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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/12444/2007

3 mars 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,867 mots·~19 min·3

Résumé

CHANTAGE; PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CPP.246.1; CP.43; CP.42

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 mars 2008 Copie à l'OCP

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12444/2007 ACJP/56/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 3 mars 2008

Entre LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 29 octobre 2007, et Monsieur L______, actuellement détenu, comparant par Me Jonas OGGIER, avocatstagiaire, c/o Me B. MERKT, Etude LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, partie intimée, Madame T______, comparant par Me Manuel MOURO, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie civile.

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P/12444/2007 EN FAIT A. Par jugement du 29 octobre 2007, notifié le jour même, le Tribunal de police a reconnu L______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 et 156 CP) et de violation de l'article 23 LSEE et l'a acquitté du chef d'infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de sa détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel de deux mois avec délai d'épreuve de quatre ans. Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le juge d'instruction le 8 février 2007 et réservé les droits de la partie civile. Il a enfin mis à la charge de l'accusé les frais de la procédure qui s'élèvent à 1'230 fr., y compris un émolument de jugement de 200 fr. et l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 700 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. Par feuille d'envoi du 12 octobre 2007, il est reproché à L______, alias E______, d'avoir, à Genève, en août 2007, après sa rupture avec son amie, T______, exigé d'elle le 10 août 2007 qu'elle lui remette plusieurs dizaines de milliers de francs, en lui fixant le 12 août 2007, un dernier délai de dix jours pour lui verser 15'000 fr., en la menaçant de mettre le feu à sa maison, de la dénoncer à son employeur pour avoir encaissé des loyers de manière illégale, de lui envoyer des hommes de main, en lui prenant son chien et en exigeant qu'elle vienne le chercher en dehors de sa maison, en ne cessant de l'appeler par téléphone de jour comme de nuit et de lui envoyer des messages téléphoniques au contenu menaçant, mais en ne parvenant pas à obtenir qu'elle lui donne de l'argent, T______ s'étant rendue au poste de police pour déposer plainte. Pour le surplus, il est reproché à L______ de ne pas avoir respecté une interdiction d'entrée en Suisse pour cinq ans qui lui avait été signifiée le 18 juin 2007 à la suite de graves violations à la LSEE. B. Par courrier du 7 novembre 2007, déposé au greffe du Tribunal de police le 8 novembre 2007, le Ministère public a déclaré faire appel de ce jugement. A l'audience du 28 janvier 2008 devant la Chambre pénale, le Ministère public a conclu à l'annulation du jugement et à la condamnation de l'accusé à une peine privative de liberté de six mois ferme, au vu de la gravité des faits et de ses antécédents. Le conseil de la partie civile a relaté la peur de la victime à l'idée de la libération de l'accusé et a conclu à la confirmation de sa culpabilité. L______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à son acquittement, expliquant qu'il n'existe aucune preuve tangible des menaces proférées à

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P/12444/2007 l'exception de trois sms et a sollicité, subsidiairement, d'être mis au bénéfice d'un sursis total. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. T______, éducatrice, a rencontré L______, alias E______, sans autorisation de séjour, au mois de janvier 2007. Ils sont devenus intimes fin mars début avril 2007 et il s'est rapidement installé avec sa compagne et ses deux enfants dans leur villa de P_____. La relation du couple s'est détériorée à partir du mois de juin 2007 pour prendre fin le 10 août 2007, les versions divergeant quant à savoir qui a mis fin à celle-ci. Ce jour-là, T______ a soldé à leur retour du Valais le compte UBS qu'elle avait ouvert en faveur de L______ et lui a remis la somme de 1'224 fr. 80. L______ a ensuite quitté le domicile de T______ en emportant ses affaires, à l'exception d'une veste en cuir. b. Dans sa plainte à la police du 15 août 2007, T______ a expliqué que depuis le jour de leur séparation, L______ n'avait cessé de lui téléphoner et de lui envoyer des sms menaçants en lui réclamant de l'argent, d'abord 30'000 fr., puis 15'000 fr. Le dimanche 12 août, il lui a fixé par téléphone un délai de dix jours pour lui remettre la somme de 15'000 fr., menaçant de lui envoyer des Ukrainiens à défaut d'exécution. S'étant rendu à son domicile, il l'a menacée de mettre le feu chez elle, ce qui l'a contrainte à aller dormir chez une amie puis à demander les jours suivants à des amis de venir chez elle. Le 14 août 2007, L______ s'est emparé du chien de T______ et a tenté de la contraindre à venir le chercher en dehors de chez elle. Ayant refusé de s'exécuter, elle a retrouvé son chien attaché à un arbre à une dizaine de mètres de sa propriété. L______ a adressé à T______ entre le 13 et le 14 août 2007 depuis le portable no _____ les sms suivants : "neufs jours temps pas tic tac geani" "8 jours encore tic tac ?!" "je viens dans 25 minutes pour mon argeant.@" c. Joint par la police, L______ a refusé de se rendre sur le territoire suisse, prétextant faire l'objet d'une mesure d'interdiction. L______ a été interpellé le 20 août 2007 au Pizza Corner à Cornavin et a contesté avoir proféré des menaces ou exercé un quelconque chantage à l'encontre de T______. Le rapport de police relève que L______ n'a pas cessé de menacer

