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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006

23 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·8,572 mots·~43 min·3

Résumé

; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; LÉGITIME DÉFENSE ; TORT MORAL | CP.180; CP.15; CP.47; CP.42; CP.43; CP.122; CP.123.2; CO.47; CO.42

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19735/2006 ACJP/67/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 mars 2009 Entre W______, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, X______, comparant par Me Marco ROSSI, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 12 septembre 2008, et Y______, comparant par Me Valérie LORENZI, Z______, comparant par Me Michael KAESER, parties civiles, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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N° de procédure EN FAIT A. a. Par jugement du 12 septembre 2008, notifié le 25 septembre 2008, le Tribunal de police a reconnu W______ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), d'infraction à l'art. 99 ch. 3 LCR, de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 2 ème phrase LCR), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 1 mois et 25 jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de 4 ans. Le Tribunal l'a en outre condamné à une amende de 3'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 35 jours, et à verser à Y______ 6'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 25 novembre 2007, 1'000 fr. à titre d'indemnité de procédure et 650 fr. à titre de remboursement des frais de mise au rôle, les droits de la partie civile étant réservés pour le surplus. Par ce même jugement, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 1 mois et 22 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, délai d'épreuve de 4 ans et a fixé à 6 mois la partie de la peine à exécuter. Il l'a condamné à verser à Z______ 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 25 novembre 2007, 1'000 fr. à titre d'indemnité de procédure et 1'500 fr. à titre de remboursement de l'émolument de mise au rôle, réservant les droits de la partie civile pour le surplus. Le Tribunal a en outre ordonné la confiscation et la destruction des couteaux et spray figurant sous inventaires des 3 décembre 2006 (P/19735/2006) et 3 décembre 2007 (P/18124/2007), ainsi que la restitution aux condamnés de leurs vêtements selon les inventaires du 3 décembre 2007 (P/18124/2007). Les frais de la procédure ont été répartis à concurrence de 1'367 fr. 50, y compris un émolument de jugement de 300 fr., à la charge d'W______, et de 737 fr. 50, comprenant également un émolument de jugement de 300 fr., à celle de X______. b.a. Selon la feuille d'envoi du 13 février 2007 (P/19735/2006), il est reproché à W______ d'avoir, dans la nuit du 2 au 3 décembre 2006, alors qu'il voulait pénétrer dans la discothèque A______ avec son cousin, B______, et que l'agent de sécurité de l'établissement leur en avait refusé l'entrée, sorti un couteau de sa poche et brandi cet objet en direction de ce dernier, tout en se dirigeant vers lui, le menaçant de la sorte d'attenter à sa vie, faits qualifiés de menaces (art. 180 CP). Par feuilles d'envoi des 13 mars 2007 (P/2713/2007) et 4 avril 2008 (P/4008/2008), il lui est également reproché d'avoir commis, le 7 juillet 2006, les infractions décrites dans le rapport de contravention n° C8/84943 pour avoir

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N° de procédure circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances et conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, fait preuve d'inattention, s'être déplacé d'une voie à l'autre dans la même direction sans égard aux autres usagers de la route, contourné des véhicules par la droite pour les dépasser, ces comportements impliquant une mise en danger d'autrui, de même que pour ne pas avoir annoncé un changement de direction et ne pas avoir été porteur du permis de circulation (art. 90 ch. 1 et 99 ch. 3 LCR), ainsi que d'avoir, le 23 février 2008, circulé au volant de sa voiture de marque VW GOLF CABRIOLET immatriculée GE ______ en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,55 o/oo. Selon la feuille d'envoi du 20 février 2008 (P/18124/2007), il lui est enfin reproché d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2007, alors qu'il se trouvait en compagnie de son frère, X______, à proximité de la discothèque C______ à V______, qu'une altercation avait éclaté avec des tiers, brandi puis fracassé une bouteille de vodka sur la tête de Y______, tentant ainsi de lui causer des lésions corporelles graves pouvant mettre sa vie en danger ou lui occasionner une mutilation, une infirmité ou de le défigurer au sens des art. 22 al. 1 et 122 CP. b.b. Par autre feuille d'envoi du 20 février 2008 (P/18124/2007), il est reproché à X______ d'avoir, dans la nuit du 24 au 25 novembre 2007, dans le cadre de l'altercation qui a eu lieu près de la discothèque C______ à V______, porté deux coups de couteau à Z______, lui causant deux plaies au thorax et à l'abdomen, mettant ainsi sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). B. a. Par courriers respectifs des 2 et 7 octobre 2008, X______ et W______ ont appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 15 décembre 2008, W______, tout en reconnaissant les infractions à la LCR qui lui étaient reprochées, a conclu à ce que l'amende de 3'500 fr. infligée soit réduite à 2'000 fr. Il a conclu à son acquittement des chefs de menaces, en vertu du principe in dubio pro reo, ainsi que de tentative de lésions corporelles graves, au motif d'un état de légitime défense, subsidiairement à une réduction de sa peine et à celle de l'indemnité pour tort moral allouée à Y______. X______ a conclu à son acquittement, ayant agi en situation de légitime défense, subsidiairement au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 16 CP, à une réduction de sa peine et à la condamnation à un travail d'intérêt général, assorti du sursis total. b. Z______ et Y______ ont tous deux conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. A teneur du dossier, le Procureur général ne s'est pas prononcé sur le sort de l'appel.

