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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/18424/2008

23 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,023 mots·~10 min·3

Résumé

; VOL(DROIT PÉNAL) ; RÉVOCATION DU SURSIS | CP.139; CP.172ter; CP.46.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18424/2008 ACJP/93/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 mars 2009

Entre Monsieur X______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 8 janvier 2009, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/18424/2008 EN FAIT A. Par jugement du 8 janvier 2009, notifié à l'intéressé le jour-même, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 240 jours, sous déduction de la détention préventive subie, le sursis prononcé par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 20 décembre 2007 (peine de 240 jours-amende) étant révoqué. Le Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation d'une carte d'identité bulgare au nom d'une tierce personne et la restitution au condamné du téléphone portable et de la chaussette saisis sur lui lors de son interpellation. X______ a été condamné aux frais de la procédure, s’élevant à 280 fr., y compris un émolument de jugement de 200 fr., l'argent saisi sur lui lors de son interpellation étant intégralement affecté au paiement de ces frais. B. X______ a déclaré appeler de ce jugement par courrier de son conseil du 22 janvier 2009. A l'audience de plaidoirie, il a plaidé l'application de l'art. 172ter al. 1 CP et, partant, le prononcé d'une amende sans que le sursis précédent puisse être révoqué. Le Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. En date du 13 novembre 2008, Y______, étudiante travaillant bénévolement auprès de l'association d’aide au toxicomanes ARGOS, dans le quartier des Eaux- Vives, a déposé plainte pénale pour vol. Alors qu'elle se trouvait dans un bureau de l'association, un inconnu y était entré puis en était ressorti. Quelques secondes plus tard, elle avait constaté la disparition de son sac à main. Le sac à main contenait divers effets personnels, une somme de 90 fr. et de cinq euros ainsi qu’une carte bancaire dont les frais de blocage ascendaient à 60 fr. b. Le même jour, X______ a été interpellé par une patrouille pédestre dans le secteur des Eaux-Vives, qui l’avait remarqué en raison de son comportement méfiant et du fait qu'il portait un sac pour dame lequel s'est avéré être celui de Y______. X______ a déclaré qu'il avait trouvé le sac par terre. Il a été formellement identifié par la plaignante comme étant l'individu qui avait brièvement pénétré dans le bureau peu avant la disparition de son sac. Il a reconnu les faits devant le juge d'instruction. Le sac a été restitué à la plaignante qui a constaté que seules les espèces manquaient. D. X______ est né le ______ 1978 en Azerbaïdjan, dont il est ressortissant. Il n'a pas donné d'indication sur sa situation familiale et sa formation. Il a affirmé être arrivé en Suisse une dizaine de jours avant son arrestation, en provenance de la France,

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P/18424/2008 ayant séjourné un mois à Lyon puis quelques jours à Annemasse. Le but de sa venue en Suisse était d'y trouver du travail. Il a un antécédent, pour avoir été condamné, le ______ 2007, par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 francs par jour, avec sursis, pour vol, vol par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, pour des infractions commises les 3 et 4 décembre 2007. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant conclut à l'application de l'art. 172ter CP, au vu de la faible valeur patrimoniale du butin. Il soutient qu’il ne s’attendait pas à un gain supérieur à 300 fr, dès lors que contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de police, il savait qu’il se trouvait dans les locaux d’un centre d’aide aux toxicomanes, notoirement désargentés. 2.1 L'art. 172ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant des choses ayant une valeur marchande, soit déterminable de manière objective, c'est cette valeur qui est seule déterminante (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite permettant de parler d'un élément patrimonial de faible valeur est de 300 fr. (ATF 121 IV 261 consid. 2d p. 268). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que, dans le cas du vol à la tire d'un portemonnaie, l'application de l'art. 172ter CP était exclue, dès lors qu'en l'absence d'indices contraires, il convenait d'admettre que l'auteur considérait, au moins par dol éventuel, qu'un butin supérieur à 300 fr. était possible (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 200/201). C'est en effet l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu (ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160). 2.2 Si l’application de l’art. 172ter CP est en principe exclue en cas de vol à la tire d’un porte-monnaie, il doit en aller a fortiori du vol d’un sac à main, lequel contient, dans la règle, non seulement un porte-monnaie, mais également divers effets personnels, sans préjudice de la valeur du sac et du porte-monnaie. La valeur cumulée de ces divers objets excédant manifestement la limite de 300 fr. fixée par la jurisprudence, l'application de l'art. 172ter CP est exclue. Le fait que le sac ait été dérobé dans les locaux d'une association d'aide aux toxicomanes n'y change rien, quand bien même l'appelant aurait-il connu, comme

