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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006

14 avril 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,469 mots·~27 min·3

Résumé

DOL ÉVENTUEL; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; LEX MITIOR | formulaire A indiquant mauvaise identité de l'ayant droit économique | CP.2.2; aCP.110.5.1; aCP.251.1; aCP.63; aCP.64; aCP.65; aCP.68.2; aCP.41

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 avril 2008

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11824/2006 ACJP/73/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 14 avril 2008

Entre Monsieur E_______, domicilié ______ à Genève, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, rue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 2 mars 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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N° de procédure EN FAIT A. Selon jugement du 2 mars 2007, communiqué à l’intéressé le 5 avril 2007, le Tribunal de police a reconnu E______ coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, l’a condamné à la peine de 150 jours-amende fixés à 70 fr. chacun et l’a mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Les frais taxés à 250 fr., y compris un émolument de 200 fr., ont été mis à la charge de E______. Par ordonnance de condamnation du 28 juillet 2006, il avait été reproché à celui-ci d’avoir à Genève, les 20 avril et 8 mai 1998, signé les formules A relatives à l’ouverture de six comptes bancaires concernant des sociétés offshore dont il était l’administrateur en attestant être l’ayant droit économique des comptes, alors que tel n’était pas le cas, s’agissant des dénommés A_______ et/ou B_______ sur les instructions duquel et/ou desquels il avait agi. B. Par déclaration du 16 avril 2007, E______ a appelé du jugement du 2 mars 2007. Devant la Chambre pénale, il a plaidé sa libération des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui, ou à tout le moins, une exemption de peine justifiée par un acte de peu de gravité ancien et sa bonne conduite ultérieure. L’appelant a soutenu ne jamais avoir donné pour instructions à la banque de préparer une formule A à son nom. En outre, son attention n’avait pas été attirée sur la portée juridique accrue des documents incriminés, qui, de surcroît, avaient été rédigés par la banque. Ainsi, dans l’esprit de E______ qui estimait avoir été manipulé, le réel faussaire était l’établissement bancaire concerné dont les organes dirigeants n’avaient pas été inquiétés pour cause de prescription. Par ailleurs, il ne pouvait lui être imputé un faux immatériel dans la mesure où les documents argués de faux étaient destinés à la banque qui entendait régulariser sa propre situation. Enfin, l’appelant a fait état de son inexpérience en matière de gestion de sociétés. Le Procureur général a conclu à la confirmation de la décision attaquée, faisant valoir que E______ était un homme d’affaires expérimenté, que les documents incriminés ne concernaient pas seulement la banque et que les faits n’étaient pas d’une gravité minime en présence d’une affaire à ramifications financières importantes. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants : a. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération a ordonné l’ouverture d’une enquête de police judiciaire en application des art. 340bis et 101 ss PPF à