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N° de procédure C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 3 décembre 2006, D______, agent de sécurité, a déposé plainte pénale contre W______ et B______, qui s'étaient vu le soir même refuser l'entrée de l'établissement où il travaillait, celui-ci étant réservé aux habitués. Insistant pour y pénétrer, ils étaient tous deux devenus agressifs. B______ l'avait saisi au visage et il avait dû le maîtriser avec une clé de main. W______, qu'il a formellement identifié, avait sorti un couteau de sa poche et s'était dirigé vers lui pour tenter de "le planter", le contraignant à faire usage de son spray au poivre pour se protéger, à se réfugier dans l'établissement, puis à appeler la police, ce qu'il a confirmé à l'instruction. Devant le Tribunal et la Chambre pénale, il a rectifié ses précédentes déclarations en ce sens que c'était W______ qui l'avait saisi au visage, tout en tentant de lui donner un coup de couteau, tandis que B______, qui s'était également muni d'un couteau, bloquait la porte d'entrée de l'établissement. a.b. A la police, W______ a contesté avoir menacé l'agent de sécurité. Après leur avoir refusé l'entrée de l'établissement, une dispute avait éclaté et celui-ci avait fait usage de son spray au poivre. Etant placé devant B______ et voulant se protéger le visage, il avait sorti ses mains des poches de son pantalon, faisant de la sorte tomber au sol le couteau qui s'y trouvait. Après l'avoir ramassé, il avait quitté les lieux. Selon ses déclarations à l'instruction, le couteau était tombé de sa poche lorsqu'il avait lui-même chuté en tentant de prendre la fuite. Il a persisté dans ses dénégations devant le Tribunal de police. a.c. A la police, B______, cousin de W______, a contesté avoir saisi D______ au visage. Il s'était contenté de poser amicalement sa main sur le bras de ce dernier qui n'appréciait pas qu'il insiste pour pénétrer dans l'établissement. Se trouvant devant W______, il avait été aveuglé par le spray au poivre et ignorait de quelle manière son cousin avait réagi. b.a.a. Le 26 novembre 2007, Y______ a déposé plainte contre W______, suite à l'agression dont il avait été victime le 25 novembre 2007 aux abords de la discothèque le C______ à V______, où il se rendait avec ses amis, E______ et Z______. Sur le chemin menant du parking à l'entrée de l'établissement, il avait rencontré deux connaissances, F______ et G______, qui discutaient avec plusieurs autres personnes, dont W______ et son frère, X______. Sans raison, ces derniers s'étaient montrés agressifs et une dispute avait éclaté. Ses amis l'avaient calmé et ils s'étaient dirigés vers l'entrée de la discothèque. X______ et W______ les avaient suivis et, sans crier gare, ce dernier lui avait brisé une bouteille sur le crâne. Blessé à la tête et au bras, il saignait abondamment et avait perdu

