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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/9580/2008

23 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,514 mots·~13 min·3

Résumé

; BRUIT ; IMMISSION | RPT.12; RPSS.32; RPSS.42; LPG.12; RPT.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9580/2008 ACJP/78/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 mars 2009

Entre Monsieur X______ et Monsieur Y______, comparant tous deux par Me François CANONICA, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 1 er

octobre 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/9580/2008 EN FAIT A. a. Par jugement du 1er octobre 2008, notifié le 21 octobre 2008 aux intéressés, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de violations du règlement concernant la tranquillité publique (art. 1 et 12) et du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique (art. 32 et 42), l'a condamné à une amende de 300 fr. et a fixé la peine de substitution à trois jours. Dans ce même jugement, Y______ a été reconnu coupable de la seule violation du règlement concernant la tranquillité publique (art. 1), condamné à une amende de 100 fr., la peine de substitution étant fixée à un jour. Les frais de procédure, arrêtés à 100 fr., ont été mis à la charge des condamnés. b. Par feuille d'envoi du 17 juin 2008, il est reproché à X______ les infractions décrites dans le rapport de contravention n° C100003956, soit un excès de bruit et un refus de circuler sur ordre de la police au sens des art. 1 et 12 du règlement concernant la tranquillité publique (ci-après : le règlement sur la tranquillité ou RPT), des art. 32 et 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique (ci-après : le règlement sur la sécurité publique ou RPSS) et de l'art. 12 de la loi pénale genevoise (ci-après : LPG). Quant à Y______, il lui est reproché selon le rapport de contravention n° C100003545, valant feuille d'envoi du 6 juin 2008, un excès de bruit au sens des art. 1 et 12 du règlement sur la tranquillité et 12 LPG. B. Par courrier du 29 octobre 2008, X______ et Y______ ont déclaré faire appel de ce jugement. Lors de l'audience du 15 décembre 2008 devant la Chambre pénale, les appelants ont contesté la légalité de leurs contraventions. S'agissant de l'application du règlement sur la tranquillité, leurs comportements n'étaient pas couverts par sa ratio legis. L'art. 32 du règlement sur la sécurité publique réprime quant à lui l'entrave à la circulation sur les routes et non celle à la circulation sur la chaussée publique par des piétons. Ainsi ont-ils conclu au prononcé de leur acquittement. Le Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement du Tribunal de police, avec suite de frais. C. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. Le 15 avril 2008, vers 16h00, des gendarmes ont contrôlé une automobiliste à la hauteur du 28 rue ______ à Genève.

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P/9580/2008 b. Sortie d'un café au même moment, une personne qui s'est avérée être X______ a hurlé contre les gendarmes dans la rue. Il les a interpellés en leur demandant "pourquoi [ils faisaient] chier à cette dame" et s' "[ils] n'[avaient] rien d'autre à foutre", ajoutant le terme de "connards". Peu après, X______ s'est appuyé contre l'automobiliste, qui en a été importunée, en tant qu'elle se trouvait entre deux voitures, dans un espace exigu. Dès lors, les gendarmes ont sommé X______ de quitter les lieux. Ce dernier s'est alors éloigné d'environ un mètre du lieu du contrôle, sur le trottoir. Après avoir procédé à l'identification formelle de X______, les gendarmes l'ont enjoint de circuler, l'avisant de l'établissement de la contravention. Ce dernier a continué en effectuant des allers et retours sur le trottoir. Il ressort du rapport de contravention que X______ était aviné. c. Entretemps, une autre personne, identifiée par la suite comme étant Y______, sortant du même café, a rejoint X______. Il a vociféré en demandant aux gendarmes "pourquoi [ils faisaient] chier à cette dame", les traitant de "salopards". Y______ a continué à hurler alors que les gendarmes contrôlaient son identité. Il semblait également aviné. Il a ensuite été déclaré en contravention. d. Selon le rapport de police, attiré par les vociférations de X______ et Y______, un attroupement de curieux s'était formé pour regarder la scène, tant aux fenêtres des immeubles bordant la rue qu'aux alentours. e. Entendu devant les premiers juges, l'un des gendarmes a confirmé que les insultes étaient dirigées contre son collègue et lui-même. X______ était sur le trottoir lorsqu'il lui a été donné l'ordre de circuler. Le gendarme avait pu l'identifier au préalable au moyen de sa pièce d'identité. D. X______ est de nationalité suisse. Il est né le ______ 1941 et exerce la profession d'avocat. Il est marié, n'a pas d'enfants à charge et ne paie pas de loyer. Selon ses déclarations, il touche une rente AVS d'environ 2'000 fr. et réalise un gain annuel d'environ 30'000 fr. Y______ est de nationalité suisse. Il est né le ______ 1941 et n'exerce plus d'activité professionnelle. Il est séparé et n'a pas d'enfants à charge. Il touche une rente AVS et un 2 ème pilier, correspondant à des revenus mensuels de 4'000 fr. Son loyer s'élève à 800 fr. A teneur du dossier, X______ et Y______ n'ont pas d'antécédents judiciaires.

