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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/5232/2007

24 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,823 mots·~29 min·1

Résumé

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.90.1; CP.122; CP.123; CP.47; CP.22; CP.125; CP.19.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 26 novembre 2008 Copie à l'OCP

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5232/2007 ACJP/235/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 24 novembre 2008

Entre Monsieur X______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat-stagiaire, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 2 juin 2008, et Monsieur Y______, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/5232/2007 EN FAIT A. Par jugement du 2 juin 2008, notifié le 18 juin 2008, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP et 122 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr. Les droits de la partie civile ont été réservés. Le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction de la pièce no 1 figurant sous inventaire du 7 avril 2007. Les frais de la procédure de 680 fr., comprenant un émolument de jugement de 200 fr., ont été mis à la charge du condamné. Selon la feuille d'envoi du 10 août 2007, il était reproché à X______ d'avoir, le 6 avril 2007, après s'être muni d'un couteau, tenté intentionnellement de blesser Y______ de façon à mettre sa vie en danger, en lui assénant trois coups de couteau, lui occasionnant deux plaies au niveau de l'épigastre et une autre sur le bord cubital du poignet droit, faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP). Il lui était également reproché d'avoir, le même jour, volontairement embouti l'arrière de la voiture de Y______ qu'il suivait avec son véhicule, créant de la sorte un sérieux danger pour la sécurité d'autrui (art. 90 ch. 2 LCR). B. a. Par courrier du 1er juillet 2008, X______ a appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 22 septembre 2008, il a conclu à son acquittement du chef de violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, de même que de tentative de lésions corporelles graves, les faits qui lui étaient reprochés devant être requalifiés de lésions corporelles simples par négligence. Il a plaidé la responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP), subsidiairement à ce que soit ordonné une expertise psychiatrique et a conclu à être exempté de peine (art. 52 CP). Il ne pouvait être tenu pour responsable de l'accident de voiture qui était imputable à Y______. Ce dernier avait en effet freiné brusquement et sans raison peu après avoir démarré de la ligne d'arrêt du stop. Il n'avait par ailleurs pas eu l'intention d'infliger des coups de couteau à Y______, ni de le blesser grièvement lors de la bagarre consécutive à l'accident de voiture. A l'époque des faits, il traversait une période difficile, caractérisée par un état dépressif. b. Y______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la réserve de ses droits civils et à ce que X______ soit condamné aux dépens des deux instances. Ce dernier l'avait volontairement percuté avec son véhicule et avait eu l'intention de le blesser grièvement.

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P/5232/2007 c. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En date du 7 avril 2007, Y______ a déposé plainte pénale contre X______ suite à l'agression dont il avait été victime la veille. Il s'était rendu chez Z______, épouse de ce dernier, qu'il fréquentait intimement depuis une année et qui vivait séparée de son époux depuis le début de l'année 2007. A la recherche d'une place de stationnement, il avait immobilisé son véhicule. X______, qui le suivait en voiture, avait embouti l'arrière de celui-ci. Une dispute s'en était suivie. Z______, qui les avait rejoints, avait tenté de s'interposer. Après un échange de coups, X______ avait quitté les lieux. Blessé au poignet et à l'abdomen, il avait été transporté à l'hôpital où il avait été opéré. En janvier 2007 déjà, X______ l'avait menacé au téléphone, précisant avoir acheté un couteau dont il avait l'intention de se servir contre lui. a.b. A l'instruction et devant le Tribunal de police, Y______ a confirmé sa plainte. Il avait constaté que X______ le suivait en voiture. Ayant aperçu Z______ dans la rue, il avait craint que X______ s'en prenne à elle, raison pour laquelle il s'était arrêté, sans toutefois "planter les freins". Hors du véhicule, il n'avait pas vu le couteau dont s'était muni X______. Il pensait avoir été blessé lorsqu'il avait empoigné ce dernier par le bras gauche, puis l'avait agrippé, estimant qu'il ne lui avait pas volontairement infligé de coups de couteau. Il avait été hospitalisé trois jours, puis en incapacité de travail pendant trois semaines. Il a produit un rapport médical duquel il ressort que l'une des deux plaies situées au niveau de l'épigastre avait perforé la gaine musculaire abdominale, sans toutefois atteindre d'organe. Ses cicatrices le gênaient toujours, l'une d'entre elles demeurant douloureuse et il avait dû être suivi par un psychiatre. b.a. A la police, X______ a déclaré qu'il se trouvait dans le quartier de ______ lorsqu'il avait aperçu le véhicule de Y______ et décidé de le suivre. A la hauteur de la ligne d'arrêt du stop de la rue ______, ce dernier avait démarré, puis s'était arrêté quelques mètres plus loin. Surpris, X______ avait heurté son pare-choc arrière. Une dispute avait éclaté et il avait saisi le couteau qui se trouvait dans sa voiture, plaçant la lame de celui-ci contre son coude, de manière à apeurer Y______. Ce dernier l'avait saisi par le bras gauche, il s'était dégagé et avait quitté immédiatement les lieux. b.b. A l'instruction, puis devant le Tribunal de police, il a persisté dans ses explications. Il avait suivi Y______ en voiture dans le but de l'embêter. Au carrefour, il s'était assuré, en regardant à droite, que la voie de circulation était libre et avait redémarré sans regarder à gauche, si bien qu'il avait accidentellement percuté le véhicule de Y______ qui était arrêté. Bien qu'étant droitier, il avait tenu