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N° de procédure connaissance peu après. Z______, qui s'était interposé lors de la bagarre, avait reçu deux coups de couteau. b.a.b. Y______ a confirmé sa plainte à l'instruction, puis devant le Tribunal de police, précisant que X______ et W______ l'avaient insulté et provoqué, bien que la dispute initiale eût cessé et qu'il se fût lui-même calmé. Les cicatrices qu'il avait à la main, sur le front, ainsi que sur l'arcade sourcilière, demeuraient visibles et douloureuses. Il a déposé des conclusions civiles, déclarant être sujet à d'importantes crises d'angoisse et de stress depuis son agression et a conclu à ce que W______ soit condamné à lui verser 6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. b.a.c. Il ressort d'un rapport médical du 26 novembre 2007 que Y______ a souffert d'un traumatisme crânien, d'une plaie fronto-temporale droite avec saignement actif, de même que d'une plaie à la main droite, ayant nécessité des points de sutures, une transfusion sanguine et une incapacité de travail de deux semaines. b.b.a. Le 3 décembre 2007, Z______ a déposé plainte pénale contre X______, suite à l'agression dont il avait été victime le 25 novembre 2007 en venant en aide à Y______. Z______ s'était précipité vers celui-lui tombé à terre, pour le dégager. Tous deux avaient rejoint en courant l'entrée de la discothèque, où Y______ avait perdu connaissance. Pris de vertiges, Z______ avait constaté qu'il avait lui-même reçu des coups de couteau dans l'abdomen. b.b.b. Z______ a confirmé sa plainte à l'instruction et devant le Tribunal. Bien qu'ignorant les causes de la dispute, il avait participé à la "bousculade" qui s'en était suivie, sans toutefois donner de coups. Il avait été fortement choqué par son agression, souffrant depuis lors de problèmes de concentration, d'insomnie et de perte de poids. En raison de douleurs persistantes, il avait en outre été empêché de poursuivre son apprentissage de maçon pendant trois mois. Il a dès lors conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser 10'000 fr. d'indemnité pour tort moral. b.b.c. Le rapport médical du 11 décembre 2007 fait état de deux plaies situées respectivement à droite au niveau du thorax, ayant entraîné un hémo-pneumotorax traité par drainage, et au niveau du flanc droit, impliquant une déchirure du foie, qui a nécessité une laparotomie en urgence. Z______ a été hospitalisé du 25 au 30 novembre 2007. b.c.a. A la police, W______ a reconnu avoir eu une altercation avec Z______ et Y______ à proximité du C______ où il se trouvait avec X______ et H______. Y______ était énervé et avait commencé à l'insulter, tout en s'approchant de lui. Après lui avoir dit de "fermer sa gueule", il lui avait brisé sur la tête la bouteille de vodka qu'il transportait, ce qui l'avait éloigné. Z______ était intervenu à son tour

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N° de procédure pour se battre. Avec son frère, ils lui avaient assenés plusieurs coups de poing, qui l'avaient fait chuter au sol, et d'autres individus avaient continué de le frapper à coups de pied. En compagnie de son frère, il avait quitté les lieux en courant. Il a persisté dans ses explications devant l'Officier de police, précisant que X______ était venu lui prêter main forte dans la bagarre. A l'instruction, il a indiqué s'en être pris à Y______, car il n'avait pas supporté que ce dernier, qui se vantait d'être champion de boxe, l'insulte et s'approche de lui en courant. Z______ n'avait pour sa part pas riposté aux coups de poing qu'il lui avait infligés. Il avait en outre consommé passablement d'alcool le soir des faits. Il a persisté dans ses explications devant le Tribunal, estimant avoir agi en état de légitime défense. b.c.b. Interrogé par la police, X______ a d'abord déclaré ne pas se remémorer la soirée du 24 au 25 novembre 2007 en raison de la quantité importante d'alcool qu'il avait consommée. Lors de sa seconde audition, il a admis avoir infligé deux coups de couteau à Z______. Ce dernier et Y______ s'étaient battus avec F______ qui avait pris la fuite dans sa direction, suivi de ses agresseurs. S'étant retrouvé face à eux, il avait sorti un couteau de sa poche et avait frappé Z______ au niveau du ventre. Il ignorait où se trouvait son frère qu'il avait attendu dans la voiture. Sur le chemin du retour, il s'était débarrassé de son couteau en le jetant par-dessus le pont Butin, ce qu'il a confirmé devant l'Officier de police. Selon ses déclarations à l'instruction, Y______ et Z______, qui poursuivaient "un jeune d'Onex", s'étaient approchés de lui. Il avait immédiatement saisi son couteau et s'en était servi sans savoir lequel des deux il avait touché, excluant avoir pu mettre en danger la vie de Z______, la lame de son couteau ne mesurant qu'une dizaine de centimètres. Il ignorait où se trouvait son frère qu'il n'avait pas vu agresser Y______. Il a ensuite affirmé qu'il avait reçu des coups dans la bagarre, mais que ceux-ci n'avaient pas laissé de traces, ignorant si Z______ en était l'auteur. Plié en deux sous la violence des coups, il avait sorti son couteau et blessé Z______, auquel il a présenté des excuses. Devant le Tribunal de police, il a précisé que Y______ et Z______ l'avaient agressé, les coups qu'il avait reçus ayant laissé des hématomes, et qu'il s'était muni de son couteau pour se défendre. c. S'agissant de l'épisode qui s'est produit dans la nuit du 24 au 25 novembre 2007, plusieurs témoignages ont été recueillis. Ainsi en est-il de H______, selon lequel G______, F______ et Y______, qui était très excité, tenaient une discussion animée et s'empoignaient avant de se calmer à nouveau. La situation avait par la suite dégénéré en bagarre, W______ et

