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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/1414/2006

3 mars 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,314 mots·~17 min·3

Résumé

; FIXATION DE LA PEINE ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; COMPLICITÉ ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.25; CP.40; CP.47; CP.156

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 mars 2008 Copie au SDC

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1414/2006 ACJP/64/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 3 mars 2008

Entre Monsieur D_______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 14 juin 2007, et Monsieur A______, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/1414/2006 EN FAIT A. Par jugement du 14 juin 2007, notifié le 3 juillet 2007, le Tribunal de police a reconnu D______ coupable de délit manqué d'extorsion (art. 22 al. 1 et 156 ch. 1 CPS) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de quinze jours de détention préventive, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'au tiers des frais de la procédure s'élevant à 750 fr., y compris un émolument de jugement de 600 fr. Dans le même jugement, le Tribunal de police a reconnu coupables C______ et F______ de délit manqué d'extorsion et les a condamnées à une peine privative de liberté respectivement de quinze mois et douze mois, sous déduction de quinze jours de détention préventive, avec sursis durant trois ans. Ce jugement est définitif et exécutoire en ce qui les concerne. B. Par acte adressé le 18 juillet 2007 au greffe du Tribunal de police, D______ a déclaré faire appel de ce jugement. Lors de l'audience du 15 octobre 2007 devant la Chambre pénale, D______ a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de complicité de délit manqué d'extorsion et qu'une peine maximum de 180 jours-amende soit prononcée à son encontre. Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon feuille d'envoi du 24 avril 2006, il est reproché en substance à D______, d'avoir commis à Lausanne et à Genève, en 2006, en agissant seul ou de concert avec C______ et F______, un délit manqué d'extorsion au détriment de A______, en le menaçant par téléphone de dévoiler à sa femme ses relations extraconjugales pour le contraindre à lui remettre une somme de 180'000 fr., en ayant convenu avec les deux femmes qu'il recevrait une somme de 20'000 ou 30'000 fr. b.a C_________, sous le pseudonyme de T______, et F______, sous celui de L______, avaient fait courant 2005 la connaissance de A______, comme client de l'agence d'escorting B______. Après avoir rencontré à deux reprises C______ entre le printemps et l'été 2005, A______ a fréquenté de manière suivie, à raison d'une fois par semaine environ, F______ durant le second semestre 2005. Toutes deux savaient que son épouse n'était pas informée de ses relations extraconjugales. Vers la fin de l'année 2005, C______ a confié à F______ son idée d'obtenir de l'argent de A______ en le menaçant de révéler à sa femme ses relations extraconjugales. Ayant évoqué des besoins d'argent, F______ a accepté.

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P/1414/2006 Courant janvier 2006, C______ a approché D______, qu'elle connaissait pour fréquenter le bar qu'il avait ouvert à Lausanne. Elle lui a proposé de se faire passer pour son mari, lequel aurait découvert sa liaison avec A_____, afin qu'il le menace de tout dévoiler à son épouse à défaut de lui verser une certaine somme d'argent. Le 18 janvier 2006, les trois intéressés se sont rencontrés à Lausanne afin de régler les modalités du plan. A cette occasion, une somme de 200'000 fr. a été évoquée, laquelle serait partagée par moitié entre les deux femmes, sous déduction de 20'000 fr. revenant à D______. Lors de la rencontre, D______ a découvert l'existence d'une bande sonore des récents ébats sexuels entre A______ et F______, laquelle s'était laissée convaincre par C______ de les enregistrer. F______ a remis le jour même à D______ les coordonnées téléphoniques complètes de A______. b.b D______ a téléphoné une dizaine de fois à A______ entre le 20 et le 31 janvier 2006, en se présentant comme le mari de T______. De son côté, F______ a confirmé à plusieurs reprises à A______ que T_____ était mariée, qu'elle avait des enfants et que son mari était un homme violent. Le 25 janvier 2006, D______ a appelé A______ pour lui réclamer 180'000 fr. en coupures de 1'000 fr. en échange de son silence. Le 27 janvier 2006, F______, sur le conseil de D______, a informé A_____ que le mari de T______ avait révélé son activité à sa famille et qu'elle allait se venger au moyen de photos compromettantes en sa possession. Le même jour, elle a laissé sur la boîte vocale de A______ un extrait de l'enregistrement sonore de leurs ébats et en a averti par la suite C______ et D______. Le 30 janvier 2006, après que A______ ait annulé un rendez-vous fixé dans un café de Genève avec D______, ce dernier s'est rendu avec C______ et F______ devant le domicile privé de la victime, en se montrant hors de la voiture, en klaxonnant avant de partir, puis en lui laissant un message menaçant sur son combox, lui laissant clairement entendre que la prochaine fois son épouse serait avisée. Contacté par F______ à la demande de A______, D______ a convenu avec lui par téléphone le 31 janvier 2006 des modalités de la remise des 180'000 fr. le 1er février au bar de l'Hôtel M______ en échange de l'enregistrement sonore. A______ avait informé son interlocuteur qu'il ne viendrait pas en personne mais enverrait un ami. Accompagnée de F______, laquelle était restée dans la voiture, C______ s'est rendue au lieu du rendez-vous fixé le 1er février 2006 où elle a pris possession d'une enveloppe, remise par un policier en civil, contenant en réalité 30'000 fr. Il