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P/12444/2007 verbalement de déposer plainte contre la police ; il a déclaré vouloir tout casser, contraignant les agents à le menotter. d. Lors de son inculpation du 20 août 2007, L______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Interpellé par le Juge d'instruction, sur la teneur d'un sms non envoyé et daté se trouvant sur son portable no ______ "Ponse bien çe sa tu veaux perdrè ton job maison et la liberte ponse la te enfantes doné moi mon argeant e les moi sortie… vie! Les ton orgoi te detruite.@", il a expliqué qu'il l'avait écrit car T______ ne lui avait pas rendu son salaire. Il a pour le surplus nié lui avoir adressé les 3 sms des 13 et 14 août. A réception des rétroactifs demandés sur le raccordement ______, le Juge d'instruction a pu constater que les sms litigieux avaient été envoyés à partir du portable de l'inculpé. Ce dernier a alors indiqué à l'audience du 4 septembre 2007 qu'il avait menti parce qu'il avait peur. Il a confirmé qu'il avait reçu 1'200 fr. de T______ mais qu'elle lui devait encore 6'800 fr. et que c'était cette somme qu'il lui réclamait sans fournir d'explications quant à son origine. Il a également admis que T______ avait envoyé pour lui 2'000 fr. en Roumanie. S'agissant de l'épisode du chien, il a maintenu que c'est l'animal qui l'avait suivi et qu'il l'avait alors attaché à un banc. Il a par ailleurs expliqué qu'avant son arrestation, T______ l'avait joint depuis sa ligne fixe sur le portable et que lors de leur conversation, qui avait duré pendant près d'une demi-heure, il lui avait avoué être marié, père de deux enfants et qu'un troisième était attendu pour décembre 2007. Il a également admis lui avoir raconté qu'il avait rencontré un journaliste auquel il entendait raconter "ses magouilles de sous-locations d'appartement". e.a S______, témoin assermentée et rendue attentive aux dispositions de l'art. 48 CPPG, amie de longue date de la plaignante, a indiqué au Juge d'instruction avoir reçu le jour de la rupture du couple des sms de T______ disant qu'elle avait peur, qu'à son retour à Genève, elle était venue avec ses enfants chez elle et que L______ n'avait cessé de lui téléphoner. Elle a ensuite dormi chez son amie avec ses enfants et a constaté que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le témoin a expliqué avoir entendu - parce qu'il hurlait - lors d'une conversation téléphonique entre T______ et L______, le dimanche 12 août, qu'il lui réclamait 30'000 fr., lui demandait si sa maison était assurée et l'avertissait qu'il avait pris des hommes de mains. Le témoin a indiqué que le lundi 13 août, L______ lui avait téléphoné vers minuit et lui avait adressé un sms dont le contenu a été communiqué au juge à l'audience "I______, tu es lesbienne c'est la question ke ce pause ta copine ke tu es entrain

