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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/14208/2007

23 février 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,902 mots·~15 min·1

Résumé

; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 25 février 2009 Copie au SDC

ACJP_000048_2009_P_14208_2007.doc Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14208/2007 ACJP/48/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 février 2009

Entre Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Patrick UDRY, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 14 avril 2008, et Monsieur B______, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, avec élection de domicile en son étude, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/14208/2007 EN FAIT A. Par jugement du 14 avril 2008, notifié le 5 mai 2008, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu A______ coupable de lésions corporelles par négligence, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à raison de 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, l'a également condamné à une amende de 1'000 fr., a fixé la peine privative de liberté de substitution à dix jours et a réservé les droits de la partie civile. Les frais de procédure de 340 fr., y compris un émolument de jugement de 200 fr., ont été mis à la charge de A______. B. Par courrier du 16 mai 2008, A______ a appelé de ce jugement. Lors de l'audience du 13 octobre 2008 devant la Chambre pénale, A______ a contesté en substance avoir commis une faute et soutenu que B______ n'avait pas respecté le panneau de signalisation STOP. Il a conclu à son acquittement. B______ et le Ministère public ont conclu à la confirmation du jugement du Tribunal de police, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale : a. A______, inspecteur aux Transports publics genevois (ci-après : TPG), a pour fonction d'intervenir sur des accidents et de veiller à la relève des chauffeurs. b. Le 30 juin 2007, A______ a dû faire remplacer un chauffeur non relevé pour éviter qu'il ne dépasse son temps de conduite, s'agissant d'une intervention d'urgence selon les critères des TPG. Pour ce faire, il a utilisé une voiture de service TPG et a emprunté au Bachet-de-Pesay la voie ferrée en direction de Rive, passant par Carouge. B______ circulait au guidon d'un scooter sur la place du Marché en direction de la rue de Veyrier. Il s'est arrêté, conformément au signal STOP, à l'intersection de la rue Jacques-Dalphin et de la rue du Marché. Après avoir regardé à gauche et n'avoir vu aucun véhicule circuler dans sa direction, B______ a démarré pour aller tout droit en direction d'une pharmacie située à l'opposé de la place du Marché. Il a expliqué ne pas avoir regardé sur sa droite avant de redémarrer. Néanmoins, grâce à sa vision périphérique, il n'avait aperçu aucun tramway venant de la droite, sachant que seuls ces véhicules sont autorisés à rouler à cette hauteur et dans cette direction. A______, circulant sur la voie de tram toujours en direction de Rive, se trouvait rue du Marché, à la hauteur de la place du même nom, lorsqu'il a percuté l'arrière droit du scooter de B______ avec l'avant droit de la voiture de service TPG. A______ circulait à une vitesse très réduite en étant attentif aux nombreux piétons sur sa droite, étant rappelé qu'il s'agissait du jour du marché à Carouge, les routes autour de la place étant majoritairement fermées à la circulation. C______, chauffeur TPG et passager de

