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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 31.07.2008 PM/355/2007

31 juillet 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,606 mots·~13 min·3

Résumé

; DÉTENTION INJUSTIFIÉE ; INDEMNITÉ POUR DÉTENTION | CPP.379

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 août 2008

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/355/2007 ACJP/150/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du jeudi 31 juillet 2008

Entre Monsieur R______, comparant par Me Olivier BOILLAT, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, avec élection de domicile, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 26 novembre 2007, et L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Pouvoir judiciaire, représenté par le Procureur général de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée,

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PM/355/07 EN FAIT A. Par jugement du 29 décembre 2005, le Tribunal de police a reconnu R______ coupable d’infraction à l’article 19 ch. 1 et 2 lit. a LStup, pour avoir transporté, en compagnie d'un compatriote, le 31 août 2004, 500 g d'héroïne de Zurich à Genève, l'a condamné à 18 mois de réclusion ferme et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis, le délai d'épreuve étant de 5 ans. R______ avait été traduit devant le Tribunal de police, avec dix autres prévenus, tous accusés d'avoir fait partie d'un réseau de trafiquants de drogue. Par arrêt du 29 mai 2006, la Chambre pénale, statuant sur appel de R______, a libéré ce dernier des fins de la poursuite pénale, considérant que si les circonstances de son interpellation étaient certes étranges, il n'avait été mis en cause par aucun des autres accusés, n'avait jamais été mêlé à un quelconque trafic de drogue et était bien intégré en Suisse, pour être au bénéfice d'un permis d'établissement et d’un emploi fixe, de sorte qu'il existait un doute quant à sa participation à l'activité criminelle en question. B. Par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 27 avril 2007, R______ a conclu à la condamnation de l'État de Genève à lui verser les sommes de 37'800 fr. à titre d'indemnité pour détention injustifiée et 24'000 fr. à titre de perte de gain, soit au total 61'800 fr., avec suite de dépens. Il a fait valoir, en substance, que sa détention, du 31 août 2004 au 8 mars de 2005, soit de 189 jours, justifiait l'octroi d'une indemnité de 24'200 fr., soit 200 fr. par jour, le tarif de 100 fr. par jour appliqué étant insuffisant, et que de plus, il aurait pu gagner, à raison d’un salaire horaire de 23 fr., un montant total de 24'150 fr. À la suite de la modification du CPP (art. 380 CPP) et la création du Tribunal d'application des peines et des mesures (en abrégé le TAPEM), l'instruction de la cause a été reprise par cette nouvelle juridiction. Dans ses observations du 26 juillet 2007, le Ministère public a admis le principe de l'octroi au requérant d'une indemnité pour détention injustifiée, mais a considéré que le montant de cette indemnité ne pouvait en aucun cas dépasser 18'900 fr., soit 100 fr. par jour de détention, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiant à ses yeux un dépassement du plafond de 10'000 fr. prévue par la loi. C. Par jugement du 26 novembre 2007, notifié le 29 novembre suivant, le TAPEM a condamné l'État de Genève à verser à R______ la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité globale pour détention injustifiée et pour le préjudice matériel qui en

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PM/355/07 avait résulté, avec intérêts à 5 % dès le 29 mai 2006, ainsi qu'à payer au requérant 1'000 fr. à titre de dépens. Le TAPEM, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels applicables en matière d'indemnisation, a estimé qu'il se justifiait d'allouer à R______ une indemnité élevée, compte tenu de son jeune âge et de la durée de la détention, mais qu'aucun motif ne permettait de dépasser le seuil des 10'000 fr. D. Par courrier déposé au greffe du TAPEM le 3 décembre 2007, R______ a appelé de ce jugement. À l'audience du 3 mars 2008, devant la Chambre pénale, il a repris l'argumentation contenue dans sa requête. Le Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement, avec suite de frais. E. R______, né en 1980, originaire de Macédoine, réside en Suisse, plus précisément à Zurich, depuis de nombreuses années, avec ses parents et ses frères et soeurs. Comme déjà dit, il est au bénéfice d'un permis d'établissement. R______ avait été engagé, avec effet dès le 1er avril 2004, en qualité de manœuvre, par B______ Gmbh, entreprise active dans la construction et dont le siège est à Zurich, pour un salaire horaire de 23 fr. Selon les fiches de salaires versées à la procédure, R______ a réalisé un revenu net de 3’228 fr. 05 en mai 2004, 3’681 fr. 85 en juin 2004, 3’508 fr. 85 en juillet 2004 et 3’595 fr. 35 en août 2004. EN DROIT 1. La requête est recevable pour avoir été déposée devant la juridiction compétente, dans le délai d'un an à dater de la notification de la décision qui a libéré le requérant des fins de la poursuite pénale et selon les formes prévues par la loi (art. 380 CPP). 2. 2.1 En vertu de l'art. 379 CPP relatif à l'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10'000 fr. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode