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N° de procédure X______ s'en étant pris physiquement à Y______ et Z______, ce qu'il a confirmé à l'instruction. Pour E______, une dispute avait éclaté aux abords de la discothèque. Y______ était énervé et, avec l'aide de F______, elle avait réussi à le calmer et à l'éloigner du groupe. Il avait été agressé alors qu'il marchait en direction de l'entrée de la discothèque. Accompagnée de Z______, elle était allée lui porter secours. En prodiguant les premiers soins à Y______, elle avait constaté que Z______ était également blessé. Elle a persisté dans ses explications à l'instruction, précisant que lors de la dispute Y______ était resté relativement calme par rapport aux autres individus du groupe. Ceux-ci l'avaient suivi, bien que Y______ cherchât à s'éloigner d'eux pour éviter les ennuis. Devant le Tribunal de police, elle a affirmé que tous les protagonistes étaient énervés. Pour F______, I______, J______ et G______, Y______ était ivre, agressif et il provoquait les nombreuses personnes se trouvant aux alentours. Ils n'étaient parvenus que momentanément à le calmer. A l'arrivée de W______ et X______, Y______ s'était à nouveau emporté et les avait insultés, en particulier X______, tout en se vantant d'être champion de boxe, sans toutefois donner de coups. Ils s'étaient écartés du groupe, chacun de son côté. Ils avaient toutefois compris que la situation allait dégénérer quand ils ont entendu le bruit d'une bouteille cassée. d. Les deux plaies infligées à Z______ ont été qualifiées de potentiellement mortelles par les Dr K______ et L______, ce dernier ayant été entendu devant le Tribunal de police. Celles infligées à Y______ ne l'étaient en revanche pas. D. a. W______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1984. Il est célibataire et sans enfant. Arrivé en Suisse avec sa famille, il a suivi l'école jusqu'au cycle d'orientation, puis a débuté un apprentissage de menuisier qu'il n'a pas terminé. Il a travaillé pendant deux ans comme livreur, puis a été au chômage de mars 2007 à juillet 2008. A cette date, il a été engagé par une entreprise de montage et réalise un salaire de 4'340 fr. bruts par mois. Il a été condamné le ______ avril 2003 par le Tribunal de police à 2 mois d'arrêts, avec sursis, délai d'épreuve d'un an, pour voies de fait. b. X______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1985. Il est célibataire et sans enfant. Arrivé en Suisse avec sa famille, il a suivi l'école jusqu'au cycle d'orientation, puis un apprentissage de peintre en bâtiment qu'il a achevé par l'obtention de son CFC en juin 2006. Il travaille en qualité de peintre pour une entreprise de décoration et perçoit un salaire horaire brut de 26 fr. 25. Il a des antécédents judiciaires, ayant été condamné à trois reprises par le Ministère public, soit :

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N° de procédure - le ______ mars 2005, à 10 jours d'emprisonnement, sursis révoqué, pour lésions corporelles simples; - le ______ juillet 2005, à 30 jours d'emprisonnement, pour lésions corporelles simples; - le ______ septembre 2005, à 20 jours d'emprisonnement, sursis révoqué, pour dommages à la propriété et lésions corporelles simples. Il a enfin été condamné le ______ novembre 2007, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, pour rixe. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant W______ ne conteste pas sa condamnation pour les infractions aux articles art. 90 ch. 1, 91 al. 1 2 ème phrase et 99 ch. 3 LCR. Le jugement du Tribunal sera dès lors confirmé, en tant que les éléments constitutifs de ces violations de la loi sur la circulation routière sont réalisées en l'espèce. 3. L'appelant W______ conclut en revanche à son acquittement du chef de menaces (art. 180 CP), en application du principe in dubio pro reo (P/19735/06). 3.1.1 L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125 consid. 2 p. 128). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2 p. 128). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 3.1.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

