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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.02.2009 P/12560/2007

23 février 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,765 mots·~29 min·3

Résumé

; ESCROQUERIE ; ASTUCE | CP.146; CP.22.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 25 février 2009 Copie à l'OCP Réf : o REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12560/2007 ACJP/54/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 février 2009

Entre A______SA, comparant par Me Alexandra LOPEZ et par Me Lisa LOCCA, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 18 avril 2008, et Monsieur X______, comparant par Me Marco CRISANTE, Monsieur Y______, comparant par Me François GILLIOZ, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties intimées.

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P/12560/2007 EN FAIT A. a. Par jugement du 18 avril 2008, notifié le 21 avril 2008, le Tribunal de police a acquitté Y______ du chef d'accusation d'escroquerie et d'infractions à l'art. 95 ch. 2 LCR et à l'art. 23 al. 1 LSEE. Par ce même jugement, le Tribunal de police a également acquitté X______ du chef d'accusation d'escroquerie. Les biens saisis ont été restitués à leurs ayants-droit et les frais de la procédure laissés à la charge de l'Etat. b. Selon la feuille d'envoi du 28 mars 2008, il était reproché à X______ et à Y______, d'avoir, à Genève, en 2007, commis une escroquerie, en amenant A______ SA à leur livrer 1'729 cartons de 50 cartouches de cigarettes et en conservant cette marchandise sans la payer. Il était également reproché à Y______ d'avoir conduit un véhicule automobile le 1er septembre 2007 alors que son permis lui avait été retiré, ainsi que d'avoir, de juillet à septembre 2007, pénétré et résidé illégalement en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et sans disposer de visa ou d'une autre autorisation de séjour. B. a. Par courrier du 28 avril 2008, A______SA a appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 13 octobre 2008, A______SA a conclu à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables d'escroquerie, subsidiairement de tentative d'escroquerie. Elle a par ailleurs déposé des conclusions civiles en réparation de son dommage pour un montant de l'ordre de 2'500'000 fr. en capital. b. Y______ et X______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris avec suite de dépens, en l'absence de tromperie astucieuse. c. Le Ministère public s'en est pour sa part rapporté à justice. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Au mois de mars 2007, X______ est entré en pourparlers avec A______SA pour la livraison de cigarettes, affirmant souhaiter développer les affaires de grossiste de sa société, B______ (pièce 200103), dont le but social était l'importexport de textile, fabrication, création et distribution (pièce 400587). Sa lettre d'intention, accompagnée d'un descriptif du projet, mentionnait que soixante points de vente étaient disposés à se fournir auprès de sa société, dont le secrétariat permettait de "réaliser une distribution efficace tout en réduisant le

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P/12560/2007 temps à rédiger les commandes grâce à son system (sic) d'organisation bien avancé" (pièce 200104). Le 23 mars 2007, A______SA a communiqué à B______ ses conditions de livraison, attirant son attention sur la quantité annuelle minimale de 125'000 cartouches devant être commandées, exigence qualifiée de "relativement difficile à respecter pour un nouveau grossiste", raison pour laquelle A______SA n'entendait pas entrer en matière "sans un dossier dûment certifié en termes financiers et de volumes" (pièce 200105). X______ s'est montré rassurant, indiquant que B______ avait conclu divers contrats avec "des grandes maisons pour la distribution de vins, boissons, spiritueux et alimentaires", produits dont elle avait commencé la distribution auprès de ses partenaires commerciaux (pièce 200106). Le 5 avril 2007, C______, responsable du marketing chez A______SA, a rencontré X______, dans les locaux de B______, où il a été accueilli par Y______. A la suite de cet entretien, il a envoyé à X______ la documentation contractuelle de A______SA, comprenant notamment les conditions générales de cette dernière, ainsi que le formulaire LSV ("Lastschriftverfahren") lui permettant de débiter le montant de ses factures directement du compte bancaire de sa cliente (pièce 200108). Le 13 juin 2007, X______ a informé A______SA de ce que Z______ se substituait à B______, "pour diverses raisons administratives" et qu'il était toujours intéressé à entrer en relations contractuelles avec elle (pièce 200134). Il lui a retourné, quelques jours plus tard, le formulaire d'ordre LSV daté du 18 juin 2007, dûment rempli, signé et avalisé par la banque D______, auprès de laquelle Z______ avait ouvert un compte bancaire. Ce document mentionnait expressément que, dans l'hypothèse où le compte du client ne présentait pas la couverture suffisante, il n'existait pour la banque aucune obligation de débit. Cette dernière était en outre autorisée à informer le bénéficiaire de l'ordre, en l'occurrence A______SA, du contenu de cette autorisation de débit, de même que de son éventuelle annulation (pièce 100053). Le 26 juin 2007, A______SA a adressé à Z______ son contrat de livraison, pour signature (pièce 200135), dont la période de validité s'étendait du 1er janvier au 31 décembre 2006 (sic) (pièce non numérotée située entre les pièces 100077 et 100078), que cette dernière lui a retourné signé et daté du même jour. Le 13 juillet 2007, la banque D______ a clôturé le compte bancaire de Z______, les formalités d'ouverture n'ayant pas toutes été effectuées (pièce 20017).