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N° de procédure l’encontre de A______, ressortissant russe, domicilié à Genève, pour infractions aux art. 260ter et 305bis CP réprimant la participation à une organisation criminelle et le blanchiment d’argent (pièce 6 1 0005 de la procédure). Il en est résulté l’implication de E______ qui a fait également l’objet d’une ordonnance d’ouverture d’enquête en date du 13 novembre 2003. b. Dans le cadre de ses relations avec A______, E______ est devenu en 1996 directeur et administrateur unique de la société E______ SA qu’il avait créée et qui exerçait ses activités dans le domaine des engrais en provenance de Russie. Cette société travaillait principalement avec les banques X______ SA et Y______ à Genève. E______ avait pour tâche de s’occuper de la clientèle avec qui il entretenait personnellement des contacts, A______ jouant en outre le rôle d’intermédiaire entre B_______, son cousin, et E______ (pièce 12 1 0093 de la procédure). Lors de son interrogatoire en date du 14 mai 2003 par l’Office fédéral de la police, E______ a déclaré ne jamais avoir eu affaire avec des sociétés offshore créées ou utilisées par A______, que ce soit au sein de E______ SA ou dans le cadre d’autres activités développées par ce dernier (p. 12 1 0097). Néanmoins, les 12 et 13 novembre 2003, E______, inculpé à cette dernière date de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières selon l’art. 305ter CP, a dû admettre qu’il avait requis l’ouverture d’un compte bancaire auprès de Y______ pour les sociétés M______ LIMITED, compte N° 1______, B_______ LIMITED, compte N° 2______, W_______, compte N° 3______, F_______ LIMITED, compte N° 4______, L_______, compte N° 5______ et G_______ SA, compte N° 6______. Toutes ces sociétés avaient leur siège à Tortola, Iles Vierges. Les comptes avaient été ouverts en date du 20 avril 1998 pour cinq de ces personnes morales et le 8 mai 1998 pour F_______ LIMITED. Dans un document intitulé mémorandum et relatif à l’ouverture des comptes, il était indiqué que E______ était le détenteur bénéficiaire de plusieurs sociétés offshore, son but étant ainsi de traiter des affaires en Russie et dans les pays qui lui sont liés, de façon qu’il n’ait pas à dévoiler son nom. E______, représentant ces entités en tant que directeur, a signé les formules A qui mentionnaient déjà ses nom, prénom et adresse. Sur chacune d’elles il a été ainsi confirmé qu’il était l’ayant droit économique des avoirs ainsi déposés, alors qu’il s’agissait en réalité de A_______ et / ou B_______. L’appelant a procédé de la sorte afin de leur rendre service (p. 12 1 0082 et 12 1 0083, 12 1 0177 et 0178, 13 1 0086 à 13 1 099).

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N° de procédure En effet, A_______ lui avait promis qu’ils allaient « faire des millions ensemble ». Ainsi, E______ s’était contenté de suivre les instructions provenant le plus souvent de A_______, en s’assurant que les fonds provenaient de banques suisses dûment diligentées, mais sans procéder à un contrôle plus approfondi de la réalité économique, ce qui, lors de son audition, lui paraissait invraisemblable (p. 12 1 0179). Au moment de l’ouverture du compte concernant F_______ LIMITED, E______, d’après sa déclaration du 12 novembre 2003 en tant qu’inculpé, s’était rendu compte du fait que la formule A qu’il avait signée ne correspondait pas à la réalité, ne se souvenant plus alors s’il avait signé ou non d’autres formules A ne correspondant pas à la réalité (p. 13 1 0083). Cela étant, il n’avait pas cherché à savoir pour quels motifs ces sociétés avaient été créées et les comptes ouverts. Il n’avait pas beaucoup réfléchi et c’était une erreur de sa part (p. 13 1 0088). Pour E______, la banque était informée de cette situation et ce n’était pas lui qui avait rempli les formules A incriminées qu’il avait signées en qualité de directeur des six sociétés. A cette fin, il s’était limité à se rendre dans les locaux de Y______ (p. 12 1 0177 et 0178). c. E______ a été placé en détention préventive du 12 au 14 novembre 2003 (p. 13 1 0085 et 13 1 0105). d. Par ordonnance du 21 juillet 2006, le Ministère public de la Confédération a suspendu, au sens de l’art. 106 PPF, l’enquête diligentée contre A______, fils d'un ministre russe, considérant qu’en dépit des nombreuses investigations auxquelles il avait été procédé, il n’était pas possible de retenir à l’encontre de l’intéressé des soupçons suffisamment concrets de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle, quand bien même l’origine des fonds très importants dont il avait bénéficié ne pouvait être clairement démontrée. e. Toujours en date du 21 juillet 2006, le Ministère public de la Confédération a transmis au Procureur général de Genève, en application de l’art. 18bis PPF, la procédure concernant E______ et, le 25 juillet 2006, ce dernier magistrat a accepté cette délégation de compétence. Selon ordonnance de condamnation du 28 juillet 2006, le Procureur général a reconnu E______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement sous déduction d’une détention préventive de deux jours, l’intéressé étant mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans. Le 14 août 2006, E______ a formé opposition contre cette décision.