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P/12444/2007 de caché chez toi, et ki veux pas me donné mon argents. gianni". Il avait ensuite tenté de la joindre à huit reprises. Le témoin a confirmé que la plaignante avait demandé à des tiers d'habiter chez elle, avait changé de numéro de téléphone portable et fixe, qu'elle s'était fait mettre sur liste rouge et qu'elle avait fait installer une alarme dans sa maison à la suite des événements. e.b D______, témoin assermenté, a expliqué au Juge d'instruction que T______ l'avait appelé pour qu'il vienne dormir chez elle, à la suite de sa rupture, ce qu'il avait fait plusieurs nuits, au cours desquelles le téléphone n'avait cessé de sonner. Il avait également entendu la victime demander qu'on la laisse tranquille sinon elle préviendrait la police. Il a encore indiqué avoir retrouvé en pleine après-midi T______ en pleurs et ses enfants, paniqués, enfermés dans une chambre après la visite de L______, qui avait emmené le chien, qu'ils avaient finalement retrouvé attaché à un arbre. e.c L'analyse des relevés du compte UBS ouvert par la plaignante en faveur de L______ le 4 juin 2007, révèle deux retraits effectués par elle, un de 2'700 fr., qui ont été envoyés en Roumanie par ses soins pour le compte de son exami, et un de 1'226 fr. 19, le 10 août 2007, somme remise en mains propres à l'accusé au moment de la clôture du compte. Un crédit de 2'300 fr. avait été effectué en faveur du compte le 16 juillet 2007 depuis un autre compte de la plaignante, lequel correspond à une somme reçue en faveur de son ex-ami. f. Devant le Tribunal de police, L______ a confirmé avoir adressé les trois sms à la plaignante mais a indiqué que, pour lui, il ne s'agissait pas de menaces. Il a expliqué que la somme de 6'800 fr., réclamée à la victime, portait sur des frais de travaux versés en plusieurs fois. Il a par ailleurs indiqué que la plaignante avait été victime d'une agression deux ans auparavant et avait de ce fait tendance à tout dramatiser. D. L______, né en 1981 en M______, a suivi sa scolarité dans son pays et a une formation de soudeur. Arrivé en Suisse en décembre 2006 pour y travailler, il a tenté d'obtenir sans succès une autorisation de séjour par l'intermédiaire d'un syndicat. Il a gagné au noir environ 4'000 fr. par mois selon ses activités. Il a indiqué payer un loyer de 1'200 fr. quand il habitait au Grand-Lancy, ne pas avoir souscrit ni payé d'assurance-maladie. Endetté auprès d'une banque de son pays, il n'a pas de fortune. L______ est marié et père de trois enfants, âgés de trois ans, un an et demi, et deux mois, sa femme étant restée en Roumanie. S'agissant de ses antécédents judiciaires, L______ a été condamné le 8 février 2007 par le Juge d'instruction à une peine privative de liberté de six mois, sursis

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P/12444/2007 trois ans, pour dommages à la propriété et violation de domicile, sous le nom de E______. Une interdiction d'entrée en Suisse de cinq ans a été prononcée à son encontre le 18 juin 2007 pour avoir pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il n'y était plus autorisé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). Lorsqu’elle est saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal de police, la Cour peut confirmer, réformer ou modifier le jugement (art. 246 al. 1 CPP). La procédure est recommencée « ab ovo » (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art 246 CPP, avec référence au Message du Grand Conseil 1977 III 2863). La Cour ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver son sort (art. 246 al. 2 CPP; interdiction de la reformatio in peius); il s’agit toutefois là de la seule règle – inapplicable en l’espèce puisque l’appel émane du Procureur général – valant en matière de fixation de la peine. Le condamné qui avait renoncé à appeler peut, comme intimé, conclure à sa libération, également dans les causes soumises au droit pénal administratif (SJ 1990 p. 472). La Cour pourrait donc acquitter, le cas échéant, L______, comme il y a conclu. Une telle conclusion est donc recevable. 1.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner d'abord si les infractions retenues à l'encontre de l'intimé sont réalisées avant de se déterminer sur l'appel du Ministère public, dont la portée est limitée à s'opposer à l'octroi d'un sursis partiel en faveur de l'accusé. 2. 2.1 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en le menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Parmi les moyens de contrainte, il y a la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit d'un moyen de pression psychologique; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Il faut analyser le comportement dans son ensemble pour dire s'il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue.