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P/12560/2007 a.b. Donnant suite aux commandes passées par Z______, A______SA a procédé à trois livraisons totalisant 1'729 cartons de 50 cartouches de cigarettes chacun, pour un montant de 4'572'990 fr. 35, soit : - le 19 juillet 2007, 797 cartons, soit 37 palettes, d'une valeur de 2'131'204 fr. 15; - le 25 juillet 2007, 388 cartons, soit 17 palettes, pour un montant de 1'030'579 fr. 90; - le 31 juillet 2007, 532 cartons, soit 23 palettes, pour 1'411'206 fr. 30. a.c. Par courrier électronique du 1er août 2007, dont elle a pris connaissance le lendemain, A______SA a été informée par le service de recouvrement de Bruxelles de ce que le LSV relatif au paiement de la première livraison n'avait pas été honoré (pièce 200145). Le 6 août 2007, elle a reçu une information similaire s'agissant du LSV relatif à la deuxième commande (pièce 200151). A______SA est dès lors intervenue à plusieurs reprises auprès de X______ afin d'obtenir le paiement de sa marchandise, en vain, si bien qu'elle a décidé de déposer plainte pénale à l'encontre de ce dernier et contre inconnus le 20 août 2007, ayant dans l'intervalle découvert que celui-ci revendait la marchandise à différents magasins de tabac à Genève pour un prix substantiellement inférieur à celui du marché. b.a. Il ressort des investigations menées par la police que la marchandise livrée par A______SA a été transportée par X______, Y______ et E______, un ami de ce dernier, au moyen de camionnettes louées auprès de F______ Sàrl (pièce 400165), puis stockée dans différents lieux (pièce 400166), avant d'être revendue à des tiers, pour un prix moyen de 30 fr. la cartouche, à Genève, Bâle et Zurich principalement (pièces 400455 et ss). X______ et Y______ faisaient parfois appel à des tiers pour la manutention de celle-ci, soit en particulier à G______ (pièces 500067 et ss) et à H______(pièces 400349 et ss). b.b. Sur les 1'729 cartons livrés à Z______, 946 ont pu être saisis à différents endroits au cours de l'enquête, puis restitués à A______SA, à raison de (pièces 500088 et 500089) : - 46 cartons dans un local sis à l'avenue _______; - 253 cartons dans un local loué à V______, dans le canton de Vaud; - 475 cartons dans le container 06626 loué auprès de la société I______ au W______; - 11 cartons dans la cave de l'épouse de E______, au 19 rue ______ à Genève;