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P/14208/2007 A______, a confirmé devant la police que ce dernier circulait à une vitesse très réduite au moment du heurt. Suite au heurt, B______ est tombé par terre et a retenu le scooter avec son corps, causant ainsi un écrasement du fémur et une fracture du péroné à la jambe gauche. Il a subi une intervention chirurgicale laquelle, a, par la suite, nécessité une hospitalisation de plus d'une semaine, engendrant une incapacité de travail d'abord complète puis partielle jusqu'à fin septembre 2007. L'accident a également causé des dommages matériels au scooter. c. Le 27 septembre 2007, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles par négligence. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait "pratiquement terminé [sa] traversée [quand] l'arrière droit de [son] scooter a été percuté par l'avant droit d'un véhicule TPG roulant à contresens, soit précisément dans la direction interdite à la circulation, sur les voies de tram. La voiture TPG n'était pas équipée d'avertisseurs lumineux et/ ou sonores". B______ a également joint à sa plainte différentes pièces attestant des frais médicaux et des dommages sur son scooter. Il n'a pas joint de certificat médical décrivant la nature de ses blessures mais le rapport d'accident a rapporté que B______ a souffert d'un fémur écrasé et d'un péroné fracturé à la jambe gauche. d. Devant le Tribunal de police, A______ a indiqué qu'il n'utilisait en règle général les voies de tram qu'en cas d'urgence, conformément aux instructions de service TPG (IDS 1990), reconnaissant le danger d'une telle utilisation. Il roulait toujours avec les phares allumés. Son intervention le jour des faits avait un caractère d'urgence afin que le chauffeur à relever ne dépasse pas son temps de travail. A la hauteur de l'accident, il roulait "très, très doucement" et "n'[avait] pas tapé le scooter, [il s'était] appuyé contre". Il n'avait pas vu le scooter sur sa gauche au signal STOP, son attention était focalisée sur sa droite où se trouvait une trentaine de piétons. En voyant la voiture de service TPG, B______ a pensé qu'elle était à l'arrêt, "de même qu'[elle] n'avait pas de raison d'être là, ni d'être prioritaire". Il avait été étonné "de voir ce véhicule en sens unique, sans gyrophare orange". D______, responsable du secteur Bachet-de-Pesay pour les TPG, a déclaré que le jour des faits, l'intervention de A______ avait un caractère d'urgence, celle-ci étant déterminée par le poste central du PC et non par le chauffeur. Le parcours le plus simple, malgré le marché à Carouge les samedis matin, était l'utilisation des voies de tram, en prenant les précautions d'usage, soit une attention particulière. L'utilisation des gyrophares était interdite par le Service des automobiles et de la navigation. e. Devant la Chambre pénale, le conseil de A______ a soutenu que l'intervention de ce dernier était conforme au chiffre 2.2 des instructions de service TPG (IDS 1990),

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P/14208/2007 autorisant le chauffeur à emprunter les voies de bus, avec une précaution particulière. En définitive, B______ n'avait pas respecté le signal STOP et violé la priorité de A______. Le conseil de B______ a relevé qu'en empruntant les voies de bus les mesures de prudence étaient très élevées. Dans le cas d'espèce, une prudence accrue avait fait défaut à A______. Le conseil de B______ a contesté le caractère d'urgence de l'intervention de A______, estimant que l'itinéraire choisi par le chauffeur n'était pas le plus court et que ce dernier n'était pas attentif aux autres véhicules, focalisant son attention sur les piétons. D. A______ est né le 5 décembre 1956, à E______ (Jura). Il est ressortissant suisse, séparé, père de trois enfants, dont l'un est encore à sa charge. Il exerce la profession d'inspecteur TPG pour un salaire mensuel de 5'900 fr. net par mois. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'460 fr., de primes d'assurance maladie d'environ 300 fr. et d'un montant de 550 euros à titre de pension alimentaire. En outre, il paie annuellement 10'000 fr. d'intérêts hypothécaires. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. En d'autres termes, cette disposition suppose l'existence de lésions corporelles, une violation des devoirs de prudence, un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, et une négligence. 2.2 Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 18 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient (…) et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 121 IV 207, consid. 2.a). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs juridiques imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la

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P/14208/2007 sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semipubliques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence (ATF 133 IV 158, consid. 5.1; ATF du 1er juillet 2008, 6B.377/2008, consid. 3.2). Il faut encore que la violation des devoirs de la prudence puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que compte tenu de ses circonstances personnelles, l'on puisse reprocher à l'auteur d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable. En outre, un rapport de causalité doit exister entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre d'après le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des évènements. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 47 ss ad art. 117 CP les références citées). 2.3 En matière de circulation routière, on se référera donc aux règles de la circulation routière. La norme principale et générale prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Chacun doit en outre se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR). La jurisprudence précise qu'en cas d'indices concrets de comportement fautif d'un autre usager de la route, on exige un comportement réduisant les risques (RSJ 2007 p. 587; JdT 2007 I 39). Le Tribunal fédéral a admis que plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (ATF non publié du 4 août 2003, 6S.162/2003, consid. 3.1). En outre, lors d'une course officielle urgente [au sens de l'art. 100 al. 4 LCR], le conducteur doit observer le principe de proportionnalité, http://intrapj/perl/decis/122%20IV%2017