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P/5232/2007 son couteau dans la main gauche pendant la bagarre. Lorsque Y______ l'avait saisi au bras gauche, il s'était débattu, mais ne lui avait asséné aucun coup et ne s'était pas rendu compte qu'il l'avait blessé. Bien que ne l'excluant pas, il ne se souvenait pas avoir appelé son épouse lorsqu'il suivait Y______ et lui avoir indiqué qu'il allait "s'occuper" de ce dernier. Il souffrait d'une profonde dépression, avait fait une tentative de suicide suite au départ de son épouse et estimait que Y______ avait détruit son ménage, raison pour laquelle il ne souhaitait pas lui présenter d'excuses. c. Z______ a confirmé que Y______ s'était rendu à son domicile pour y passer la soirée. Il venait de s'absenter pour parquer correctement son véhicule lorsqu'elle avait reçu un appel de X______ lui disant qu'il suivait Y______ et avait l'intention de "s'occuper de lui". Soucieuse, elle s'était rendue au bas de son immeuble et avait alerté la police. Elle avait assisté à l'accident et à la bagarre qui s'en était suivie, au cours de laquelle elle avait essayé en vain de s'interposer. X______ tenait un couteau dans la main gauche tandis que Y______ lui retenait le bras. Dans un premier temps, elle a indiqué que son mari avait asséné à Y______ plusieurs coups de couteau au poignet droit et à l'abdomen, avant de préciser qu'elle ne l'avait pas vu porter de tels coups, se trouvant derrière lui. Ce n'était qu'après le départ de son mari qu'elle s'était rendue compte que Y______ saignait au poignet droit et à l'abdomen. Elle a persisté dans ses explications à l'instruction et devant le Tribunal de police. d. Entendu par le Tribunal de police, A______, ami de X______, a décrit ce dernier comme un bon travailleur, n'étant pas d'un naturel agressif, qui avait mal vécu la séparation d'avec son épouse. e. Quant au rapport d'accident du______ 2007, il en ressort que X______, inattentif, avait embouti la voiture de Y______ qu'il suivait de trop près. Aucune faute ne pouvait être reprochée à ce dernier. D. X______, ressortissant ______, est né______ 1978. Il s'est marié à Z______ le ______ 1999 et est en instance de divorce. Sommelier de formation, il exerce la profession de parqueteur-ponceur et réalise un salaire mensuel brut de 5'420 fr. Selon un certificat médical du ______ 2007, il est suivi par un psychiatre depuis le 8 mai 2007. Il a été précédemment condamné le______ 2006, par la Préfecture de Nyon, à une amende de 500 fr., avec sursis, délai d'épreuve d'un an, pour infraction grave à la LCR. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).