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P/12560/2007 - 2 cartons dans le véhicule de X______. - 154 cartons dans un container loué auprès de J______SA ; - 5 cartons au domicile de G______. b.c. Il est par ailleurs apparu que le solde de la marchandise, composé de 783 cartons, avait été écoulé à raison de : - 25 cartons vendus par X______ dans différents kiosques et magasins de tabac à Genève (pièce 500005); -182 cartons vendus par Y______ à K______, propriétaire de la société L______Sàrl à Zurich, active dans la vente de cartes téléphoniques (pièces 400032 et ss); - 576 cartons vendus par Y______ à Bâle, notamment à raison de 13 cartons (668 cartouches) à M______, gérant du commerce N______ (pièces 400428 et ss), et 213 cartons à O______, directeur de la société P______SA (pièces 400483 et ss), le solde ayant été vendu à des tiers que la procédure n'a pas permis d'identifier. c.a. Interpellé le 23 août 2007, X______ a expliqué que, souhaitant se lancer dans la distribution de tabac et de boissons, il avait acheté à cet effet la société B______ et débuté les négociations avec A______SA au printemps 2007. Au mois de mai 2007, il avait découvert que B______ avait été radiée du registre du commerce, raison pour laquelle il lui avait substitué Z______, ce dont il avait informé A______SA. Les négociations avaient abouti à la conclusion d'un contrat le 26 juin 2007 et, le 17 juillet 2007, Z______ avait passé une première commande, sans que A______SA n'exige de garantie pour le paiement de la marchandise. A______SA savait au demeurant que Z______ n'avait pas les moyens financiers d'honorer sa facture dans le délai contractuel de quatre jours du fait qu'elle commençait son activité. Le 23 juillet 2007, Z______ avait passé une deuxième commande, suivie d'une troisième le 30 juillet 2007. Les locaux de Z______ n'étant pas assez grands pour stocker la totalité de la marchandise, celleci avait été entreposée à divers endroits avec l'aide de Y______, qui avait loué des camionnettes à cet effet. Faute de paiement de la marchandise, des représentants de A______SA s'étaient déplacés dans les locaux de Z______ et lui avait fixé un rendez-vous auprès de la banque D______ auquel il ne s'était pas rendu. c.b. Inculpé d'escroquerie, subsidiairement d'appropriation illégitime le 25 août 2007, X______ a précisé qu'à l'époque des négociations menées avec A______SA, il avait également contacté d'autres distributeurs, dont Q______, sans toutefois que ses démarches n'aboutissent. Au cours des pourparlers, A______SA n'avait jamais sollicité de renseignements sur sa surface financière, respectivement sur celle de sa société. Il avait espéré pouvoir payer la première

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P/12560/2007 commande au moyen des liquidités retirées de la revente de celle-ci, sans toutefois y parvenir. La marchandise avait été répartie entre Y______ et lui-même, ce dernier en ayant pris la majeure partie, soit environ 1'400 cartons, dont il ignorait ce qu'il était advenu. Il avait pour sa part entreposé les cartons de cigarettes dans les dépôts loués à cet effet à l'avenue ______ et à V______. Il n'en avait vendu qu'une partie, soit 25 cartons, à des kiosques et magasins de tabac à Genève. c.c. Devant le Tribunal de police, il a reconnu que Z______ n'avait déployé aucune activité en dehors de celle liée aux livraisons effectuées par A______SA. Les bureaux de la société avait été aménagés de sorte que celle-ci puisse commencer son activité et il disposait d'une liste de kiosques disposés à devenir ses partenaires commerciaux, liste qu'il avait soumise à C______ le 5 avril 2007. d.a. Y______ a été interpellé le 1er septembre 2007. Il a dans un premier temps attribué l'entière responsabilité de l'affaire à X______ et dit ignorer où ce dernier avait entreposé les cartons de cigarettes, à l'exception de ceux stockés dans le container loué auprès de I______. Il était demeuré étranger aux négociations menées entre X______ et A______SA, sachant toutefois que ce dernier ne disposait pas des liquidités nécessaires au paiement de la marchandise, raison pour laquelle celle-ci avait été commandée pendant les vacances de C______. d.b. Inculpé d'escroquerie, subsidiairement de recel, Y______ a déclaré avoir agi sur instructions de X______, dont il était l'employé, ce dernier s'étant engagé à le rémunérer à hauteur de 3'500 fr. par mois. Il s'était contenté d'agir comme intermédiaire entre des acheteurs potentiels, dont K______, rencontré par le biais d'un gérant de kiosque à Genève et X______. A l'origine, ce dernier, qui souhaitait développer les affaires de sa société, avait entamé de nombreuses démarches auprès de gérants de kiosques et de distributeurs. Ce n'était que peu après la deuxième livraison de A______SA que X______ avait décidé d'écouler la marchandise rapidement, puis de mettre Z______ en faillite. Il ne s'était jamais rendu à Bâle, ni aux différents lieux de stockage des cartons de cigarettes, ni n'avait instruit E______ de le faire, malgré le fait que l'analyse des rétroactifs téléphoniques indiquait qu'il avait été présent à ces endroits. d.c. Devant le Tribunal de police, tout en persistant dans ses explications, il a indiqué que X______ avait été surpris que la première commande passée à A______SA soit effectivement livrée, raison pour laquelle aucune disposition préalable n'avait été prise pour le stockage de la marchandise. X______ lui avait demandé de revendre les cartouches de cigarettes pour 22 fr. Il en avait augmenté le prix à 30 fr. afin de s'assurer une commission. Les ventes avaient débuté après la deuxième commande à A______SA.