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N° de procédure Cette ordonnance a été mise à néant selon le jugement du 2 mars 2007. D. D’après un extrait de son casier judiciaire datant du 16 février 2007, E______, né en 1946, divorcé, consultant indépendant dans le domaine du commerce international des céréales et des engrais, domicilié à Genève, a été condamné le 20 novembre 2003 par la Préfecture de Morges (Vaud) à une amende de 660 fr. pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR). Après des études commerciales, il a travaillé pendant environ quatorze ans pour le compte de trois sociétés américaine, australienne, puis anglaise, spécialistes dans le commerce des céréales, la dernière l’étant encore en matière d’engrais. Postérieurement à ces emplois, l’appelant a exercé une activité de consultant indépendant dans ces deux domaines. Il a fait la connaissance de A_______ en 1995. Au cours de l’année 1996, il a constitué la société E______, devenue par la suite F________ SA, il en a été le directeur jusqu’en 1999, puis il en est resté l’administrateur, tout en exerçant son activité de consultant indépendant. Au début de l’année 2003, il est devenu le directeur d’une société B_______ SA, active dans le domaine des engrais, société dont le capital était détenu par des russes, n’ayant aucun rapport avec A_______. En mai 2003, E______ réalisait un salaire de 6'500 fr. (p. 12 1 0092). Lors de son audition en date du 7 mars 2007, E______ s’occupait de promotion immobilière par le biais de la société S_______ dont il était l’ayant droit économique. Il était toujours administrateur de la société F________ SA. Il parvenait à vivre grâce à cette fonction et à de « petits mandats » en qualité de courtier. Il réalisait un salaire mensuel net d’environ 3'000 fr. et avait des dettes pour quelques milliers de francs. Son assurance-maladie lui coûtait environ 300 fr. par mois. Il devait verser une contribution d’entretien pour deux enfants jumeaux, âgés de vingt-trois ans, mais, en accord avec leur mère, il ne s’acquittait de cette dette qu’irrégulièrement, soit lorsqu’il le pouvait. Etant hébergé gracieusement par des amis, il n’avait pas de loyer à assumer (p.v. d’audience). EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 Les infractions de droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée en eux comme moyen de preuve, élément généralement propre à fournir une preuve. Ainsi, parmi les titres, il n’y a notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 aCP). D’après la jurisprudence, le fait pour un document d’être destiné à prouver un tel fait peut, d’une part, résulter directement

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N° de procédure de la loi et, d’autre part, être déduit de son sens ou de sa nature. De même, on définit, d’après la loi ou les usages commerciaux, si et dans quelle mesure un écrit est propre à prouver un fait. Dans ce cadre, commet un faux intellectuel celui qui fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. A la différence de la falsification de titre au sens propre, laquelle saisit la fabrication d’un titre inauthentique dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, le faux intellectuel concerne l’établissement d’un titre authentique, mais mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Cependant, il faut rappeler qu’un simple mensonge écrit ne constitue pas un tel faux et il est donc nécessaire d’examiner de cas en cas si une fausse déclaration constitue ou non un tel mensonge (ATF du 30 novembre 1999 publié in SJ 2000 I 234 consid. 4b p. 235/236). Ainsi, il convient de déterminer si les indications portées sur une formule A quant à l’identité de l’ayant droit économique d’un compte possèdent une valeur probante accrue. Entrée en vigueur le 1 er avril 1998, la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) impose à l’intermédiaire financier une identification de l’ayant droit économique d’une relation bancaire. A cet effet, le contractant déjà identifié remet une déclaration écrite dans laquelle il désigne l’ayant droit économique ou confirme être lui-même investi de cette qualité (art. 4 al. 1 let. a LBA), cette vérification pouvant être renouvelée en cas de doute au cours de la relation d’affaires (art. 5 LBA). C’est donc la loi elle-même qui requiert une telle déclaration écrite dont la raison d’être est de permettre à l’intermédiaire financier de se faire une idée juste quant à l’ayant droit économique. En outre, l’art. 305ter CP, en vigueur depuis le 1 er août 1990, réprime le défaut de vigilance dans l’identification de l’ayant droit économique. Ainsi, tant au regard de la LBA que de l’art. 305ter CP, la formule A revêt une importance cardinale dans la lutte contre la criminalité économique et il s’agit dès lors d’un document essentiel. Dans ce cadre, son contenu est censé être conforme à la vérité et son destinataire doit pouvoir s’y fier compte tenu de la difficulté générale de vérifier l’exactitude d’une telle déclaration. Il en découle que la formule A doit se voir reconnaître une crédibilité accrue du fait de sa spécificité et qu’elle constitue un titre (ATF du 30 novembre 1999 précité consid. 4c p. 236 à 238). En conséquence, celui qui indique dans une formule A un ayant droit économique qui n’est pas le bénéficiaire réel de la relation d’affaires considérée se rend coupable de faux immatériel selon l’art. 251 ch. 1 CP.