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P/9580/2008 EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Les appelants contestent l'excès de bruit qui leur est reproché au sens du règlement sur la tranquillité. 2.1 A teneur de l'art. 1 du règlement sur la tranquillité, tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit. Un tel comportement est puni de l'amende au sens des art. 12 RTP et 12 let. a LPG. Ce type de règlement de police cherche à empêcher les perturbations au bien-être. Tout excès de bruit doit être évité, quel que soit le niveau sonore et quelle que soit l'heure, mais plus particulièrement la nuit. Les valeurs limites d'immissions sont échelonnées selon divers critères. Elles s'élèvent graduellement des zones de repos à celles d'habitation et à celles d'industrie. Elles tiennent compte de l'heure du jour et, le cas échéant, de la nature du bruit. 2.2 En l'espèce, il ressort du rapport de police et des dépositions des gendarmes qu'un attroupement de badauds s'est formé et que des locataires sont apparus à leurs fenêtres pour regarder la scène. Néanmoins, le nombre de personnes dérangées n'a pas été établi, sans compter que les faits se sont déroulés vers 16h00, sur une route de forte circulation et en pleine ville. La Chambre pénale ne perçoit dans ces circonstances pas d'atteinte à la tranquillité publique, qui justifierait de réprimer le comportement des appelants pour protéger l'intérêt public prétendument atteint. Rien ne permet de tenir pour établi que cette altercation ait créé un excès particulier de bruit, dans la mesure où elle s'est déroulée sur une voie publique très fréquentée, durant l'après-midi et qu'elle n'a guère duré plus que le temps du contrôle de police initial. Il y a dès lors lieu de considérer que les appelants n'ont pas commis d'excès de bruit au sens du règlement sur la tranquillité. Les appelants seront donc acquittés de cette infraction retenue à leur encontre. 3. L'appelant X______ conteste l'entrave à la circulation au sens de l'art. 32 du règlement sur la sécurité publique. 3.1.1 L'art. 32 RPSS dispose qu'il est interdit aux piétons de gêner la circulation, notamment en provoquant des attroupements ou en circulant en état d'ivresse (al. 1). Selon son deuxième alinéa, toute personne qui est une cause de perturbation ou

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P/9580/2008 de scandale sur la voie publique doit, sur ordre de la police, immédiatement circuler. 3.1.2 L'art. 125 de la Constitution genevoise confère au Conseil d'Etat le droit d'édicter des règlements de police dans les limites fixées par la loi. Cette disposition accorde ainsi à l'exécutif cantonal un large pouvoir normatif indépendant dans les matières de police (arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2005, 1P.598/2004; AUER, La notion de la loi dans la constitution genevoise, in SJ 1981 p. 297, n° 52). La constitutionnalité de l'art. 32 al. 1 RPSS, et en particulier sa conformité au droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.), apparaît pour le moins douteuse. En effet, cet article institue des règles de conduite pour les piétons qui empiètent sur l'art. 49 LCR, ou incrimine des états de fait pour lesquels les art. 49 et 90 LCR peuvent être considérés comme contenant un silence qualifié, notamment en ce qui concerne la répression de l'ivresse des personnes circulant sur la voie publique mais n'utilisant pas de véhicule. En revanche, l'art. 32 al. 2 RPSS ne pose pas de problème quant à sa conformité au droit fédéral. Reste à examiner s'il est applicable au cas d'espèce. 3.2 Selon la jurisprudence, la notion de voie publique est très large (ATF 101 Ia 152). Les trottoirs sont des espaces de circulation publique ouverts aux piétons (ATF 112 IV 38 = JdT 1986 I 394, n° 6) et font partie de la voie publique (ATF 109 IV 131 = JdT 1983 I 386, n° 1; ATF 101 1a 565). 3.3 Il ressort de manière suffisamment claire du rapport de contravention que l'appelant a refusé de quitter les lieux malgré les demandes réitérées des gendarmes en ce sens. La version des faits relatée par les gendarmes apparaît dans l'ensemble claire et sans ambigüité, aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause sa teneur. Peu importe que l'appelant se soit trouvé sur le trottoir, dès lors que le trottoir fait partie de la voie publique et partant est couvert par l'art. 32 RPSS. Lorsque les appelants sont intervenus en vociférant, l'automobiliste fautive avait déjà été interpellée par les gendarmes. Il s'ensuit que l'appelant ne pouvait pas à lui seul entraver la circulation, d'autant plus que la rue _______ est une route assez large qui permet la circulation des véhicules automobiles même si une voiture est arrêtée sur le bas-côté de la route. En revanche, l'alinéa 2 de l'art. 32 RPSS somme les personnes, qui causent des perturbations sur la voie publique, de circuler. Cette disposition s'adresse donc à tous les usagers de la route, y compris aux piétons, se trouvant sur la voie publique, incluant donc le trottoir. Or, c'est justement le comportement qui est