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P/12560/2007 e.a. Interpellé le 2 septembre 2007, E______ a confirmé à la police avoir aidé Y______, qu'il connaissait de longue date, à procéder à la livraison des cartons de cigarettes. A la demande de Y______, il avait loué un container destiné au stockage de la marchandise, ainsi que trois camionnettes et avait effectué deux livraisons à Bâle, sans être rémunéré pour ses services. Il s'était rendu à plusieurs reprises dans les locaux de la société, à la rue ______, ceux-ci consistant en un simple bureau. e.b. A l'instruction, il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il avait d'emblée été conscient que Y______ ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour payer la marchandise livrée par A______SA. Il avait dès lors été surpris lorsque ce dernier lui avait indiqué qu'il louait des bureaux et se lançait dans le négoce de cigarettes. Il ignorait les rôles respectifs de Y______ et de X______, qui semblaient s'être associés, tout en demeurant indépendants l'un de l'autre. f.a. A la police, C______, "Area Manager" chez A______SA jusqu'au 16 août 2007, a confirmé qu'à l'occasion des pourparlers contractuels, débutés en mars 2007, il s'était rendu le 5 avril 2007 dans les locaux de B______. Ceux-ci consistaient en un bureau, comportant un ordinateur, ainsi qu'une pelle à courrier. Il avait également constaté la présence d'un dépôt dans lequel étaient entreposés des palettes de biscuits et de boissons. Accueilli par Y______ à son arrivée, il avait eu un entretien de deux heures avec X______, à l'issue duquel il était confiant quant à la faisabilité du projet de ce dernier, B______ disposant d'un réseau de commerces auprès desquels elle livrait d'ores et déjà des boissons et des biscuits. Au mois d'avril 2007, il avait envoyé à X______ les documents contractuels, y compris le formulaire LSV. Ces documents lui avaient été retournés remplis et signés à fin juin 2007, A______SA ayant dans l'intervalle été informée du changement de raison sociale de B______ en Z______. Le 5 juillet 2007, il avait transféré ce dossier à l'un de ses collègues, R______, afin qu'il en assure le suivi pendant ses vacances. De retour le 6 août 2007, il avait été informé des trois commandes livrées à Z______, dont le volume l'avait surpris compte tenu de l'activité de la société et de l'état du marché, ainsi que de l'absence de paiement de la marchandise. Après avoir interdit toute livraison supplémentaire, il était intervenu auprès de X______ qui l'avait assuré qu'il règlerait les factures échues dans les meilleurs délais. Le 10 août 2007, il s'était rendu dans les locaux de Z______ avec trois de ses collègues. Sur leur insistance, X______ les avait finalement rejoints, mais ne s'était en revanche pas rendu au rendez-vous qu'ils lui avaient fixé pour l'après-midi même auprès de la banque D______. Suite à cette affaire, A______SA l'avait licencié avec effet immédiat. f.b. A l'instruction, il a confirmé que les conditions de paiement étaient de 4 jours, incluant un rabais ou de 30 jours, sans rabais. Celles-ci n'avaient pas été discutées avec X______, ce dernier ne les ayant pas remises en question. La seule précaution prise par A______SA avait consisté dans l'établissement d'un ordre