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P/18424/2008 il le prétend, cette affectation. D'une part, il n'est nullement établi que le sac à main d'une toxicomane vaudrait nécessairement, avec son contenu, moins de 300 fr., étant rappelé que de nombreux toxicomanes sont intégrés socialement. On pourrait d'ailleurs penser que même les moins bien intégrés sont susceptibles de porter sur eux des sommes en espèces relativement importantes, afin de pouvoir se procurer leur dose. En tout état, c'est dans un bureau que l'appelant a agi, volant le sac non pas d'une toxicomane mais d'une employée. Le jugement du Tribunal de police sera par conséquent confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP. 3. Ayant estimé qu'il se justifiait de révoquer le sursis octroyé le ______ 2007 à la peine pécuniaire de 240 jours-amende, les premiers juges ont fixé une peine privative de liberté d'ensemble de 240 jours, par application de l'art. 46 al. 1 CP qui renvoie à l’art. 49 CP. L'appelant n’a pas critiqué cette peine pour l’hypothèse où la qualification juridique de vol serait confirmée. Toutefois, la Cour peut revoir cette question d’office, n'étant pas liée par les griefs soulevés. 3.1 L’art. 46 al. 1 CP prescrit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec une nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49. 3.2 C’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le précédent sursis. En effet, en revenant en Suisse alors qu'il n'y bénéficie d'aucun statut, d'aucun revenu et n'y a pas d'amis ou de famille susceptibles de l'accueillir et de l’entretenir, l'appelant savait qu'il se plaçait dans une situation où il allait être conduit à commettre de nouvelles infractions dans le délai d'épreuve, ce qu'il a fait à peine 10 jours après son arrivée, selon ses dires. L'intensité de l'intention délictueuse de l'appelant est donc forte de sorte que rien ne permet de penser qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de la révocation du sursis antérieur. 3.3 Reste la question de la peine d’ensemble prononcée par les premiers juges en application de l’art. 46 al. 1 in fine CP. L’interprétation de cette disposition ne va pas sans difficultés. En particulier, le Tribunal fédéral a souligné, sans trancher la question, qu’il est hautement douteux que sous couvert de la fixation d’une peine d’ensemble suite à révocation d’un sursis, le prononcé en force d’une peine pécuniaire puisse être converti en une peine privative de liberté (ATF 134 IV 241 consid. 4.2. p. 244-245 et les références de doctrine). La doctrine estime qu’à tout le moins, une telle conversion ne doit être prononcée qu’en dernier recours (SCHNEIDER/GARRE, BaslerKommentar, StGB I, 2è éd, 2007, ad art. 46, no

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P/18424/2008 30 ; DUPUIS et autres, PC CP I, Bâle 2008, ad art. 46, no 12). La Cour constate qu’en effet cela reviendrait à péjorer la situation du condamné nonobstant l’entrée en force de la première condamnation, étant rappelé que l’art. 49 al. 2 CP auquel renvoie l’art. 46 CP déroge certes au principe de l’autorité de la chose jugée, mais cela en faveur du condamné. Dans la mesure à tout le moins où l’affaire ne présentait pas de particularités permettant de retenir qu’une conversion s’imposait à titre d’ultima ratio, le Tribunal de police ne pouvait sanctionner l’appelant d’une peine privative de liberté d’ensemble en lieu et place d’une peine pécuniaire, étant rappelé que la première peine était une peine pécuniaire. Le jugement querellé sera donc annulé dans cette mesure. 3.4 Lorsqu'elle statue sur appel d'un jugement du Tribunal de police interjeté par le seul condamné, la Chambre pénale est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus et ne peut donc infliger une peine plus lourde que celle découlant du jugement. Dans ces circonstances, la Chambre pénale n’a d’autres solutions que de se tenir à la quotité de la peine d’ensemble fixée par les premiers juges, soit 240 jours. L’appelant sera ainsi condamné à une peine d’ensemble de 240 jours-amende, la quotité du jour-amende demeurant de 30 fr., comme déterminé au moment du prononcé de la première peine. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné en tous les frais de la procédure. 5. Pour plus de clarté, le dispositif du jugement dont est appel sera entièrement reformulé. * * * * *

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P/18424/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/10/2009 (Chambre 1) rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/18424/2008. Au fond : Annule le jugement dont est appel. Et statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de vol (art. 130 CP). Révoque le sursis prononcé par ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 20 décembre 2007 (240 jours-amende, sous déduction des 17 jours de détention avant jugement). Condamne X______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 240 jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. Ordonne la confiscation de la carte d'identité bulgare au nom de Z______ figurant à l'inventaire du 13 novembre 2008. Ordonne la restitution à l’appelant du téléphone portable et de la chaussette saisis sur lui lors de son interpellation. Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance, s'élevant à 280 fr., y compris d'un émolument de jugement de 200 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de 300 fr. Dit que l'argent saisi sur X______ lors de son interpellation et figurant à l'inventaire du 13 novembre 2008 sera affecté en intégralité au paiement des frais de la procédure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHERE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours :

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P/18424/2008 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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