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N° de procédure Dès lors, sur le plan objectif, l’appelant a bel et bien commis cette infraction qui lui est présentement reprochée. 2.2.1 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Il faut ainsi que le comportement de l’auteur soit intentionnel. Celui-ci veut ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. En outre, dans tous les cas et non seulement dans l’hypothèse de l’usage de faux, l’auteur doit agir dans le dessein de tromper autrui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 171 et 172 ad art. 251 aCP). Enfin, la loi requiert l’existence d’un dessein spécial sous forme alternative, soit le dessein de nuire ou d’obtenir un avantage illicite. Sur ce dernier point, il suffit que l’auteur ait en vue ce dessein spécial et qu’il le veuille ou s’en accommode (CORBOZ, op. cit., n. 173 et 174). Pour tous les éléments de l’intention, le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 175), ce qui suppose que l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 = JdT 2006 IV 187 consid. 2.2 p. 189). 2.2.2 Sur le vu des éléments retenus ci-dessus sous lettre C.b, il est manifeste que E______, désigné directeur des six sociétés offshore, a signé les formules A incriminées en toute connaissance de cause selon les instructions qu’il avait reçues de A_______ à qui il entendait rendre service dans le cadre d’une relation contractuelle déjà nouée. Il s’était certes assuré de la provenance des fonds, mais il n’avait pas considéré de manière plus approfondie la réalité économique, bien qu’il fût conscient du fait que les formules A qu’il avait signées ne correspondaient pas à la réalité. Dans ces conditions, les premiers juges étaient fondés à considérer que l’appelant savait que les titre litigieux étaient constitutifs d’un faux intellectuel ou qu’il acceptait à tout le moins cette éventualité par dol éventuel, ce d’autant qu’il avait été chargé de procéder aux formalités relatives à l’ouverture des comptes concernant les sociétés offshore et qu’il était donc l’interlocuteur de la banque. 2.2.3 Pour le surplus, il est manifeste que les formules A incriminées ont été signées dans le dessein de tromper Y________ à laquelle elles étaient destinées, la Cour ne détenant aucun élément permettant de dire que les gestionnaires des comptes considérés ou d’autres organes de la banque auraient été de connivence avec A_______ et/ou B_______, ainsi qu’avec E______. D’après l’état de fait qui précède, c’est d’ailleurs lui qui, selon toute vraisemblance, a donné à la banque, en vue de l’ouverture des comptes, les renseignements nécessaires à propos des six sociétés offshore, indications dont elle n’avait apparemment pas de raisons de se méfier. Sur ce point, il faut à toute