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P/12560/2007 LSV lui permettant, le cas échéant, de prélever directement sur le compte bancaire de Z______ le montant de sa facture. Il n'avait en revanche pas vérifié si cette dernière disposait de liquidités suffisantes, soit en particulier d'un fond de roulement. Les documents signés par X______ ne correspondaient pas aux contrats officiels de A______SA, qui pour sa part ne les avait pas signés. f.c. Il a persisté dans ses explications devant le Tribunal de police, tout en précisant que X______ savait que pendant son absence, dont les dates lui avaient été communiquées, son dossier serait suivi par R______. Il avait constaté l'existence de lacunes dans les contrôles bancaires relatifs à Z______. g.a. Entendu par la police le 4 octobre 2007, R______, employé de A______SA jusqu'au 16 août 2007, a repris le suivi du dossier de Z______ à compter du mois de juillet 2007 sur instructions de C______. Il avait transmis les documents fournis par Z______ au service compétent, en vue de l'ouverture d'un compte client. A cette occasion, A______SA s'était aperçue que l'adresse de banque D______ de Nyon n'avait pas été actualisée dans son système informatique, ce qu'elle avait corrigé. La première commande passée par Z______ portait initialement sur une quantité de 13 millions de cigarettes, jugée trop importante par A______SA, raison pour laquelle, d'entente avec X______, celle-ci avait été réduite à 8 millions de cigarettes. Il n'avait pas été informé des deux commandes subséquentes passées par Z______, n'ayant pas à les avaliser. Le 2 août 2007, le service de recouvrement de Bruxelles l'avait alerté sur le fait que la première livraison n'avait pas été payée, raison pour laquelle il avait contacté X______ à plusieurs reprises; les réponses de ce dernier se voulaient systématiquement rassurantes. g.b. A l'instruction, il a précisé qu'ayant reçu pour instructions de procéder à l'ouverture d'un compte client, il pensait que la procédure usuelle avait été suivie et que Z______ avait été acceptée comme cliente. Il avait chargé S______ de vérifier si les documents provenant de Z______ permettaient l'ouverture du compte, étant précisé qu'aucun de ceux-ci ne contenait d'informations relatives à la solvabilité de cette société, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal de police, ignorant en particulier si A______SA avait procédé à des vérifications auprès de la banque D______. h.a. T______, directeur marketing chez A______SA, a indiqué que la procédure usuelle pour l'admission d'un nouveau client consistait dans un premier temps à examiner si le projet de ce dernier ("business case") pouvait s'avérer bénéfique pour A______SA. Dans un second temps, A______SA vérifiait si le client était en mesure de remplir l'ensemble de ses conditions, notamment s'agissant du volume minimal annuel des commandes fixé à 25 millions de francs. Le dossier était par la suite soumis au "Top Team", pour approbation. L'accord de principe obtenu,

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P/12560/2007 l'arrière-plan économique du client était vérifié, de même que l'identité des actionnaires, le mode de vente des produits, ainsi que les garanties de paiement. h.b. Informé de la requête de B______, T______, après avoir instruit C______ de tenter de l'orienter vers un grossiste existant, avait donné son aval pour l'envoi des conditions générales de A______SA, pensant que B______ ne serait pas en mesure d'y souscrire. Au mois de juillet 2007, avec son accord, le dossier avait été transféré à R______. Aucun document contractuel n'était parvenu à A______SA, qui n'avait pas signé de contrat avec Z______, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal de police, reconnaissant que cette dernière avait été livrée sans que les procédures internes de A______SA n'aient été respectées. i. U______, directeur de la sécurité de l'Europe de l'ouest chez A______SA est parvenu au même constat, relevant que ces procédures internes, connues de tous, avaient été délibérément détournées par C______, sans toutefois qu'il connaisse les motivations de ce dernier. j. Devant la Chambre pénale, AA______, directeur des affaires juridiques et institutionnelles de A______SA depuis 2003, a détaillé les tâches des différents bureaux de la société, celui de Lausanne étant en charge du développement de la clientèle, des commandes et de la facturation, le suivi de l'encaissement incombant à celui de Bruxelles. A______SA avait appris le 2 août 2007, alors que trois commandes avaient été livrées, que le LSV relatif à la première livraison n'avait pas été honoré. Il avait rencontré X______ le 8 août 2007, dans les locaux de Z______ à Genève, qui lui avait assuré que la marchandise serait payée le jour même. Les vérifications effectuées par A______SA avaient permis de découvrir que les procédures de contrôle interne avaient été délibérément violées, ce qui a conduit au licenciement, avec effet immédiat, de C______ et R______. D. a. X______, ressortissant iranien, est né le ______ 1975. Arrivé en Suisse en 1988, en qualité de réfugié, il a poursuivi sa scolarité jusqu'en 1995, puis a eu divers emplois jusqu'en 2000. Il s'est par la suite occupé de la gérance de magasins de tabac. Divorcé et sans enfant, il est au bénéfice d'un permis d'établissement et réalise un salaire mensuel net de 2'100 fr. Ses charges sont essentiellement constituées du loyer de son logement qui s'élève à 550 fr. par mois. Il a des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Il n'a aucun antécédent judiciaire. b. Y______, ressortissant palestinien, est né le ______ 1968. Arrivé en Suisse en 1993, il a obtenu un statut de réfugié et a bénéficié de l'aide sociale jusqu'en 1997. Il a depuis lors occupé divers emplois dans le domaine du nettoyage et, à compter de 2005, dans celui du bâtiment.