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N° de procédure En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 3.2 L'appelant a été identifié formellement à réitérées reprises par le plaignant comme étant l'individu qui l'avait menacé au moyen d'un couteau. Le récit que la victime a donné des événements est demeuré constant sur les éléments essentiels. Sa déclaration a été partiellement corroborée par celle de B______, notamment quant à l'emplacement respectif des protagonistes, ce qui renforce encore le poids qu'il convient d'attribuer à ses propos. A l'inverse, l'appelant a varié dans ses déclarations, au demeurant peu crédibles, en particulier concernant les circonstances dans lesquelles son couteau était tombé de sa poche. Son hypothèse selon laquelle il aurait pu chuter ne ressort pas au surplus des déclarations des autres protagonistes. La Cour a dès lors acquis la conviction que l'appelant a effectivement brandi son couteau en direction du plaignant en menaçant de s'en servir. Ce geste, compte tenu de la dispute qui avait éclaté, était objectivement de nature à effrayer le plaignant et à lui faire craindre pour son intégrité corporelle. Du reste, en réaction à ce geste, ce dernier a fait usage de son spray au poivre pour neutraliser son agresseur, puis s'est réfugié dans l'établissement avant d'appeler la police, ce qui atteste qu'il a pris au sérieux les menaces de l'appelant. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de menaces. Leur jugement sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 4. Les appelants, qui ne contestent pas, au vu de la nature des blessures qu'ils ont infligées aux parties civiles, la qualification juridique retenue de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux, respectivement de lésions corporelles graves, concluent toutefois à leur acquittement, au motif qu'ils ont agi en situation de légitime défense.

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N° de procédure 4.1 L'art. 15 CP dispose que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236/237; arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2007 du 27 février 2008, consid. 3.2). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4/5¸ arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 p. 83/84; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible, mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt du Tribunal fédéral précité ibidem). Pour qu'il y ait légitime défense, il faut que l'auteur de l'acte qui conduit à un résultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer une attaque imminente (ATF 104 IV 1). Pour déterminer si l'intéressé s'est défendu en recourant à des moyens proportionnés aux circonstances, il faut prendre en considération la gravité de l'attaque, la nature du moyen de défense choisi et les conditions de son usage, en tenant compte de la situation dans laquelle s'est trouvée la victime de l'agression. Il n'y a pas lieu de se livrer à une analyse rétrospective trop sévère pour savoir si elle aurait pu recourir à des moyens aussi efficaces, mais moins dommageables. (ATF 107 IV 12 consid. 3/4 p. 15/16). Il se peut aussi que l'auteur agisse en état de légitime défense putative, laquelle doit être jugée selon l'appréciation erronée des faits, conformément à l'art. 13 CP

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N° de procédure (ATF 93 IV 81 consid. 2a p. 83/84). Il ne faut toutefois pas admettre à la légère la preuve de l'existence d'une menace imminente (ATF 93 IV 81 consid. 2a p. 83/84). Enfin, celui qui s'imagine être attaqué ou menacé doit établir que les circonstances ont pu lui faire croire qu'il se trouvait en état de légitime défense. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre l'état de légitime défense putative (ATF 93 IV 81 consid. 2b p. 84/85). 4.2.1 En l'espèce, les circonstances exactes de l'altercation ne peuvent pas être établies avec certitude, compte tenu de l'état d'alcoolisation des principaux protagonistes et du fait que celle-ci s'est déroulée de nuit. La Cour tiendra toutefois pour établi que la partie civile Y______ était fortement alcoolisée et dans un état d'excitation avancé, au point de justifier une intervention de ses amis, qui étaient momentanément parvenus à la calmer. Il est également établi que le ton est monté entre cette partie civile et certains membres du groupe dont faisaient partie les appelants et que cette dernière les a injuriés, pour un motif qui demeure inconnu. Cela étant, il ne ressort pas des témoignages des protagonistes, de même que de ceux des témoins de l'agression, que la partie civile Y______ se soit montrée physiquement menaçante à l'égard de l'appelant W______, ni qu'elle lui ait assené de coups, voire tenté de le faire. Au cours de la procédure, l'appelant W______ a expliqué son geste par le fait qu'il n'avait pas supporté que la partie civile Y______ l'insulte et le provoque verbalement. Il n'a en revanche jamais indiqué qu'il s'était senti concrètement menacé par cette dernière. Ce n'est du reste que devant le Tribunal de police qu'il a, pour la première fois, soutenu avoir agi en état de légitime défense. Son geste s'apparente dès lors davantage à celui de la personne qui neutralise son adversaire, à titre préventif, plutôt qu'à celui, défensif, de celle qui est en proie à une attaque imminente ou en cours, si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'avoir agi en état de légitime défense. Il sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point. 4.2.2 Il en ira de même s'agissant de l'appelant X______. Ce dernier a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, notamment s'agissant des coups dont il aurait été victime, dont il ne fait pas état dans un premier temps, avant d'indiquer en avoir reçus, puis que ceux-ci ont laissé des traces.

