l'opposition à taxe. Dit que la décision sur opposition à taxe ne donne pas lieu à émolument. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI

- 7/7 -

PS/15/2010 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PS/15/2010 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 PS/15/2010 — Swissrulings