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P/12560/2007 Il a été précédemment condamné le ______ 2006, par le Ministère public de Genève, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour vol. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelante conclut à ce que les intimés soient reconnus coupables d'escroquerie, subsidiairement de tentative d'escroquerie. 2.1.1 L'art. 146 CP dispose que se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 5 ad art. 146 CP). Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il en va de même lorsque la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérification seraient trop difficile et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Tel est le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa

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P/12560/2007 prestation, alors que cette intention n'était pas décelable (CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 146 CP). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Cela peut être le cas lors de répétitions d'opérations ne posant aucun problème, qui sont propres à endormir la méfiance de la dupe et à créer un climat de confiance (CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a p. 247, 248 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; l'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2 p. 173 et l'arrêt cité). Même si le principe de la coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, il ne s'agit pas de nier trop aisément le caractère astucieux d'une tromperie. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214). 2.1.2 La tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP, implique que l'auteur n'a pas poursuivi jusqu'à son terme l'exécution d'un crime ou d'un délit. Il en va de même de la situation où, malgré l'accomplissement complet de l'activité délictuelle, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce contexte, la question de savoir si la volonté de commettre une infraction est réalisée doit être appréciée d'après la personnalité de l'auteur et les circonstances du cas d'espèce (ATF 104 IV 175 consid. 4a p. 182). 2.2.1 En l'espèce, l'appelante a donné suite aux trois commandes de marchandises passées par les intimés et leur a livré 1'729 cartons de cigarettes, pour un montant total de 4'572'990 fr. 35, dont ils ne se sont jamais acquittés, malgré le fait qu'ils ont revendu une partie de la marchandise, réalisant de ce fait un bénéfice substantiel. Le comportement des intimés ne saurait dès lors être qualifié de tentative, même à titre subsidiaire, ces derniers ayant poursuivi leur activité jusqu'à son terme, avec pour conséquence l'appauvrissement de l'appelante et, leur propre enrichissement.

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P/12560/2007 2.2.2 Comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, l'intention initiale des intimés d'honorer les commandes est douteuse, notamment au vu de leurs déclarations à ce sujet, pour partie contradictoires, dont il ressort toutefois qu'ils avaient l'intention de payer l'appelante lors de la première commande, au moyen des liquidités retirées de la vente de la marchandise, malgré la clôture, le 13 juillet 2007, du compte bancaire de Z______ auprès de la banque D______. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. 2.2.3 L'appelante estime avoir été victime d'une tromperie astucieuse, malgré ses propres manquements, qu'elle reconnaît. 2.2.3.1 Il résulte de l'état de faits que les intimés n'ont procédé à aucune mise en scène propre à induire l'appelante en erreur. S'agissant des documents contractuels qui lui ont été soumis, ils consistaient en une simple lettre d'intention, accompagnée d'un descriptif du projet, dont le contenu était impropre à la tromper sur les réelles intentions de ses futurs cocontractants et le sérieux de leur projet. La situation eût été différente si les intimés lui avaient adressé des bilans et comptes de pertes et profits falsifiés, voire un business plan établi par un tiers mandaté à cet effet, documents auxquels une certaine crédibilité peut être accordée. Il en va de même de l'infrastructure de la société. Ses locaux, que C______ a pu visiter, se résumaient à un seul bureau sommairement aménagé. La société ne disposait pas de secrétariat, d'employés, de camions de livraison ou encore de dépôts, éléments qui auraient été de nature à influencer l'appelante dans son appréciation de la situation. Par ailleurs, le fait que les trois commandes aient été passées pendant les vacances de C______ ne saurait suffire à admettre l'existence d'une astuce. Le dossier avait été transmis deux semaines auparavant à R______, qui était devenu l'interlocuteur des intimés, ce dont ils avaient été informés. En outre, Z______ étant une nouvelle cliente, l'appelante ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une relation de confiance préexistante. 2.2.3.2 Les auxiliaires de l'appelante, dont elle doit se laisser imputer les agissements, ont pour leur part gravement manqué aux procédures internes destinées précisément à prévenir des livraisons à un partenaire douteux. L'instruction a en effet mis en évidence que l'appelante, multinationale active depuis de nombreuses années dans la production et la distribution de tabac et de cigarettes, n'a pas respecté ses procédures internes de contrôle, ce qu'ont du reste