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N° de procédure Les explications peu convaincantes qu'il a fournies à ce propos sont par ailleurs contredites par les autres témoignages recueillis. Il ressort en effet des déclarations constantes des témoins de l'agression que la partie civile Z______, qui était demeurée calme, avait réagi à l'agression de son ami exclusivement pour lui porter secours. Elle n'avait pas adopté de comportement menaçant, ni n'avait donné de coups et, ayant réussi à le dégager, avait couru avec lui se mettre à l'abri à l'entrée de la discothèque. La Cour retiendra dès lors que la partie civile Z______ n'a infligé aucun coup à l'appelant X______. Faute d'attaque imminente ou en cours, ce dernier ne peut pas valablement prétendre avoir agi en état de légitime défense, même putative, aucune circonstance ne lui permettant objectivement de croire que la partie civile Z______ s'apprêtait à le frapper, d'autant moins que c'était son frère qui avait agressé l'autre partie civile et que, le cas échéant, la réaction de vengeance de la partie civile Z______ aurait été dirigée contre celui-là, ce qui n'a pas été le cas. L'appelant sera ainsi débouté de ses conclusions et le jugement du Tribunal confirmé. 5. Les appelants concluent tous deux à une réduction de leur peine, jugée excessive. L'appelant W______ conclut en outre à ce que le montant de l'amende qui lui a été infligée soit réduit à 2'000 fr. Quant à l'appelant X______, il conclut subsidiairement à une condamnation à un travail d'intérêt général, assorti du sursis total. 5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. Par ailleurs, si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peine du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

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N° de procédure A contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de genres différents. Se pose dans ce cas la question de la combinaison des différents types de peines, celle-ci n'ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. A cet égard, certains auteurs préconisent le cumul des peines (DONGOIS/ BICHOVSKY/BLANK/MAIRE/PAREIN/VUILLE, Code pénal, Partie générale, Bâle 2007, p. 139). Inconnu sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci ne repose toutefois sur aucune base légale et ne saurait découler de l'interprétation a contrario de l'art. 49 al. 1 CP. Un tel cumul poserait des problèmes en matière d'application de l'art. 47 CP, dès lors que le comportement de l'auteur, ses motivations et la gravité de sa faute, ne seraient plus examinés comme un tout, mais de manière fragmentée, avec le risque, pour un seul et même comportement, d'aboutir à des conclusions contradictoires, voire de sanctionner l'auteur plus sévèrement que si chaque infraction avait été commise et jugée isolément. Il sied également de tenir compte du fait que le cumul des peines est de nature à engendrer des problèmes en matière d'octroi du sursis, notamment lorsque les deux types de peines prononcées, susceptibles d'être assorties du sursis, dépassent, lorsqu'elles sont cumulées, le plafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul des peines apparaît en outre contraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui autorise expressément le juge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que le cumul des peines est exclu. Il incombe dès lors au juge de fixer la peine devant être infligée à l'auteur en tenant compte du type de peine prévue par l'infraction la plus grave et, au besoin, en cas de pluralité d'infractions n'entrant pas en concours, d'assortir celle-ci d'une peine pécuniaire, voire d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP, selon la gravité de la faute reprochée à l'auteur. 5.1.2 L'art. 37 CP dispose qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus. Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende (art. 39 al. 2 CP). Le travail d'intérêt général n'étant pas un droit que le condamné peut faire valoir à l'encontre du juge, l'initiative de le prononcer reste donc entre les mains du tribunal seul (PALAYATHAN in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 192). 5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six

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N° de procédure mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198, 199; ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2). Le juge peut en outre suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Dans cette hypothèse, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue de même que la partie à exécuter, doivent être de 6 mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables (art. 43 al. 1 à 3 CP). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspective d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; SJ 2008 I 277, p. 280).