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PM/355/07 de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2 dans sa nouvelle teneur du 4.12.1997, en vigueur dès le 31.01.1998). L'indemnité peut être refusée ou réduite si la conduite répréhensible de l'accusé a provoqué ou entravé les opérations de l'instruction (al. 5). Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Selon les travaux parlementaires relatifs à ces dispositions, le législateur n'a pas voulu instituer le droit à une réparation complète du préjudice subi (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, p. 453 et ss; également GAILLARD, L'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, RPS 99/1982 p. 200). Plus récemment, suite à la dernière modification de l'art. 379 CPP, le législateur genevois a rejeté le principe d'une indemnité pleine et entière en cas de détention à tort et s'est rallié au principe de l'indemnité équitable, qui tient compte des circonstances du cas d'espèce (Mémorial du Grand Conseil, 1997 p. 9548 et ss). La jurisprudence cantonale a dès lors retenu que le prévenu acquitté ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable, fixée ex aequo et bono, dont l'évaluation appartient au juge, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, SJ 1990 p. 479-480 et les références jurisprudentielles citées; ATF non publié du 16.11.1994 T. p. 5). Il en résulte que la Cour de céans, soit dorénavant le TAPEM, peut fixer librement, selon son appréciation, mais pour autant que sa décision échappe à l'arbitraire, le montant de l'indemnité consentie à la personne détenue à tort, sans qu'il soit absolument nécessaire d'établir avec précision l'étendue du dommage et l'existence d'un lien de causalité avec la détention et la procédure pénale (ACJ n° 190/95 du 30 juin 1995). 2.2 Ces principes, dégagés en matière de détention, ont été utilisés, mutatis mutandis, pour déterminer le montant d’une indemnité due en réparation du préjudice résultant d’autres actes d’instruction. A défaut du critère de la durée de la détention, il est tenu compte de la complexité de la cause et de l’ampleur des débats. Le degré de pression psychologique est également pris en considération sous l’angle des effets néfastes possibles de la poursuite pénale sur la situation professionnelle. Toutefois, conformément à la volonté du législateur, une indemnité n’est accordée que dans des cas exceptionnels, soit lorsque le refus violerait gravement le sentiment d’équité et de justice (ACJP n° 180/2004 du 26 juillet 2004). La Chambre pénale applique par ailleurs les principes que le Tribunal fédéral a posés en la matière et qui limitent, dans la même mesure, la portée de la législation cantonale.

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PM/355/07 A titre d’exemple, le Tribunal fédéral, tout en rappelant qu'il était loisible aux cantons de limiter l'indemnité à un montant maximum, ou à des postes déterminés, voire même de n'accorder d'indemnité que dans des cas d'une gravité particulière, notamment lorsque le requérant n’avait pas subi de détention, a considéré, en matière d’honoraires d’avocat, qu’il était arbitraire de refuser à une personne acquittée une indemnité en raison des frais d'avocats exposés dans le cadre d'une procédure pénale particulièrement complexe ayant duré plus de neuf ans (ATF du 8 juin 2004, cause 1P.237/2004/dxc). De la même manière, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 28 septembre 2006, a considéré qu'une procédure pénale, dont la durée avait été de deux ans, avait pu affecter un jeune homme âgé de 20 ans, poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son employeur, puis acquitté, de sorte que le critère des circonstances exceptionnelles devait lui ouvrir le droit à une indemnité (ATF du 28 septembre 2006, cause 1P/47/2006). Cela étant, la Chambre pénale a toujours veillé, eu égard au fait que le montant de 10'000 fr. constitue l’indemnité maximale lorsqu’il n’y a pas de détention, à ne pas créer des inégalités choquantes entre les personnes qui ont été détenues préventivement – et qui sont indemnisées, assurément modestement, selon le choix du législateur, mais qui peuvent prétendre à des montant supérieurs – et celles qui n’ont pas été arrêtées et détenues, mais dont la charge des honoraires d’avocat ou la perte de gain résultant d’un grand nombre d’audiences peut s’avérer également importante (ACJP n° 83 du 27 mars 2006, cause PS/83/2005, ACJP n° 29/2005 du 14 janvier 2005, cause PS/62/2004). 2.3 Il résulte de ce qui précède qu’on voit mal comment la Chambre pénale, dans le cadre du système mis en place par le législateur cantonal, fixerait des indemnités en fonction de calculs mathématiques, par application d’un tarif, lequel serait ensuite adapté selon des critères économiques, tels l’évolution du coût de la vie. Si l’on suivait l’argumentation de l’appelant, la question du cas exceptionnel selon l’article 380 CPP – et donc du dépassement de la limite de principe de 10'000 fr. – se poserait déjà à partir d’une détention de 50 jours. Dès lors qu’une détention de cette durée ne correspond à aucune réalité procédurale, on aboutirait à un renversement de la règle – 10'000 fr. d’indemnité - et de l’exception. Étant donné que l’esprit de la loi est parfaitement clair, c’est-à-dire restrictif, la Chambre pénale se doit de le respecter, quand bien même on peut également défendre l’opinion que la limite de principe de 10'000 fr. pour le cas ordinaire représente un dédommagement faible.