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P/9580/2008 reproché à l'appelant, en tant qu'il ne s'est pas conformé à l'injonction des gendarmes de circuler. Le fait non contesté que l'appelant se soit éloigné après la première injonction ne signifie pas qu'il ait obtempéré à la sommation de circuler, puisqu'il n'a cessé de revenir sur le lieu de l'intervention des gendarmes. Peu importe que les faits se soient déroulés en plein après-midi sur une route de grand passage. Une perturbation sur la voie publique, assortie d'un refus de circuler, suffit. En plus de les injurier, l'appelant a clairement dérangé les gendarmes lors de leur contrôle, preuve en est la présence de nombreux badauds aux alentours. Ainsi, la réalisation de l'infraction décrite à l'art. 32 al. 2 RPSS ne fait aucun doute dans la mesure où l'appelant a causé une perturbation en réagissant de manière inappropriée à un contrôle sur la voie publique et qu'il a refusé d'obtempérer à l'injonction qui lui a été faite de circuler. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs, la contravention basée sur l'art. 32 RPSS devant l'être sur la violation de son alinéa 2 seul applicable au cas d'espèce. 4. 4.1 L'art. 42 RPSS punit de l'amende (art. 12 LPG) la violation de l'un des comportements décrits dans le règlement précité. 4.2 Selon l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. Le montant de l'amende doit être fixé en fonction des revenus de l'auteur et de sa fortune (FAVRE / PELLET / POUDRET, Code pénal annoté, 3 ème édition, Lausanne 2007, no 3.1. ad art. 106 CP). Les critères posés par l'art. 47 CP, applicable par renvoi de l'article 104 CP, doivent être respectés. Le juge prononcera aussi dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur. 4.3 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant n'est pas anodine. L'appelant avait la possibilité de quitter les lieux, suite aux sommations des gendarmes mais a préféré s'éloigner sur le trottoir, tout en continuant à perturber le contrôle opéré de manière légitime, sans autre motif apparent que celui de provoquer un scandale. Le fait qu'il ait été aviné ne constitue pas une excuse, ce d'autant que la nature de sa profession aurait dû l'inciter à plus de retenue. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui doit être retenu à sa décharge.

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P/9580/2008 Au vu de ces éléments, une amende de 150 fr. constitue une sanction adéquate à la gravité de sa faute. 4.4 Reste à fixer une peine de substitution. Au vu de la situation de l'auteur et de la faute commise, une peine privative de liberté de substitution d'un jour sera fixée. 5. Vu l'issue de l'appel, l'appelant X______ obtenant partiellement gain de cause, la moitié des frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 97 al. 1 CPP). L'appelant Y______, qui obtient gain de cause, ne supportera en revanche aucun frais. Pour plus de clarté, le dispositif du jugement du Tribunal de police sera entièrement annulé et reformulé. * * * * *

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P/9580/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1330/2008 (Chambre 6) rendu le 1 er octobre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/9580/2008. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère Y______ des fins de la poursuite pénale. Reconnaît X______ coupable de contravention à l'art. 32 al. 2 du règlement genevois sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique. Condamne X______ à une amende de 150 fr. Fixe la peine privative de liberté de substitution à un jour. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure de première instance et d'appel, qui comprennent un émolument de 300 fr. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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