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N° de procédure Dans le cas de peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, soit notamment au vu des condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (arrêt 6B_664/2007 du Tribunal fédéral du 18 janvier 2008, consid. 3.2.3.2; arrêt 6B_103/2007 du Tribunal fédéral du 12 novembre 2007, consid. 5.5.2). 5.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Il doit être fixé en fonction des critères généraux de fixation de la peine, ainsi que de ceux particuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 4 p. 337). 5.2.1.1 La faute de l'appelant W______ est grave. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de la partie civile Y______ la frappant avec violence sur la tête, sans tenir compte des conséquences dramatiques que son geste aurait pu avoir, notamment s'il avait occasionné une fracture du crâne. Il a également menacé de "planter" le plaignant D______ avec un couteau, au seul motif que ce dernier lui refusait l'entrée d'un établissement public. Les infractions aux règles de la circulation routière qui lui sont reprochées sont également significatives, dès lors qu'elles impliquent, pour la plupart d'entre elles, une mise en danger d'autrui. L'appelant a systématiquement agi pour des motifs égoïstes et futiles, ne supportant pas en particulier que la partie civile, qui était ivre, le provoque verbalement, ainsi que d'être contrarié dans ses projets par le plaignant. Son

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N° de procédure comportement irresponsable et immature au volant de son véhicule dénote de surcroît le peu de considération qu'il accorde à autrui. Sa collaboration à l'instruction a été médiocre, même s'il a partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, ayant une large propension à les banaliser. Il n'a formulé aucune excuse, que cela soit à la partie civile ou au plaignant, faisant preuve d'une absence totale d'empathie pour ses victimes. Il y a concours d'infractions entre les menaces (art. 180 CP) et les lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), toutes deux punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions à la LCR étant pour leur part punie de l'amende, soit d'une peine d'un genre différent, le concours est exclu en ce qui les concerne. L'appelant a par ailleurs un antécédent judiciaire, dont il convient toutefois d'atténuer la portée s'agissant d'une infraction de nature contraventionnelle, de surcroît datant d'avril 2003. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges tient compte de manière adéquate des critères de l'art. 47 CP, ainsi que des impératifs liés à la prévention spéciale. Elle sera dès lors confirmée. Il en ira de même de l'octroi du sursis total (art. 42 al. 1 CP) et de la durée du délai d'épreuve, arrêtée à 4 ans (art. 44 al. 1 CP), qui devrait être de nature à dissuader l'appelant de récidiver. 5.2.1.2 S'agissant en revanche de l'amende infligée à l'appelant, la Cour ne saurait se rallier à la solution retenue par le Tribunal, consistant à retenir un montant global de 3'500 fr. à titre de sanction immédiate pour la violation de l'art. 91 al. 1 2 ème phrase LCR et d'amende au sens de l'art. 106 CP pour les autres infractions à la LCR. S'il est en effet loisible au Tribunal d'infliger à l'appelant une amende à titre de sanction immédiate, conformément à l'art. 42 al. 4 CP, il ne saurait en revanche procéder à un cumul de peines, celui-ci étant prohibé à teneur des principes rappelés ci-dessus, conformément à la jurisprudence constante de la Cour. Dès lors, seule une amende à titre de sanction immédiate sera susceptible d'être prononcée.

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N° de procédure Son montant sera arrêté à 1'500 fr., pour tenir compte de la gravité de la faute de l'appelant et de ses ressources financières. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à 15 jours pour le cas où l'appelant, fautivement, ne s'acquitterait pas du montant de ladite amende (art. 106 al. 3 CP). Le jugement du Tribunal sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.3.1 La faute de l'appelant X______ est très grave. Il a infligé deux coups de couteau à la partie civile Z______, lui occasionnant des blessures qui, faute d'être soignées, auraient pu lui être fatales. L'appelant a fait preuve de beaucoup de froideur dans son geste, de même qu'après les faits, en prenant soin de se débarrasser de son arme. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes et procèdent de la méchanceté gratuite. Ils dénotent de surcroît une absence totale de considération pour autrui. La collaboration de l'appelant à l'instruction a été très médiocre. Même s'il a reconnu avoir agressé la partie civile, il a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, à chaque fois avec le souci d'imputer à sa victime la responsabilité de ses propres actes. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, excluant d'avoir pu mettre en danger la vie de la partie civile Z______ au regard de la longueur de la lame du couteau. Il n'a manifesté aucune empathie pour sa victime et les excuses qu'il lui a présentées à une reprise au cours de l'instruction apparaissent circonstancielles. L'appelant a des antécédents judiciaires, ayant été condamné à quatre reprises depuis le 23 mars 2005 pour des infractions contre l'intégrité corporelle et pour rixe. Sa dernière condamnation remonte au 13 novembre 2007, soit seulement quelques jours avant les faits à l'origine de la présente procédure. Au vu de ses éléments, la peine privative de liberté de 2 ans à laquelle il a été condamné est justifiée, tant au regard des critères de l'art. 47 CP, que des impératifs liés à la prévention spéciale. Elle sera dès lors confirmée. 5.3.2 Dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle est condamnée l'appelant excède 6 mois, il n'est pas envisageable de lui substituer un travail d'intérêt général et il conviendra de débouter ce dernier de ses conclusions sur ce point.

