Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 novembre 2010. Copie au SDC. Réf : A RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/31/2009 ACJP/239/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 22 novembre 2010
Entre X______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 9 avril 2009, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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PM/31/2009 EN FAIT A. Par jugement du 9 avril 2009, notifié aux parties le 24 avril 2009, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a prononcé à l'encontre de X______ une peine privative de liberté de 86 jours en substitution d'amendes prononcées à son encontre et totalisant un montant de CHF 8'610.-. Les frais de la procédure, s'élevant à CHF 100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 50.-, ont été mis à sa charge. B. Par courrier déposé le 4 mai 2009 au greffe du TAPEM, X______ a déclaré faire appel dudit jugement. A l'audience de la Chambre pénale du 22 septembre 2009, il conclut, principalement, à la non conversion des amendes en peine privative de liberté, subsidiairement, à la conversion de celles-ci en un travail d'intérêt général de principe, voire en une peine privative de liberté symbolique. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale : a. X______ a fait l'objet de 144 contraventions prononcées entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008, totalisant une somme de CHF 8'610.-, pour dépassement de la durée de stationnement et paiement insuffisant de temps de stationnement. Les contraventions ont été commises respectivement au moyen d'un véhicule de marque MAZDA et d'un minibus MERCEDES, immatriculés de manière interchangeable GE______, au nom de X______, à l'exception d'une seule no B003558414 du 8 janvier 2009 d'un montant de CHF 120.- au nom de A______, domicilié à Gaillard pour un véhicule immatriculé F______. Ces contraventions sont devenues exécutoires à défaut de contestation ou de paiement des amendes. b. Selon avis de l'office des poursuites du 19 décembre 2008, X______ fait l'objet d'actes de défaut de biens depuis 2004. c. Par trois requêtes du 20 janvier 2009, le Ministère public a conclu à la conversion de ces amendes en une peine privative de liberté de substitution. d. Devant le TAPEM, X______ a indiqué que sa situation financière ne s'était pas substantiellement modifiée depuis 2006. Il n'avait pas payé toutes les amendes parce qu'il n'y arrivait pas, faisant notamment l'objet de plusieurs actes de défaut de biens depuis 2004. Son salaire de musicien s'élevait à environ CHF 1'700.- par
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PM/31/2009 mois. Il élevait seul son fils, âgé de douze ans, sans aide financière de la mère de l'enfant. e. Devant la Chambre pénale, les membres de la fanfare des B______, dont fait partie X______, ont confirmé qu'il était le seul à l'époque en possession d'un permis de conduire. Tant le véhicule MAZDA que le minibus MERCEDES, immatriculés à son nom, avaient servi au transport du matériel du groupe. Ces véhicules étaient souvent stationnés à la rue R______ pour charger et décharger les instruments de musique et du matériel. Ils avaient mis du temps à trouver un parking souterrain adéquat, qu'ils avaient finalement déniché à la rue de M______, dans le quartier des Pâquis, à une période comprise entre mai 2004 et 2006. La mère de l'appelant a confirmé la situation personnelle et financière délicate de son fils. Celui-ci donnait des cours de musique et ne pouvait pas toujours s'occuper de son enfant que sa grand-mère prenait en charge régulièrement, malgré son activité professionnelle. L'exécution d'une peine privative de liberté aurait des conséquences catastrophiques pour son petit-fils. L'appelant a confirmé qu'il n'avait plus autant de contraventions qu'avant, n'ayant plus son véhicule personnel et ayant trouvé une nouvelle organisation avec les membres de la fanfare. D. X______, célibataire, perçoit un salaire mensuel d'environ CHF 2'000.- par mois dans le cadre de son activité de musicien. Ses charges et celles de son fils s'élèvent à CHF 2'200.-. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 375H al. 1 et 2 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. 2.1 L'appelant estime qu'on ne peut lui imputer aucune faute dans le cadre de la conversion d'amende sollicitée. Il invoque sa situation financière difficile, sa prise de conscience et l'effet de la peine privative de liberté sur sa situation personnelle. L'appelant conclut à une réduction de sa peine, voire à sa transformation en travail d'intérêt général. 2.2.1 Selon l'art. 36 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), applicable à l'amende par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP, si la peine pécuniaire prononcée par une autorité administrative n'est pas payée par le condamné et est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
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PM/31/2009 Lorsque l'autorité compétente est une autorité administrative et non judiciaire, il est en effet impensable de lui confier la tâche de statuer sur une peine privative de liberté. Ainsi, il y a lieu de retenir que, contrairement à la teneur de l'art. 106 al. 2 CP, lorsque la contravention est prononcée par une autorité administrative, celleci ne statue que sur l'amende, voire sur le travail d'intérêt général, à l'exclusion de la peine privative de liberté de substitution ; cette peine est alors prononcée ultérieurement par le juge en cas de non-paiement, conformément à l'art. 36 al. 2 CP applicable par le renvoi de l'art. 106 al. 5 CP (Y. JEANNERET, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 23 ad art. 106 CP). Le code pénal n'établissant aucune base de calcul pour le taux de conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution, la doctrine a préconisé un taux de CHF 100.