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P/1414/2006 avait été convenu que les deux femmes se rendraient seules au rendez-vous, mais D______ avait encore tenté de les en dissuader au dernier moment. Les deux femmes ont toutes deux été interpellées sur place par la police et, simultanément, D______ a été arrêté sur son lieu de travail à Lausanne. c. A l'audience d'inculpation du 2 février 2006, D______ a déclaré qu'il assumait ses actes, qu'il avait été d'accord de prendre contact avec la victime en l'appelant au téléphone, qu'il avait à une seule reprise "joué au méchant" car l'affaire n'avançait pas et qu'il était tombé sur son combox. Il a par ailleurs précisé que c'était lui qui avait articulé le chiffre de 180'000 fr. au téléphone alors qu'il avait été convenu avec C_____ et F______ de demander 200'000 fr. Enfin, il a expliqué qu'ils avaient discuté tous les trois de la manière dont l'extorsion allait être mise au point et dont le montant serait partagé. Selon D______, les deux jeunes femmes n'avaient pas préparé le dialogue qu'il devait avoir avec la victime, il savait juste quel était l'objet du chantage et après chaque téléphone, ils s'appelaient tous les trois pour faire le résumé de la discussion avec la victime. Lors d'une autre audience, D______ a confirmé qu'ils avaient parlé de faire un enregistrement car il fallait quelque chose qui ait plus de crédibilité. Selon C______, c'était D______ qui devait décider du jour où il ferait le premier téléphone et c'était lui qui prenait l'initiative de les faire. Ce dernier a par ailleurs admis être l'auteur de la suggestion faite à F______ de dire à la victime qu'elle faisait également l'objet de pression. d. Devant le Tribunal de police, D______ et F______, qui ont admis les faits et la qualification juridique retenus, ont reconnu n'avoir jamais été forcés par C______. D. D______, ressortissant italien au bénéfice d'un permis C, âgé de 34 ans, séparé et père d'un enfant de cinq ans, exerce la profession de technicien-dentiste à Lausanne. Son salaire net s'élève à 4'600 fr. Il a allégué avoir comme charges un loyer de 900 fr. et une pension alimentaire de 1'500 fr. qu'il n'arrive pas à payer, 150'000 fr. de dettes et une saisie sur salaire de 2'400 fr. par mois. Il a été condamné à une seule reprise, le 26 août 2005, à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligation d'entretien.