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N° de procédure bonne fin rappeler que les relations contractuelles intervenues entre A_______ et/ou B_______ d’une part et l’appelant d’autre part au sujet de ces sociétés ne concernaient pas Y_______ à qui il suffisait d’obtenir les renseignements d’usage au sujet de l’identité des sociétés offshore et de savoir qui était l’ayant droit économique des fonds. En effet, les accords ayant pu être conclus par les intéressés ne l’intéressaient pas pour représenter une res inter alios acta du fait de la relativité des conventions qui n’intéressent que ceux qui y sont parties contractantes et parmi lesquels elle ne figurait pas (ATF 131 III 217 consid. 4.2 p. 221). Il y a donc bien eu création d’un titre faux, étant rappelé que, pour que cette infraction soit consommée, il n’est même pas nécessaire de parvenir à tromper celui à qui le document incriminé était destiné (cf. CORBOZ, op. cit., n. 90 et 92 ad art. 251 aCP). 2.2.4 Enfin, en signant les formules A constitutives d’un faux immatériel, l’appelant a manifestement agi en vue d’obtenir un avantage illicite, étant rappelé qu’à cette fin, il n’est pas requis que l’avantage recherché ait été atteint, ainsi que cela a déjà été dit ci-dessus sous consid. 2.2.1 (voir CORBOZ, op. cit., n. 174 et 175 ad art. 251 aCP). Tel est bien le cas dans la mesure où E______ espérait, en contrepartie de sa complaisance illicite, obtenir un avantage patrimonial fondé sur une collaboration fructueuse avec A_______, lui permettant de gagner des sommes d’argent importantes, perspective qu’il ne pouvait espérer se voir réalisée sans recourir au comportement délictueux qui lui est présentement reproché pour ne pas déplaire à A______ (voir ATF du 31 août 1987 publié in SJ 1988 145 consid. 3d p. 149/150). 2.3 En conséquence, E______ a été reconnu à juste titre coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. 3. 3.1 L’infraction reprochée à E______ a été commise les 20 avril et 8 mai 1998. Le 1 er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant dans la partie spéciale. A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, ces nouvelles normes légales ne sont en principe applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2 al. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions commises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement et que la novelle lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment de la commission des actes répréhensibles.

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N° de procédure Le droit de procédure cantonal est déterminant quant à la question de savoir à quel stade de la procédure l’auteur a été mis en jugement. Lorsque l’autorité cantonale de dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la juridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et l’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade. En revanche, si l’autorité de recours exerce un pouvoir réformateur ou statue en appel, elle devient alors elle-même juge de fond et doit alors examiner, au moment où elle statue, si le nouveau droit en vigueur est plus favorable (ATF du 22 juillet 2007 dans la cause 6B_80/2007 consid. 4.1 et l’arrêt cité). A Genève, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du Tribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP, sous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle confirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour revoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 246 CPP). Il en découle que la Cour peut entrer en matière sur la question du droit applicable avec plein pouvoir de cognition. 3.2 Le Tribunal de police, faisant application de l’art. 2 al. 2 CP, a considéré que le droit pénal en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 était plus favorable à l’appelant que les dispositions applicables lors de la commission de l’infraction en date des 20 avril et 8 mai 1998. Au stade de l’appel, ce point n’a pas été remis en question. Néanmoins, on doit se demander si la solution retenue par les premiers juges peut être entérinée au vu de l’ancienneté des faits imputés à E______ et des conséquences qui en découlent du point de vue de la peine. L’art. 251 ch. 1 CP prévoit à titre de sanctions une peine privative de liberté allant en principe de six mois à cinq ans par le jeu de l’art. 40 CP ou une peine pécuniaire, ce qui implique 360 jours-amende à 3'000 fr. au plus (art. 34 CP), alors que l’ancien droit réprimait cette infraction par une peine de réclusion allant d’un à cinq ans (cf. l’art. 35 aCP) ou par l’emprisonnement allant de trois jours à trois ans (art. 36 aCP). Cependant, en application de l’art. 64 aCP, le temps relativement long qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction constituait une circonstance atténuante permettant, en application de l’art. 65 CP, de prononcer une peine d’arrêts ou d’amende en lieu et place de l’emprisonnement. Le droit présentement en vigueur ne prévoit plus l’amende comme pouvant constituer une sanction en