- par jour, correspondant à la ratio entre la valeur maximale de l'amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution (CHF 10'000.- / 90 jours = CHF 111.-, arrondis à CHF 100.-) (Y. JEANNERET, Partie générale du code pénal, Berne 2007, p. 66, in Renate PFISTER LIECHTI ; F. BÄNZIGER / A. HUBSCHMID / J. SOLLBERGER, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berne 2006, p. 83/84). Il convient d'appliquer par analogie ce taux de conversion à l'amende prononcée par une autorité administrative indépendamment de la situation financière du contrevenant. 2.2.2 L'art. 36 al. 3 CP précise que si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire, parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c). S'agissant des contraventions, l'application de l'art. 36 al. 3 CP permet au contrevenant incapable de payer, sans faute de sa part, l'amende prononcée par une autorité administrative, et qui fait l'objet d'une procédure de conversion initiée par le Ministère public, soit d'attendre l'issue de celle-ci pour saisir le juge d'une requête distincte en suspension et obtenir, alternativement, un délai de paiement, la réduction de son amende ou la conversion de celle-ci en travail d'intérêt général, soit encore de prendre des conclusions en suspension dans le cadre de la procédure initiale de conversion. En effet, cette dernière solution est conforme aux principes d'économie de la procédure, de subsidiarité de la détention, ainsi qu'à l'état d'esprit du nouveau droit
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PM/31/2009 des sanctions, qui tend à éviter les courtes peines privatives de liberté et la contrainte par corps. Vu le caractère exceptionnel de la procédure de conversion, qui permet de remettre en question la force de chose jugée d'une contravention, il incombe au contrevenant de solliciter expressément la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au profit de l'une des trois possibilités offertes par la loi et de prouver qu'il était initialement, sans faute de sa part, dans l'incapacité financière de s'acquitter de l'amende prononcée par l'autorité administrative. Il appartiendra ainsi au juge de la conversion de procéder à une fiction pour déterminer si l'intéressé était déjà, à l'époque du prononcé de l'amende, dans l'impossibilité de s'en acquitter, étant rappelé que celui-ci supporte le fardeau de la preuve tant pour sa situation financière passée qu'actuelle. 2.3.1 L'appelant a accumulé un arriéré d'amendes d'ordre de CHF 8'610.-. Les explications fournies quant aux difficultés à garer le minibus du groupe dans un parking adapté à son gabarit et à gérer les horaires de dépôt du matériel ne sont guère pertinentes. Le Tribunal a appliqué le taux de conversion préconisé par la doctrine, de CHF 100.- par jour de peine privative de liberté de substitution. C'est ainsi à juste titre que celle-ci a été fixée à 86 jours. La loi ne prévoyant pas la possibilité de réduire la peine privative de liberté de substitution, l'appelant sera débouté de ses conclusions sur ce point. Néanmoins, après une lecture attentive du dossier, il apparaît qu'une contravention B003558414 du 8 janvier 2009 d'un montant de CHF 120.- ne concerne pas l'appelant, mais un véhicule immatriculé sur France et appartenant à un tiers. Ce montant doit par conséquent être retranché de la somme totale qui sera arrêtée à CHF 8'490.- et la peine privative de liberté de substitution fixée à 84 jours. Le jugement devra être modifié en ce sens. 2.3.2 Reste à examiner s'il convient de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution au profit de l'une des mesures prévues par l'art. 36 al. 3 CP. S'agissant de contraventions pour des infractions à la LCR, le montant de l'amende a été fixé par une autorité administrative sans égard aux revenus réalisés par l'appelant.
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PM/31/2009 Dans ce contexte, il y a ainsi lieu d'examiner si la situation financière de l'appelant l'empêchait déjà à l'époque du prononcé des amendes de s'en acquitter et si celleci s'est améliorée ou non depuis lors. La situation financière de l'appelant était, à l'époque, déjà précaire et ne lui permettait pas d'assumer l'ensemble des charges afférentes à son entretien courant. Il y a dès lors lieu de retenir qu'il a été empêché sans sa faute de s'acquitter de ces amendes. Sa situation financière actuelle n'est d'ailleurs pas plus favorable. Il convient par conséquent de prononcer la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. 2.3.3 L'appelant a pris des dispositions pour limiter l'accumulation d'amendes de stationnement, notamment en renonçant à son second véhicule. Cette prise de conscience et les explications fournies tant par l'appelant que par sa mère sur sa situation personnelle et plus particulièrement familiale, sa présence auprès de son fils étant d'une importance primordiale, conduisent la Chambre pénale à ordonner un travail d'intérêt général en lieu et place d'une peine privative de liberté de substitution. Vu le taux de conversion de 4 heures de travail d'intérêt général pour un jour de peine privative de liberté, l'appelant sera condamné à effectuer 336 heures de travail d'intérêt général. Le jugement querellé sera modifié en ce sens. 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'Etat. * * * * *
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PM/31/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTAP/405/2009 (Chambre 6) rendu le 9 avril 2009 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la cause PM/31/2009. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 84 jours en substitution des contraventions prononcées à son encontre. Suspend l'exécution de cette peine privative de liberté de substitution. Ordonne à la place un travail d'intérêt général de 336 heures. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.