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P/5232/2007 2. L'appelant conclut à son acquittement du chef de violation des règles de la circulation routière. 2.1 L'art. 90 ch. 1 LCR dispose que celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. Parmi ces règles figure l'art. 26 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cela implique notamment que chaque conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Dans ce contexte, le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR). De même, le conducteur observera une distance suffisante envers les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR), afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu du véhicule qui précède (art. 12 al. 1 OCR). Il incombe au véhicule qui suit de régler l'intervalle par rapport à celui qui le précède (ATF 115 IV 248 consid. 3 p. 250). En revanche, le conducteur qui se sait suivi et qui prévoit qu'il devra fortement ralentir, voire même s'arrêter, ralentira progressivement dans la mesure du possible, dans le but de permettre au conducteur qui suit de comprendre la situation et de réagir de façon appropriée. Un arrêt brusque n'est autorisé qu'en cas de nécessité (art. 12 al. 2 OCR; BJP 1975 p. 20, no 816), le conducteur qui souhaite s'arrêter devant en effet avoir égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (art. 37 al. 1 LCR). 2.2 En l'espèce, l'appelant, qui suivait la partie civile depuis plusieurs minutes, a admis tout au long de la procédure que son inattention était à l'origine de l'accident. Il ressort en effet de ses déclarations constantes qu'arrêté au carrefour, il s'était assuré que la voie de circulation sur sa droite était libre et avait omis de regarder sur sa gauche, où il s'apprêtait à obliquer. Lorsqu'il avait constaté la présence de la voiture de la partie civile, celle-ci était déjà arrêtée quelques mètres plus loin. Il n'avait pas eu le temps de réagir et l'avait emboutie. Ce n'est que lors de l'audience de la Chambre pénale que l'appelant est, pour le première fois, revenu sur ses déclarations et qu'il a imputé l'accident à un freinage brusque de la partie civile. Cette nouvelle version, au demeurant contredite par les déclarations constantes de la partie civile et le rapport de police, n'est étayée par aucun élément concret qui permettrait de disculper l'appelant.

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P/5232/2007 En particulier, il ne ressort pas du dossier que la partie civile n'a pas pris les précautions nécessaires avant d'immobiliser son véhicule, se sachant suivie par l'appelant. Il y aura dès lors lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'appelant n'a pas voué toute son attention au trafic, ni respecté une distance suffisante avec le véhicule de la partie civile, si bien qu'il a enfreint les règles de la circulation qui s'imposaient à lui (art. 90 ch. 1 LCR). En tant qu'il n'est pas fondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 3. L'appelant conclut à ce que les faits qui lui sont reprochés soient requalifiés de lésions corporelles simples par négligence, en lieu et place de la tentative de lésions corporelles graves retenue par les premiers juges. 3.1.1 L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Par arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense. L'arme doit être propre à causer la mort ou des lésions corporelles. Il importe peu qu'il s'agisse d'une arme à feu ou d'une arme blanche; la destination de l'objet est cependant décisive et il ne suffirait pas qu'il s'agisse d'un outil qui peut occasionnellement servir à attaquer ou se défendre (CORBOZ, op. cit., no 23 p. 139). Se rend ainsi coupable de lésions corporelles simples, l'auteur qui, par lui-même ou en utilisant une chose, frappe la victime, la serre ou la fait tomber et provoque une fracture, une foulure, une coupure, un hématome ou toute autre altération constatable du corps humain. (CORBOZ, op. cit., no 7 p. 136). 3.1.2 L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de se résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; ATF 105 IV 172 consid. 4b. p. 177). Le dol éventuel ne peut être déduit du seul fait que le résultat dommageable constitue la conséquence adéquate du comportement imputé à l'auteur (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; ATF 109 IV 147 consid. 4 p. 150). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par