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N° de procédure cas de délit, ce qui était donc le cas sous l’empire de l’ancien droit selon l’art. 48 aCP. En effet, un comportement répréhensible qui ne constitue pas une contravention n’est passible que d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) ou d’une peine privative de liberté (art. 40 CP), voire de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général de 720 heures au plus (art. 37 CP). Dans ce cadre, une amende ne peut être infligée que comme sanction supplémentaire en cas de peine prononcée avec sursis, l’art. 42 al. 4 CP renvoyant à l’art 106 CP qui prévoit à l’al. 1 le prononcé d’une amende de 10'000 fr. au plus en présence d’une contravention. Dans ce contexte et en cas de circonstance atténuante, le juge n’est pas lié par le minimum de la peine prévue pour l’infraction et il a la faculté de prononcer une peine d’un genre différent, mais sans pouvoir s’écarter du maximum et du minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a CP). Il en découle que, si la circonstance atténuante du temps relativement long est admise, le nouveau droit n’apparaît pas conduire à un résultat plus favorable pour E______, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la loi pénale en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (voir ATF du 17 janvier 2008 dans la cause 6B_132/2007 consid. 4.2). Le point de vue retenu par les premiers juges quant à l’application du nouveau droit ne peut dès lors être maintenu. 4. 4.1 L’appréciation de la culpabilité en vue de la fixation de la peine selon l’art. 63 aCP est fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de l’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2 e éd., n. 1.8 ad art. 63 aCP). Les exigences de motivation relatives à la peine s’élèvent en fonction de la quotité de celle-ci, mais il n’est pas nécessaire d’énumérer dans les plus petits détails toutes les circonstances qui ont contribué à déterminer la quotité de la peine (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 63 aCP). Le juge doit seulement mentionner les éléments essentiels relatifs à l’acte et à l’auteur qu’il prend en considération de manière que l’on puisse voir si tous les éléments

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N° de procédure pertinents ont été examinés et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (cf. not. ATF 118 IV 18 consid. 1c/aa p. 20). 4.2.1 Dans le cas particulier, la faute commise par l’appelant n’est pas de peu de gravité par le nombre de faux documents qu’il a accepté de signer et par l’absence de scrupules qu’un tel comportement révèle. En effet, l’appelant ne s’est guère posé de questions relativement à sa complaisance illicite, acceptant d’être désigné directeur des sociétés offshore ouvrant des comptes auprès de la Y_______, ce qui l’habilitait à signer les formules A mensongères. De surcroît, le prévenu était rompu aux affaires et il ne pouvait ignorer l’importance des formalités relatives à l’ouverture d’un compte bancaire et d’une formule A, facteurs qui aggravent encore la duplicité de son comportement et sa culpabilité. 4.2.2 Cela étant, les antécédents de l’appelant ne sont pas défavorables, sa condamnation en 2003 pour infraction grave à la LCR ne permettant pas d’adopter une telle approche, ce comportement délictueux apparaissant accidentel. En outre, E______ a fait preuve d’une certaine franchise en reconnaissant les faits sans trop chercher à se disculper, facilitant ce faisant la tâche des enquêteurs, ce dont il doit être tenu compte. 4.2.3 Conformément à l’art. 64 aCP, la peine peut être atténuée lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé entre la commission de l’infraction et son jugement et que, pendant cette période, le délinquant s’est bien comporté. Cette circonstance atténuante intervient lorsque la prescription ordinaire de l’action pénale est proche, le moment déterminant étant celui de la décision sur appel si celui-ci est dévolutif et suspensif, ce qui est le cas en l’espèce ainsi que cela a déjà été rappelé sous consid. 2.1 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.14 ad art. 64 aCP). L’art. 251 aCP étant constitutif d’un crime selon l’art. 9 aCP, le délai de prescription de l’action pénale susceptible d’être pris en considération est celui qui existait antérieurement au 1 er octobre 2002, date de l’entrée en vigueur d’une modification de l’art. 70a CP, s’agissant d’un délai de dix ans et non de quinze ans. En effet, le principe de la lex mitior au sens de l’art. 2 al. 2 CP vaut également en matière de prescription (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 70 aCP). Dès lors, force est de constater que ce délai ordinaire de prescription sera acquis les 20 avril et 8 mai 2008, de sorte qu’il se justifie de faire application en l’occurrence de l’art. 64 aCP, E______ apparaissant s’être bien comporté dans l’intervalle, sa condamnation pour infraction grave à la LCR n’étant pas de nature à modifier cette appréciation comme déjà dit ci-dessus.

