Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du
Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/13/2009 ACJP/269/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 16 novembre 2009
Entre Monsieur X______, comparant par Me Marco CRISANTE, partie recourante d'une décision rendue par le Service d'application des peines et des mesures le 22 janvier 2009, requête formée le 20 février 2009. et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue Henri- Fazy 2, case postale 3962, 1211 Genève 3, partie intimée.
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EN FAIT A. Par décision du 22 janvier 2009, notifiée le même jour, le Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) a ordonné l'entrée en détention ordinaire de X______ à la Maison d'arrêt de Villars le 5 janvier 2010, la sortie de cet établissement étant fixée au 29 novembre 2010. Cette mesure a été prononcée en exécution de l'arrêt de la Cour correctionnelle sans jury ACC/44/2008 du 8 mai 2008, rendu dans la procédure P/516/2006, qui reconnaissait X______, né le ______ 1930, coupable d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et le condamnait à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction d'un mois et 6 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel, délai d'épreuve de 3 ans, la partie de la peine à exécuter étant fixée à 12 mois. B. a.a. Par acte du 20 février 2009, X______ a recouru contre cette décision. Il s'opposait à son entrée en détention, alléguant que son état de santé précaire justifiait qu'il exécutât sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. X______ a produit divers certificats médicaux. Il en ressort qu'outre une cervicoradiculalgie C8 droite non déficitaire sur discarthrose cervicale multiétagée, nécessitant des séances physiothérapeutiques et une prise régulière de médicaments, il souffre d'une maladie coronarienne depuis 1993, qui s'est péjorée depuis 2006, impliquant un suivi régulier, tant clinique qu'électrocardiographique. Selon le certificat médical du Dr Y______ du 16 janvier 2009, X______ est également atteint d'un rhumatisme polyarticulaire, de discopathies lombaires prononcées et d'une dépression sévère, incompatible avec l'exécution d'une peine de prison ferme. a.b. Parallèlement, invoquant son mauvais état de santé, X______ a sollicité du SAPEM une reconsidération de la décision entreprise, concluant à pouvoir exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires, ce qui lui a été refusé par décision du 13 mars 2009, au motif que cette modalité ne lui était pas applicable à teneur du droit cantonal. C. a. Devant la Chambre pénale, X______ persiste dans ses conclusions et produit des certificats médicaux complémentaires, réactualisés. Selon l'attestation médicale du 14 septembre 2009 du Dr Z______, cardiologue, l'évolution clinique de X______ était défavorable sur le plan cardiologique. Par ailleurs, compte tenu du dysfonctionnement de la prothèse de hanche posée en 1994, il devait subir une intervention orthopédique d'ici fin 2009, ce qu'a confirmé le Dr A______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur. Par certificat médical du 9 septembre 2009, le Dr B______, psychiatre, a confirmé que X______ présentait un état de stress post-traumatique
- 3/7 chronique développé suite à sa précédente incarcération, qui se caractérisait par des crises d'angoisse aigües et des épisodes d'abattement total et de repli. Les reviviscences répétées de cette période d'enfermement étaient génératrices d'angoisses, de désespoir, d'insomnies et de désir récidivant de mort. En corollaire de cette symptomatologie, X______ avait développé un état dépressif sévère chronique, accompagné d'un sentiment d'injustice, de désespoir et d'anéantissement total, ne parvenant à s'accrocher à la vie que grâce au soutien de sa famille, de sorte qu'une seconde incarcération et une séparation d'avec celle-ci pourraient le priver de ses dernières forces et engendrer une issue fatale. b. Le SAPEM conclut à la confirmation de la décision entreprise. Tout en contestant la compétence de la Cour de justice s'agissant de l'examen du bienfondé de la décision relative aux modalités d'exécution de la peine, le SAPEM relève que l'état de santé de X______, bien qu'il soit mauvais, ne s'oppose pas à son incarcération. Par ailleurs, vu la durée de sa peine et le fait qu'il est retraité, il n'est pas envisageable qu'il exécute celle-ci sous forme d'arrêts domiciliaires. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 376 et 377 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). Il ressort en outre des art. 35C let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 11 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) et de l'art. 376 CPP que la Chambre pénale de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par l'un des services en matière d'exécution des peines et des mesures, soit notamment sur la décision d'entrée en détention ordinaire, ce qu'elle a rappelé dans une jurisprudence récente (ACJP/114/2009 du 27 avril 2009 consid. 1), de sorte que le grief du SAPEM n'est pas fondé sur ce point. 2. Le recourant conclut à pouvoir exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. 2.1.1 L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté est régie par les art. 74 et suivants du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ainsi que par les règlements cantonaux d'exécution. L'art. 77 CP, qui fixe le mode d'exécution ordinaire des peines, dispose qu'en règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos. 2.1.2 Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Dans un tel cas, le détenu continue à travailler