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P/5232/2007 l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). 3.2.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger. Il en va de même que celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (art. 122 al. 2 CP) ou lui aura intentionnellement fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 al. 3 CP). Il y a ainsi lésions graves si la blessure causée crée un danger immédiat de mort. Pour trancher cette question, il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale rappelée ci-dessus, selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger"; il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave; il ne peut pas suppléer la blessure (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Comme le relève la doctrine, le danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du comportement de l'auteur (CORBOZ, Les principales infractions, Berne 2002, no 8 p. 128; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, 3e éd., Zurich 1997, no 453 p. 127). Il y a également lésions corporelles graves si l'auteur, intentionnellement, mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un organe important. Il faut donc qu'il y ait ablation, sévère dégradation ou mise hors d'état de fonctionner d'une partie importante du corps humain (CORBOZ, op. cit., no 9 p. 129). Il en va de même lorsque celles-ci ont occasionné la perte ou la diminution d'une faculté humaine (ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19; CORBOZ, op. cit., no 10 p. 130). 3.2.2 L'intention de l'auteur est déterminante pour l'application de l'art. 122 CP, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., no 15 et 16 p. 131). Ainsi, se rend coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel, celui qui frappe sans discernement autrui avec un couteau, dans la mesure où il s'accommode de toute lésion grave subie par la victime (BJP 2006 no 20). En revanche, lorsque l'auteur ne voulait pas causer des lésions corporelles graves, ni n'acceptait cette éventualité, on peut songer à lui reprocher des lésions corporelles graves par

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P/5232/2007 négligences au sens de l'art, 125 ch. 2 CP, l'art. 122 CP n'étant pas applicable (CORBOZ, op. cit., no 16 p. 131). Quant à la tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, elle implique que l'auteur n'a pas poursuivi jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. Il en va de même de la situation où, malgré l'accomplissement complet de l'activité délictuelle, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce contexte, la question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182). 3.3.1 Enfin, se rend coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La peine sera aggravée si la lésion est grave (art. 125 al. 2 CP). L'existence de lésions corporelles par négligence implique, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19, 20). Pour déterminer quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211; ATF 118 IV 130 consid. 3a p. 133). A défaut de dispositions légales ou règlementaires, la violation des règles de la prudence peut être déduite des principes généraux (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 3.3.2 L'art. 12 al. 3 CP dispose qu'agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, se rend coupable de négligence consciente, celui qui envisage aussi l'avènement du résultat dommageable, mais escompte, par une imprévoyance coupable, que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). 3.4.1 En l'espèce, les lésions subies par la partie civile ont consisté en deux plaies au niveau de l'épigastre, dont l'une d'elles a perforé la gaine musculaire abdominale, sans toutefois atteindre d'organe, de même qu'une plaie sur le bord

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P/5232/2007 cubital du poignet droit. En raison de ses blessures, la partie civile a dû être opérée, hospitalisée trois jours et a été en incapacité de travail pendant trois semaines. Hormis la présence de cicatrices, dont certaines demeurent douloureuses, la partie civile n'a pas subi d'atteinte permanente dans sa santé, aucun organe n'a été mutilé et sa vie n'a pas été concrètement mise en danger. Dans cette mesure, l'atteinte subie par la partie civile doit être qualifiée de lésions corporelles simples. 3.4.2 Reste dès lors à déterminer l'intention réelle de l'appelant qui, seule, permet de déterminer la qualification juridique qu'il convient de retenir. La Cour relèvera tout d'abord que les explications de l'appelant sont crédibles et corroborées par les déclarations de son épouse et de la partie civile. L'appelant a en effet déclaré de manière constante qu'il voulait apeurer la partie civile, mais n'avait jamais eu l'intention de la blesser grièvement et ne lui avait porté aucun coup de couteau. Ses explications sont, sur ce point, confirmées par celles de son épouse qui ne l'a pas vu asséner de coups de couteau à la partie civile. L'appelant a en outre précisé qu'il avait pris soin de tenir le couteau de telle sorte que la lame de celui-ci soit placée le long de son avant-bras, de manière à ne pas blesser la partie civile, ce que corrobore le fait qu'elle n'a pas vu le couteau dont il s'était muni, alors que Z______, qui était placée derrière son époux, en avait constaté la présence. De la même manière, l'appelant, qui est droitier, a tenu le couteau dans la main gauche, ce qui est de nature à expliquer la lésion subie par la partie civile au poignet droit, manifestement survenue lorsqu'elle a saisi le bras gauche de l'appelant. En outre, le fait que l'appelant ait tenu le couteau dans la main gauche, moins habile que la droite, permet également de douter qu'il ait eu l'intention d'infliger des lésions corporelles graves à la partie civile. Cette dernière, bien que concluant à la confirmation du jugement entrepris, est parvenue à la même conclusion, ayant en effet indiqué à l'instruction être d'opinion que l'appelant n'avait pas volontairement cherché à la blesser. La Cour retiendra ainsi, à ce stade, que la manière dont l'appelant s'est saisi du couteau, de même que l'absence de coups délibérément portés à la partie civile, doivent conduire à écarter la qualification de tentative de lésions corporelles