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P/1414/2006 EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause le verdict de culpabilité prononcé à son encontre par les premiers juges. En effet, les faits sont établis par la procédure et constitutifs de l'infraction qui a été retenue à son encontre. 3. Il conteste en revanche avoir agi en qualité de coauteur et estime qu'il n'était que le complice des deux autres accusées. 3.1 Est complice celui qui prête intentionnellement assistance à une infraction. Le complice se distingue de l'auteur en ce qu'il n'a pas d'emprise sur le cours des événements (ATF 111 IV 51 c. 1). Doit être qualifié de complice et non de coauteur celui qui se laisse progressivement entraîner dans une entreprise dont l'ampleur le dépasse et dont il n'a jamais eu le contrôle. C'est l'intensité avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer l'auteur du complice (ATF 101 306 c. II/8b). 3.2 Le coauteur est celui qui participe intentionnellement et de manière déterminante à la décision, à la planification ou à la commission d'une infraction, cela dans la mesure qui le distingue du participant accessoire (ATF 125 IV 134 c. 3). Pour qu'il y ait coactivité, il suffit que le participant fasse sienne l'intention de l'autre auteur. Il n'est pas nécessaire qu'il ait participé à la prise de décision ou même qu'il ait pris part à l'exécution de l'infraction. Le fait d'avoir reçu une part du butin n'est qu'un élément d'appréciation dans la qualification de la coaction. Le fait qu'une rémunération ait été convenue n'exclut pas la qualification de complicité (BJP 1990 n. 804). 3.3 Pour décider si un participant est coauteur ou participant secondaire, il convient de prendre en considération un ensemble de critères plutôt qu'un seul élément : celui qui a lui-même accompli tous les éléments constitutifs est coauteur et non complice; n'est pas auteur celui qui n'a pas participé à la décision ou qui ne la reprend pas à son compte après coup et qui ne partage pas les mobiles caractéristiques de l'infraction; celui qui joue un rôle-clé lors de l'exécution de l'infraction est coauteur même s'il n'a pas participé à la prise de décision (KILLIAS, Précis de droit pénal général, p. 79). L'activité du complice peut se dérouler à l'écart de l'auteur principal, soit sans que celui-ci n'ait conscience de l'aide qui lui est apportée. L'absence d'accords entre les intervenants est possible, ce qui les distingue notamment des coauteurs, lesquels

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P/1414/2006 prennent part à l'exécution du comportement délictueux d'un commun accord (POZO, Droit pénal, partie générale II, p. 256). 3.4 En l'espèce, l'appelant estime n'être que complice dans la mesure où le plan aurait été élaboré hors de sa présence, qu'il n'a pas organisé la rencontre, qu'il ne connaissait pas la victime et qu'il était prévu qu'il ne reçoive que 20'000 fr. sur les 180'000 fr. demandés. L'appelant perd toutefois de vue que, même si l'idée de faire chanter la victime n'émanait pas de lui, il a néanmoins joué un rôle prépondérant dans l'exécution de l'infraction. En effet, c'est lui qui a proféré à plusieurs reprises les menaces de dévoiler les relations extraconjugales de la victime, qui a exigé de lui une somme d'argent, dont le montant n'était pas celui qui avait été convenu avec les deux autres protagonistes. Il ressort pour le surplus des faits retenus qu'il a décidé seul du moment et du nombre de téléphones à faire à la victime et de ce qu'il allait lui dire à chaque fois, qu'il avait convenu avec les deux jeunes femmes qu'ils se tiennent au courant de la teneur de leurs conversations téléphoniques respectives avec la victime afin de rester cohérents, qu'il a également ajouté sa pierre à l'édifice en suggérant à F______ de dire à la victime qu'elle était également menacée de voir son activité professionnelle dévoilée à sa famille. D______ a en outre organisé de son plein gré un premier rendez-vous avec la victime alors que cela n'était pas prévu dans le plan initial, qu'il s'est rendu devant le domicile de la victime pour se faire voir et qu'il a même klaxonné en partant pour marquer sa présence, lui laissant ensuite un message sur sa boîte vocale. Enfin, le fait que la somme qu'il devait percevoir sur le montant total soit inférieure à la part des deux autres condamnées ne diminue en rien son implication dans la réalisation de l'infraction. Force est ainsi d'admettre que chacun des trois protagonistes a collaboré intentionnellement et de manière déterminante à la réalisation, à l'organisation et à l'exécution de l'infraction et qu'ils ont agi en qualité de coauteurs. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. 4. Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions concernant la partie générale du Code pénal. Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis antérieurement à cette date, c'est en principe l'ancien droit qui doit s'appliquer, sauf si le nouveau droit lui est concrètement plus favorable, conformément au principe de la lex mitior, consacré par l'article 2 al. 2 CP. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, la