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N° de procédure 5.3.3 S'agissant du sursis, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un pronostic défavorable, voire hautement incertain, si bien que seul un sursis partiel pouvait entrer en ligne de compte. En effet, l'appelant, qui a été condamné à réitérées reprises pour des faits similaires depuis mars 2005, a systématiquement récidivé, dont en dernier lieu seulement quelques jours après sa dernière condamnation pour rixe. L'appelant n'a manifestement tiré aucune leçon de ses condamnations passées. En outre, la banalité et la froideur avec lesquelles il appréhende l'acte qu'il a commis permettent légitimement de craindre qu'il récidive. Cela étant, la partie de la peine à exécuter arrêtée à 6 mois par les premiers juges répond au souci de ne pas mettre en péril les perspectives d'amendement de l'appelant. Elle sera dès lors confirmée, de même que le délai d'épreuve, arrêté à 4 ans (art. 44 al. 1 CP). 6. L'appelant W______ conclut à une réduction du montant de 6'000 fr. alloué à la partie civile Y______ à titre d'indemnité pour tort moral. 6.1.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l'art. 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). 6.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) et le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le dommage

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N° de procédure comprend l'intérêt à 5 % du capital alloué à titre d'indemnité dès le jour où l'événement préjudiciable s'est produit (ATF 81 II 512 consid. 6 p. 519). 6.2 En l'espèce, la partie civile a souffert d'une plaie fronto-temporale qui a nécessité des points de suture, une transfusion sanguine, un jour d'hospitalisation, et quinze jours d'arrêt de travail, ainsi que d'un traumatisme crânien, ce qu'atteste notamment sa perte de connaissance après avoir été frappée, contrairement à ce que soutient l'appelant. L'agression et ses conséquences ont été objectivement de nature à engendrer une souffrance morale pour la partie civile, étant toutefois précisé que cette dernière n'en a fait état pour la première fois que devant le Tribunal. Cela étant, le montant de 6'000 fr. alloué par les premiers juges à titre d'indemnité est excessif, au vu des souffrances endurées, et ne tient pas compte du fait que la partie civile, qui était alcoolisée, très excitée et proférait des insultes, a contribué à la survenance de son dommage. Au vu de ces éléments, il se justifie de réduire à 2'500 fr. le montant de l'indemnité pour tort moral et de réformer sur ce point le jugement du Tribunal. Cette somme portera intérêts à 5 % dès le 25 novembre 2007, date de la survenance de l'événement dommageable. 7. L'appelant X______, qui succombe dans toutes ses conclusions, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de 1'200 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile Z______ de 1'000 fr. (art. 97 al. 1 CPP). Quant à l'appelant W______, qui obtient partiellement gain de cause, il sera condamné à un quart des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de 1'200 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile Y______ de 1'000 fr. (art. 97 al. 1CPP). Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :

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N° de procédure Reçoit les appels interjetés par W______ et X______ contre le jugement JTP/1183/2008 (Chambre 1) rendu le 12 septembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/19735/2006. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il condamne W______ à une amende de 3'500 fr., fixe la peine privative de liberté de substitution à 35 jours et le condamne à verser à Y______ la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 novembre 2007. Et, statuant à nouveau : Condamne W______ à une amende de 1'500 fr. Fixe la peine privative de liberté de substitution à 15 jours. Condamne W______ à verser à Y______ la somme de 2'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 novembre 2007, à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de 1'200 fr. Condamne X______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de Z______ de 1'000 fr. Condamne W______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de 1'200 fr. Condamne W______ au versement d'une indemnité de procédure en faveur de Y______ de 1'000 fr. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : William WOERNDLI

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N° de procédure

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/19735/2006 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19735/2006 — Swissrulings