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P/12560/2007 unanimement souligné ses employés, sans que l'on puisse retenir la thèse d'une complicité interne, en l'occurrence celle de C______, faute d'éléments concrets. Ce manque de diligence se retrouve à tous les stades de la procédure ayant conduit aux livraisons effectuées à Z______. L'appelante n'a en effet procédé à aucune des vérifications qu'elle pratique usuellement, que cela soit quant à l'identité des intimés et celle des actionnaires de la société, la faisabilité du projet ou encore la surface financière dont disposaient ses cocontractants, quand bien même elle savait qu'il s'agissait de nouveaux venus sur ce marché hautement compétitif et nécessitant un important investissement financier au vu de la quantité de marchandise commandée. La simple consultation de l'extrait du registre du commerce de B______, aisément accessible sur Internet, lui aurait permis de découvrir, outre le fait que cette dernière était radiée, que son but social se rapportait à l'import-export de textile, fabrication, création et distribution et, partant, n'était compatible ni avec l'activité de grossiste de cigarettes, ni avec la vente de boissons et de biscuits à laquelle les intimés prétendaient d'ores et déjà se livrer. Le changement de raison sociale de B______ en Z______, dû à de prétendus "problèmes administratifs", n'a par ailleurs suscité aucune interrogation chez l'appelante, malgré le caractère pour le moins singulier d'un tel changement en cours de négociations. C'est également en violation de ses directives internes que l'appelante n'a pris aucun renseignement sur les capacités de stockage à disposition des intimés, de même que sur leur réseau de distribution de la marchandise, en particulier si celuici comportait effectivement une soixantaine de points de vente, dont elle aurait pu solliciter la liste aux fins de vérification. La même conclusion s'impose s'agissant de la situation financière de Z______, le dossier établi par l'appelante ne contenant pas la moindre trace d'informations à ce sujet. Elle aurait ainsi dû s'assurer que le compte bancaire de Z______ présentait les liquidités nécessaires au paiement de la marchandise, cette obligation n'incombant pas à la banque D______, l'ordre LSV n'imposant à celle-ci aucune obligation de paiement en cas de couverture insuffisante du compte de sa cliente, ce que l'appelante ne pouvait ignorer du fait que ce document, fréquemment utilisé, émanait de ses propres bureaux. En outre, la clôture du compte bancaire de Z______ le 13 juillet 2007 ne saurait être attribué à une manœuvre astucieuse des intimés, celle-ci ayant été décidée par

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P/12560/2007 la banque D______ au motif que la totalité des formalités d'ouverture du compte n'avait pas été effectuée. A cela s'ajoute encore le fait que l'appelante a créé un compte client au nom de Z______ dans son système informatique alors même que le dossier de cette dernière n'avait pas été approuvé par le "Top Team" et qu'elle n'avait pas contresigné le contrat qui lui avait été retourné par l'intimé X______, dont l'échéance contractuelle, prévue au 31 décembre 2006, excluait tout rapport contractuel en été 2007. La seule mesure effectuée par l'appelante s'est rapportée à l'adresse de la succursale nyonnaise de la banque D______, qu'elle a actualisée dans son système informatique, ce qui dénote le faible niveau de vérification qui a été le sien dans le traitement de ce dossier. Il ne fait aucun doute que si l'appelante avait fait preuve d'un minimum de diligence et avait respecté ses directives internes, elle n'aurait jamais livré de marchandise aux intimés. 2.2.4 C'est ainsi la succession de négligences et de violations des règles internes de l'appelante qui a permis aux intimés d'obtenir la livraison de leur commande alors que leur propre comportement ne saurait être qualifié d'astucieux, excluant de ce fait l'escroquerie. Au vu de la coresponsabilité de l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal de police a acquitté les intimés du chef d'accusation d'escroquerie. Infondé, l'appel sera rejeté et le jugement du Tribunal de police sera confirmé. 3. Vu l'issue de l'appel, il ne sera pas donné suite aux conclusions civiles de l'appelante. 4. Dans la mesure où elle succombe, l'appelante sera condamnée aux frais de la procédure qui comprendront un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure, valant participation aux honoraires d'avocat, de 1'500 fr. en faveur de chacun des deux intimés (art. 97 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______SA contre le jugement JTP/526/2008 (Chambre 3) rendu le 18 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/12560/2007.

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P/12560/2007 Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______SA au versement d'une indemnité de procédure en faveur de chacun des intimés de 1'500 fr. Condamne A______SA aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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