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N° de procédure 4.2.4 D’après l’état de fait qui précède, il appert que, le 21 juillet 2006, A_______ a fait l’objet d’une suspension de l’enquête pénale dirigée contre lui pour blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle, mais qu’il n’a pas été inquiété et poursuivi à propos de son rôle dans la commission de l’infraction imputée à E______, alors que celui-ci a agi en particulier sur les instructions de A_______. Dès lors, la Chambre pénale tiendra compte également de ce facteur dans la fixation de la peine, étant rappelé que cette situation n’autoriserait pas un abandon de la poursuite pénale à l’encontre de l’appelant. En effet, il n’est pas justifié d’invoquer l’égalité de traitement pour bénéficier d’une faveur peut-être illégalement accordée à un tiers, ce d’autant qu’il n’existe aucun élément permettant de penser que cette absence de poursuite à l’encontre de A_______ de la part de l’autorité compétente serait le fait d’une politique délibérée et systématique (voir à ce sujet ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121; ATF non publié du 2 août 2006 dans la cause 2A.199/2006 consid. 4.2 in fine). 4.2.5 Pour le surplus, l’appelant a été condamné le 20 novembre 2003 à une amende et il n’y a dès lors pas matière à application de l’art. 68 ch. 2 CP, le prononcé d’une peine privative de liberté antérieure au jugement pour l’infraction commise avant cette première condamnation étant requis (ATF 129 IV 113 = JdT 2004 IV 51 consid. 1.1 p. 52). 4.3 En conséquence, prenant en considération les critères qui précèdent, l’absence de toute poursuite pénale à l’encontre de A______ et, surtout, l’ancienneté des faits, la Cour fera application de l’art. 65 CP et condamnera E______, qui semble ne pas disposer de moyens financiers, à une peine d’arrêts qu’elle fixera à deux mois, la durée des arrêts allant d’un jour à trois mois (art. 39 ch. 1 aCP). 5. Les premiers juges ont mis le condamné au bénéfice du sursis selon l’art. 41 ch. 1 CP. Compte tenu de la prohibition de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), la Cour est liée par cette appréciation. Sur le vu du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction et de la bonne conduite de l’intéressé, le délai d’épreuve sera fixé à deux ans conformément à l’art. 41 ch. 1 CP, cette disposition restant applicable dans la mesure où l’atténuation de la peine n’a pas d’autres conséquences que d’étendre vers le bas le cadre normal de la répression (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 65 aCP). 6. En conséquence, l’appelant n’obtient gain de cause que sur la quotité de la peine et la durée du délai d’épreuve relatif au sursis, le jugement déféré étant modifié dans le sens qui précède.

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N° de procédure Au regard de cette solution, E______ qui succombe dans la majeure partie de son appel prendra à sa charge les deux tiers des frais de deuxième instance, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat. * * * * *

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N° de procédure PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par E______ contre le jugement JTP/319/2007 (Chambre 1) rendu le 2 mars 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/11824/2006. Au fond : Annule ce jugement du point de vue de la peine et du délai d’épreuve relatif au sursis. Et statuant à nouveau : Condamne E______ à deux mois d’arrêts sous imputation de la détention préventive qui est de deux jours. Le met au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Avertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre condamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée et que la présente condamnation sera radiée de son casier judiciaire, mais que, dans le cas contraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle sanction à intervenir. Confirme la décision attaquée pour le surplus. Condamne E______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de 1’200 fr. Laisse le surplus des frais d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge; Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Alissia OZIL

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N° de procédure Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/11824/2006 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 14.04.2008 P/11824/2006 — Swissrulings