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P/5232/2007 graves retenue par les premiers juges, dont il conviendra de réformer le jugement sur ce point. Cela étant, les lésions corporelles simples infligées à la partie civile ne sauraient être imputées à l'imprévoyance coupable de l'appelant et, ce de fait, avoir été occasionnées par négligence. L'appelant nourrissait en effet un profond ressentiment pour la partie civile, à qui il reprochait d'avoir brisé son mariage. Il l'avait par ailleurs menacée par le passé et, le jour des faits, avait téléphoné à son épouse pour lui signifier qu'il s'apprêtait à "s'en occuper". S'étant muni d'un couteau après avoir suivi la partie civile et embouti l'arrière de son véhicule, l'appelant ne pouvait ignorer que la situation était susceptible de dégénérer et qu'il pouvait blesser la partie civile avec son arme, résultat qu'il recherchait à l'évidence. Au vu de ces éléments, il se justifie de le reconnaître coupable de lésions corporelles simples. Le jugement du Tribunal de police sera dès lors réformé sur ce point. 4. L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il était en état de responsabilité restreinte lors de la commission de l'infraction. 4.1 L'art. 19 al. 2 CP dispose que le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une responsabilité retreinte doit être retenue en cas de troubles, durables ou passagers, dont il résulte soit une atténuation de la faculté de percevoir le caractère illicite de l'acte, soit de la faculté de se déterminer sur la base de cette évaluation (Rep, 1983 p. 177). Une diminution de la capacité de discernement ne peut être retenue que lorsque le prévenu souffre, au moment des faits, d'un dysfonctionnement des capacités psychiques, notamment lorsqu'il présentait une altération de la conscience de nature physiologique ou pathologique qui apparaît notamment lors de comas éthyliques, hypnoses, délires causés par la fièvre, l'ivresse, un état d'empoisonnement ou d'épuisement et finalement lorsque l'accusé ne disposait au moment des faits que d'un développement mental incomplet (BJP 1981 no 145). Une responsabilité restreinte ne doit pas être admise en présence de n'importe quelle diminution de la capacité de l'auteur de se maîtriser, soit d'évaluer le caractère illicite de son acte et de se déterminer en conséquence. Pour qu'elle soit

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P/5232/2007 admise, l'auteur doit s'écarter de manière caractérisée de la normalité (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 275; ATF 102 IV 225 consid. 7 p. 226 et ss). C'est ainsi qu'il a été jugé que la fragilité psychique ne justifiait pas l'admission d'une diminution de la responsabilité (ATF 98 IV 124 consid. 11b p. 133). 4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que son état dépressif au moment des faits était de nature à diminuer sa capacité de discernement, soit la faculté qu'il avait de se déterminer par rapport au caractère illicite de son acte. Comme le retient à juste titre le Tribunal de police, la capacité de discernement de l'appelant n'a pas été mise en cause lors de l'instruction et n'est nullement avérée. Mise à part une attestation de suivi médical à compter du mois de mai 2007, le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l'appelant se trouvait dans un état de profonde dépression au moment des faits. Il ne ressort pas non plus des déclarations de Z______ et de A______ que l'appelant était en proie à un état dépressif sévère au moment des faits. Dans ces conditions, vu l'absence d'éléments en faveur d'une éventuelle responsabilité restreinte, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise. S'il est établi que l'appelant a mal vécu la séparation d'avec son épouse, celle-ci ne saurait justifier une diminution de sa responsabilité, dans la mesure où elle n'a occasionné qu'un état de fragilité psychique. Mal fondé, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement du Tribunal de police sera dès lors confirmé. 5. L'appelant conclut en dernier lieu à être exempté de toute peine. 5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 5.1.2 L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