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P/12444/2007 Une extorsion n'exige pas que l'auteur ait vraiment causé à sa victime les dommages dont il l'a menacée pour le cas où elle ne lui accorderait pas l'avantage pécuniaire demandé. L'extorsion demeure au stade de la tentative lorsque la menace a été prise au sérieux (ATF 79 IV 60). 2.2 En l'espèce, l'accusé conteste l'existence de l'extorsion au motif qu'aucune preuve tangible n'existe quant aux propos menaçants qui auraient été proférés à l'égard de la plaignante, hormis trois sms dont la teneur n'aurait rien d'agressif. Il estime également que les propos des deux témoins doivent être utilisés avec réserve dans la mesure où il s'agit d'amis de longue date de la plaignante et qu'ils n'auraient pas été directement témoins des propos tenus mais uniquement des réponses de la victime. La Chambre pénale ne saurait suivre l'accusé dans son argumentation. En premier lieu, ce dernier a admis avoir réclamé de l'argent à son ex-compagne. Il affirme cependant n'avoir jamais menacé cette dernière pour arriver à ses fins. Il ressort néanmoins de la procédure qu'il a adressé trois sms dont le contenu, replacé dans son contexte, résonne comme un compte à rebours. Par ailleurs, même s'il n'a pas été envoyé, le sms, resté sur le portable de l'accusé, a une teneur encore plus explicite, puisqu'il évoque la perte du travail, de la maison et des enfants de la victime. S'agissant des témoins, qui ont été entendus sous serment, leurs déclarations ne sauraient être mises en doute. S'ils n'ont effectivement pas entendu toutes les menaces, ils affirment tous deux avoir entendu les propos de l'accusé parce qu'il criait au téléphone. De plus, chacun des témoins a relaté la multitude des appels reçus par la victime, notamment pendant la nuit, de la part de l'accusé, tant sur sa ligne fixe que sur son portable. Il en découle déjà que le nombre des appels constituait une pression exercée sur elle, indépendamment des propos tenus. Par ailleurs, l'amie de la victime a prouvé avoir également reçu des sms agressifs et des appels en grand nombre de la part de l'accusé. L'autre témoin a quant à lui relaté la peur éprouvée tant par la victime que par ses enfants et leur besoin d'être entourés pour assurer leur sécurité, notamment lors de l'épisode de la disparition du chien. Il ne fait ainsi aucun doute pour la Chambre pénale que l'accusé a tenté, sous la menace et la pression des sms et des multiples appels, d'obtenir de son excompagne une somme d'argent, qu'il n'a d'ailleurs pas prouvé lui être due, et qu'il doit par conséquent être reconnu coupable de tentative d'extorsion. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

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P/12444/2007 3. 3.1 L'article 47 al. 1 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 156 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2 En l'espèce, l'accusé a cédé à l'appât du gain au mépris total de la crainte qu'il a pu inspirer à sa victime et à ses proches. Son attitude de déni pendant la procédure en atteste. Sa faute est grave dans la mesure où il n'a pas hésité à menacer l'intégrité physique de la victime et de ses proches autant que son patrimoine et son honneur, la plongeant dans une profonde panique. Il y a pour le surplus concours d'infractions au sens de l'article 49 CP, l'infraction à l'art. 23 LSEE étant réalisée et non contestée. Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de six mois fixée par le Tribunal apparaît adéquate et justifiée. Ce d'autant plus que la Chambre pénale est d'avis que la peine privative de liberté est la seule alternative possible, ne serait-ce qu'en raison du caractère insolite et non dissuasif que revêtirait la condamnation à une peine pécuniaire, s'agissant d'un individu qui n'a ni activité lucrative, ni droit au travail, ni encore droit au séjour. 3.3 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Dans cette hypothèse, la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue de même que la partie à exécuter, doivent être de 6 mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas applicables (art. 43 al. 1 à 3 CP). Il ressort explicitement de cette disposition, qu'en cas de peine privative de liberté inférieure à un an, le sursis partiel ne peut être accordé par le juge. Dès lors, le Tribunal de police ne pouvait assortir la peine privative de liberté de six mois d'un sursis partiel. Le jugement sera annulé sur ce point.

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P/12444/2007 3.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP). En l'espèce, la faute de l'accusé est grave. Il a par ailleurs déjà commis par le passé des infractions à l'encontre du patrimoine d'autrui, ayant été condamné en février 2007 à une peine privative de liberté de six mois assortie du sursis pour dommage à la propriété et violation de domicile. Son attitude pendant la procédure, tendant à contester les faits qui lui sont reprochés et à minimiser ses actes, laisse penser qu'il n'a absolument pas pris conscience de leur gravité. Au surplus, sa situation personnelle et financière ne saurait être de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Au vu de ce qui précède, le pronostic est défavorable. Les conditions du sursis n'étant ainsi pas réalisés, il sera condamné à une peine privative de liberté ferme et le jugement devra être modifié en ce sens. 4. L'accusé, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel. * * * * *

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P/12444/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement JTP/1138/2007 (Chambre 4) rendu le 29 octobre 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/12444/2007. Au fond : Annule ce jugement en ce qu'il condamne L______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la durée de sa détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel de deux mois. Et, statuant à nouveau : Condamne L______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la durée de sa détention avant jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne L______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr., ainsi qu'aux dépens de la partie civile, comprenant une indemnité de 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Sylvie DROIN, juge; Monsieur Jean- Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

Le président : Pierre MARQUIS La greffière : Alissia OZIL

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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