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P/1414/2006 loi la moins sévère est celle qui, prise dans son ensemble, et appliquée au cas particulier, aboutit au résultat le plus favorable à l'accusé (ATF 68 IV 34, JdT 1942 I 317). Vu le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne se pose que dans les limites de la peine prononcée par le Tribunal de police, soit 10 mois d'emprisonnement, assortie du sursis. Dès lors que, selon le nouveau droit, la peine privative de liberté devient l'ultima ratio, il faut considérer que le nouveau droit est a priori plus favorable. 5. 5.1 L'article 47 al. 1 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 156 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'ancien droit autorisant une peine de réclusion de cinq ans au plus ou l'emprisonnement, allant de trois jours à trois ans (art. 36 aCP). 5.2 Le nouveau droit se caractérise par l'introduction, au titre de sanction principale, de la peine pécuniaire au sens de l'article 34 al. 1 CP. Selon cette disposition, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende, le nombre étant fixé en fonction de la culpabilité de l'auteur, à raison de 3'000 fr. au maximum par jour, selon la situation personnelle de l'intéressé. À la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, l'auteur peut effectuer, à la condition qu'il l'accepte, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, sans rémunération (article 37 CP). S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à 6 mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP; VENTURA, La peine privative de liberté, in KUHN/MOREILLON/- VIREDAZ/BICHOVSKY (édit), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, ch. II lit. B p. 201).

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P/1414/2006 5.3 La culpabilité de l'appelant est importante dans la mesure où il a cédé à l'appât du gain. Le fait qu'il était censé ne toucher qu'une partie de la somme extorquée n'y change rien. Même si l'idée ne venait pas de lui, son rôle apparaît important tant dans l'élaboration du plan que dans la réalisation de l'infraction, dans la mesure où c'est lui qui a fait pression sur la victime et qui a été l'élément moteur du chantage. Le fait qu'il ait tenté de dissuader au dernier moment ses acolytes d'aller au rendez-vous doit cependant être retenu en sa faveur. Par conséquent, la quotité de peine prononcée par le Tribunal de police, soit dix mois, n'est pas excessive eu égard à la culpabilité de l'appelant, appréciée selon les critères de l'article 47 CP, qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux de l'article 63 aCP. 5.4 En revanche, la nature de la peine infligée par le Tribunal de police, dont le choix n'a d'ailleurs pas été motivé, doit être remise en question pour respecter le nouvel esprit de la partie générale du Code pénal. Les antécédents judiciaires de l'appelant ainsi que sa collaboration dans la procédure n'imposent en effet pas qu'une peine privative de liberté soit privilégiée par rapport à une peine pécuniaire, qui, dans le nouvel article 156 CP, apparaît remplacer la peine d'emprisonnement. Il y a donc lieu de convertir la peine d'emprisonnement en autant de jours-amende, le sursis étant acquis à l'appelant, comme dit plus haut. 5.5 S'agissant de la fixation du montant du jour-amende, il convient de prendre en compte la situation financière actuelle de l'appelant, dont les revenus mensuels nets s'élèvent à environ 4'600 fr. Compte tenu de ses charges incompressibles, la Chambre pénale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, considère qu'un montant de 50 fr. par jour est équitable. 5.6 S'agissant du refus par le Tribunal de police de révoquer le sursis octroyé à l'appelant le 26 août 2005, la Chambre pénale ne peut qu'en prendre acte au regard du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. 6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel. * * * * *

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P/1414/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par D______ contre le jugement JTP/670/2007 (Chambre 1) rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/1414/2006. Au fond : Confirme ce jugement, à l'exception de la peine infligée à D______. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne D______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de quinze jours de détention préventive. Fixe le jour-amende à 50 fr. Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne D______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

La présidente : Renate PFISTER-LIECHTI La greffière : Alissia OZIL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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