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P/5232/2007 pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. A contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les condition de plusieurs peines de genres différents. Se pose dans ce cas la question de la combinaison des différents types de peines, celle-ci n'ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. A cet égard, une partie de la doctrine préconise le cumul des peines (DONGOIS/BICHOVSKY/ BLANK/MAIRE/PAREIN/VUILLE, Code pénal, Partie générale, Bâle 2007, p. 139). Inconnu sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci ne repose toutefois sur aucune base légale et ne saurait découler de l'interprétation a contrario de l'art. 49 al. 1 CP. Un tel cumul poserait également des problèmes en matière d'application de l'art. 47 CP, dès lors que le comportement de l'auteur, ses motivations et la gravité de sa faute, ne seraient plus examinés comme un tout, mais de manière fragmentée, avec le risque, pour un seul et même comportement, d'aboutir à des conclusions contradictoires, voire de sanctionner l'auteur plus sévèrement que si chaque infraction avait été commise et jugée isolément. Il sied également de tenir compte du fait que le cumul des peines est de nature à engendrer des problèmes en matière d'octroi du sursis, notamment lorsque les deux types de peines prononcées, susceptibles d'être assorties du sursis, dépassent, lorsqu'elles sont cumulées, le plafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul des peines apparaît en outre contraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui autorise expressément le juge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que le cumul des peines est exclu. Il incombe dès lors au juge de fixer la peine devant être infligée à l'auteur en tenant compte du type de peine prévue par l'infraction la plus grave et, au besoin, en cas de pluralité d'infractions n'entrant pas en concours, d'assortir celle-ci d'une peine pécuniaire, voire d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP, selon la gravité de la faute reprochée à l'auteur. 5.1.3 L'art. 52 CP permet quant à lui à l'autorité compétente de renoncer à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si la culpabilité de ce dernier et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la culpabilité de l'auteur est grande et que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il en va de même lorsque celles-ci sont grandes, mais que sa culpabilité est légère (FF 1999 1872). 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de la partie civile en lui assénant trois coups de couteau, dont deux à l'abdomen, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé, voire la vie de cette dernière, si les plaies avaient été plus profondes. Sa faute est

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P/5232/2007 d'autant plus grave qui lui était loisible de ne pas se comporter de la sorte, notamment en réglant ses problèmes de couple sans recourir à la violence et en acceptant la décision de sa femme de vivre séparée de lui. Il a également fait preuve d'un manque d'attention coupable au volant de son véhicule, provoquant de ce fait l'accident de voiture à l'origine de la bagarre. Cet accident ne serait par ailleurs jamais survenu sans le ressentiment de l'appelant pour la partie civile, qui l'a conduit à la suivre dans un but strictement chicanier. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi de la sorte car, jaloux, il ne supportait pas que son épouse, tombée amoureuse de la partie civile, le quitte et décide de refaire sa vie sans lui. La collaboration de l'appelant a été médiocre. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes et a refusé de présenter des excuses à la partie civile, qu'il accuse d'avoir détruit son ménage. Il a été condamné par le passé pour une infraction grave à la LCR. A sa décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant traversait une période difficile de sa vie au moment des faits et qu'il était probablement fragilisé psychologiquement, sans pour autant que cela n'altère sa responsabilité. Au vu de ces éléments, l'appelant ne saurait être exempté de peine. Une réduction de la peine fixée par les premiers juges s'impose toutefois compte tenu de la modification de la qualification juridique des faits dont il s'est rendu coupable. Il se justifiera dès lors de le condamner à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Les conditions de l'art. 42 al. 1 CP étant réalisées, cette peine sera assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans (art. 44 CP). 6. Dans la mesure où il succombe dans l'essentiel de ses conclusions, l'appelant sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure, comprenant un émolument de 800 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 500 fr. (art. 97 al. 1 CPP). Le solde de frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

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P/5232/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/814/2008 (Chambre 6) rendu le 2 juin 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/5232/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Réserve les droits de la partie civile. Ordonne la confiscation et la destruction de la pièce no 1 sous inventaire du 7 avril 2007. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 800 fr. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 500 fr. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours :

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P/5232/2007 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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