- 4/7 ou à se former à l'extérieur de l'établissement, où il passe en revanche ses heures de loisirs et de repos (art. 77b CP). Seules les courtes peines privatives de liberté, soit celles d'une durée de 20 jours au moins et de 6 mois au plus, peuvent être exécutées sous forme d'arrêts domiciliaires selon l'art. 1 du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires du 7 juillet 1999 (RECPAD - E 4 55.08), qui institue un régime dérogatoire à celui de la semidétention prévu par l'art. 79 al. 1 CP pour ce type de peines. L'exécution d'une peine sous forme d'arrêts domiciliaires en faveur du condamné qui, en raison de son caractère et de ses antécédents paraît capable d'en respecter les conditions, est soumise à l'autorisation du SAPEM. Celle-ci est accordée pour autant que (art. 2 al. 1 et 2 RECPAD) : l'accord du condamné et des personnes faisant ménage commun ait été donné (let. a ), le condamné ait un domicile fixe comportant les raccordements électrique et téléphonique (let. b), le condamné soit au bénéfice d'une activité agréée (let. c). 2.1.3 L'art. 80 al. 1 let. a CP prévoit qu'il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté lorsque l'état de santé du détenu l'exige. Cette disposition prévoit des formes d'exécution dérogatoire, qui permettent au détenu dont l'état le justifie d'exécuter sa peine dans un autre établissement que celui qui est désigné ou de bénéficier d'un régime d'exécution adapté (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 1 ad art. 80 CP; M. A NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 5ème édition, Bâle 2007, n. 9 et 16 ad. art. 80 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous l'empire de l'art. 40 aCP, l'exécution ininterrompue de la peine est la règle. Une exception ne peut être envisagée que lorsque l'état de santé du détenu est tel qu'il apparaît totalement incapable de subir une peine pour une période déterminée ou du moins pour longtemps, de sorte que la nécessité d'un traitement doit passer avant l'exécution de la peine. Lorsqu'un traitement approprié reste compatible avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6A.43/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.1). Il demeure en revanche possible d'adapter le régime de détention ou de placer le détenu dans un établissement qui dispose des infrastructures adéquates (R. ROTH / L. MOREILLON, op. cit., n. 2 ad art. 80 CP). Cette approche est également suivie par la Cour européenne des droits de l'homme qui a souligné que la santé de la personne privée de liberté faisait partie des facteurs à prendre en compte dans les modalités de l'exécution de la peine
- 5/7 privative de liberté, notamment en ce qui concerne la durée du maintien en détention (ACEDH Matenico c/ France du 7 novembre 2002, requête no 58749/00, § 34 et 80). Les risques auxquels la poursuite de l'exécution expose le condamné doivent être mis en balance avec l'intérêt de la société à l'exécution de la peine. En cas de délit grave, la protection accrue de la société impose cependant une réserve particulière (ATF 106 IV 321 consid. 7 p. 324; ATF 103 Ib 184 consid. 3 p. 186; arrêt du Tribunal fédéral 6A.43/2005 précité ibidem). 2.1.4 A teneur de l'art. 65 al. 1 CPP, toutes les fois que se posent des questions de fait qui revêtent un caractère technique ou exigent des recherches particulières, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, prendre l'avis d'experts. Il sied de recourir à l'avis d'experts chaque fois qu'il y a lieu de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques indispensables à sa détermination ou à cette évaluation, c'est-à-dire à chaque fois que le conflit soumis à son examen soulève des questions dépassant les limites de la science juridique (ordonnance de la Chambre d'accusation OCA/03/04 du 5 janvier 2004 consid. 2.1; ordonnance de la Chambre d'accusation OCA/37/02 du 7 février 2002 consid. 4; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème édition, Zurich Bâle Genève 2007, n. 614 p. 414). 2.2.1 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, délai d'épreuve de 3 ans, la peine privative de liberté ferme à exécuter étant fixée à 12 mois. Ayant subi un mois et 6 jours de détention avant jugement, le recourant doit encore purger 324 jours de détention. Le solde de la peine à exécuter se situant entre 6 mois et un an, le recourant devrait en principe être soumis au régime de la semi-liberté, impliquant son incarcération effective lors de ses heures de repos et de loisirs. 2.2.2 Cela étant, le recourant, bientôt âgé de 79 ans, a produit de nombreux certificats médicaux émanant de ses médecins traitants, dont il ressort que son état de santé est précaire, tant du point de vue physique que psychique, et serait incompatible avec l'exécution ordinaire d'une peine privative de liberté ferme. La Cour constate qu'il convient effectivement de tenir compte de l'état de santé physique et psychique particulièrement mauvais du recourant dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de sa peine. Il apparaît en effet qu'outre une dépression sévère combinée avec un stress posttraumatique chronique développé suite à sa précédente incarcération, le recourant souffre de problèmes cardiaques se péjorant graduellement, d'une
- 6/7 cervicoradiculalgie, d'un rhumatisme polyarticulaire, de discopathies lombaires prononcées, pathologies nécessitant un suivi médical régulier. Par ailleurs, compte tenu du dysfonctionnement de la prothèse de hanche posée en 1994, il devra subir une intervention orthopédique d'ici fin 2009, qui nécessitera probablement une longue période de rééducation. Au vu de ces pathologies, le recourant ne saurait être soumis au régime ordinaire d'exécution des peines au seul motif de la durée de celle à laquelle il a été condamné, ce qui reviendrait à ôter toute portée au régime dérogatoire de l'art. 80 CP. Cela étant, la Cour ne peut pas, faute d'expertise sur ce point, se rallier à l'avis des médecins traitants du recourant dès lors qu'ils n'apparaissent pas à même, notamment en raison de la relation thérapeutique nouée avec ce dernier, de se prononcer de manière indépendante sur la compatibilité de l'exécution de la peine avec son état de santé. S'agissant d'un élément essentiel qui manque au dossier, il se justifie d'annuler la décision entreprise. La cause sera dès lors renvoyée au SAPEM pour qu'il charge l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) de procéder à une expertise de l'état de santé du recourant qui aura pour vocation de déterminer si cet état est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté ferme en milieu carcéral ou s'il y a lieu d'en adapter les modalités. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit le recours interjeté par X______ contre la décision du Service d'application des peines et des mesures du 22 janvier 2009 dans la cause PS/13/2009. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause au Service d'application des peines et des mesures pour qu'il charge l'IUML de procéder à une expertise sur l'état de santé de X______ et pour nouvelle décision. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.
Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.