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PM/355/07 Il serait par ailleurs injustifiable d’adopter un tarif dégressif, en indemnisant une personne détenue à tort de manière plus importante pour une première période de détention – par exemple à raison de 200 fr. pour les 50 premiers jours - et plus faiblement par la suite, alors même qu’il est notoire que, plus la détention se prolonge, plus une réinsertion rapide devient difficile. 2.4 Certes, la Chambre pénale, alors qu'elle statuait en qualité d'instance cantonale unique, allouait de manière assez régulière un montant de 100 fr. par jour de détention dans les cas qui ne justifiaient pas de manière évidente un dépassement du plafond de 10'000 fr. Ce mode de procéder, pour pratique qu'il peut apparaître, ne saurait, au vu de ce qui vient d’être dit, soit notamment en raison de son côté trop mathématique, constituer une traduction adéquate et cohérente de la volonté du législateur, qui est d'allouer au prévenu acquitté une indemnité équitable, fixée ex aequo et bono. Il convient donc de ne l'utiliser qu'avec retenue et à titre exceptionnel, le principe étant une analyse plus globale et plus axée sur les particularités de chaque cas, même si la durée de la détention reste le critère principal. 3. En l’espèce et quoi qu'en pense le Ministère public, il serait choquant de considérer qu'une détention injustifiée de 189 jours n'aurait rien d'exceptionnel et de limiter, de ce fait, l'indemnité à 10'000 fr. Dans un arrêt récent, du 13 décembre 2006, la Chambre pénale a ainsi alloué à une jeune femme, détenue durant 161 jours, sous la prévention d'infraction à la LStup, une indemnité de 15'000 fr. (ACJP/353/2006, cause PS/23/2006). En plus de la détention injustifiée, il faut admettre, dans le cas de l'appelant, qu'il a été frappé plus durement par la détention injustifiée du fait de sa bonne intégration en Suisse, notamment sur le marché du travail, tant il est vrai que, pour un jeune étranger, trouver une place de travail fixe est loin d'être aisé. Il s'agit là d'un élément supplémentaire justifiant un surplus d'indemnisation, conformément à l'esprit des dernières jurisprudences du Tribunal fédéral. À ce propos, il ne s'agit pas tant d'indemniser la perte de gain et d'examiner, comme l'a fait le TAPEM si, comme il l'a allégué, l'appelant contribue à l'entretien des autres membres de sa famille, que de compenser la perte de la place de travail et la difficulté d'en retrouver une autre, compte tenu de la mauvaise image que peut susciter la suspicion d'avoir été mêlé à un trafic de stupéfiants. En vertu de son large pouvoir d'appréciation, la Chambre pénale fixera l'indemnité globale due à l'appelant à 35'000 fr., avec les intérêts au taux légal de 5% dès le 29 mai 2006.

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PM/355/07 4. Une indemnité de 1'000 fr. sera accordée au requérant à titre de dépens pour la présente procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par R______ contre le jugement JTAP/701/2007 (Chambre 2) rendu le 26 novembre 2007 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la cause PM/355/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne l’Etat de Genève à payer à R______ une indemnité globale de 35'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 29 mai 2006. Condamne l’Etat de Genève à payer à R______ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Rejette la requête pour le surplus. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI présidente, Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sylvie DROIN, juges; Madame Alissia OZIL, greffière.

La présidente : Renate PFISTER-LIECHTI La greffière : Alissia OZIL

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PM/355/07 Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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