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P/14208/2007 à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (cf. René SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2278). 3. 3.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par le plaignant sont avérées. 3.2 Reste à examiner si ces lésions proviennent du comportement de l'appelant, suite à une violation d'un devoir de prudence. Il résulte du dossier et des déclarations de tous les protagonistes que l'appelant circulait sur la voie ferrée opposée au sens de marche d'un véhicule automobile usuel. L'appelant a lui-même déclaré qu'avant le choc, son attention était focalisée sur la foule de piétons sur sa droite et non devant lui, ce qui confirme qu'il n'était pas attentif à la présence éventuelle d'autres véhicules sur la voie de circulation. Cette circonstance, à teneur de ses propres dires, l'a empêché de remarquer que la partie civile se trouvait sur sa gauche, au panneau de signalisation STOP. S'il avait voué toute son attention à la circulation, il aurait vu que la partie civile avait passé l'intersection, après le panneau STOP, et avait pratiquement terminé sa traversée du carrefour. Il est acquis que tant l'appelant que la partie civile circulaient à des vitesses très réduites. Néanmoins une telle précaution ne suffisait pas. L'appelant aurait dû prendre des mesures de précaution supplémentaires et le cas échéant s'arrêter s'il ne pouvait concentrer son attention à la fois sur les piétons et sur la route. De plus, en tant qu'il circulait en sens inverse à la circulation, l'appelant se devait d'être particulièrement attentif. Le fait que l'arrière droit du scooter ait été touché est déterminant, car le point de choc démontre de manière significative que la partie civile n'était plus débitrice de la priorité, ayant pratiquement terminé la traversée de l'intersection. L'appelant a invoqué qu'il effectuait une course d'urgence et qu'ainsi il était en droit d'emprunter les voies réservées à la circulation du tram, conformément aux instructions de service TPG (IDS 1990). La Chambre pénale estime que cet élément n'est finalement pas déterminant, en ce sens qu'une éventuelle course d'urgence ne change en rien le devoir de prudence qui incombe au conducteur, soit celui de ne pas mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, moyennant en sus une vigilance accrue. L'appelant a donc violé un devoir de prudence, ce qui doit lui être imputé à faute. Rien n'indique que la partie civile aurait, pour sa part, enfreint un tel devoir. Le droit pénal ne connaît pas le principe de répartition des fautes, de sorte qu'il n'est pas relevant de déterminer une éventuelle erreur de jugement, au regard de la présence incongrue d'un véhicule automobile sur sa droite. En tout état, le comportement de la partie civile, s'il n'est pas irréprochable, n'est pas de nature à reléguer à l'arrière-plan la faute significative de l'appelant.

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P/14208/2007 3.3 Le lien de causalité entre la violation du devoir de prudence et les lésions corporelles subies par la partie civile est manifeste. L'appelant soutient qu'il s'est uniquement appuyé contre le scooter. Cet élément n'est pas relevant pour écarter les lésions corporelles qui ne requièrent pas que la force soit utilisée, s'agissant du contexte de la circulation routière. C'est ainsi à raison que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 125 CP. Le verdict de lésions corporelles par négligence sera donc entièrement confirmé. 4. La peine doit être fixée d'après le culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. En l'espèce la faute de l'appelant est importante, causant des lésions significatives pour la partie civile. La peine fixée par les premiers juges est adéquate et tient compte de tous les éléments pertinents en la matière. 5. Le jugement étant confirmé intégralement, les frais de la procédure ainsi que les dépens de la partie civile seront mis à la charge de l'appelant en application des principes prévus par l'art. 97 CPP. * * * * *

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P/14208/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/602/2008 (Chambre 4) rendu le 14 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/14208/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux dépens de B______ comprenant une participation de 500 fr. à ses honoraires d'avocat. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.