Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2014 PS/31/2013

17 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,471 mots·~7 min·3

Résumé

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410.1.A

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties le 18 décembre 2014. Copie : OCPM

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/31/2013 AARP/545/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2014

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/2342/2012 rendue le 27 avril 2012 par le Ministère public dans la procédure P/5891/2012,

et A______, née ______ le ______1976, alias B______, née le ______1973, domiciliée ______, citée.

- 2/5 - PS/31/2013 EN FAIT : A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 27 avril 2012, dans la procédure P/5891/2012, B______, née le ______1973, originaire du ______, a été reconnue coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et d’exercice illicite de la prostitution (art. 199 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l’unité, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 400.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 4 jours, ainsi qu’aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.-. L’ordonnance pénale n’a pas été frappée d’opposition et est entrée en force. B. Par pli daté du 12 novembre 2013, reçu par le greffe de la Cour le 19 novembre 2013, le Ministère public a saisi la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la CPAR) d’une demande de révision, motif pris que les faits à l’origine de la P/5891/2012 avaient été commis par A______, d’origine ______, laquelle s’était fait passer pour B______, soit une amie compatriote décédée. En annexe à la demande, était joint un dossier de police du canton de Berne relatif à l’interpellation d’A______ à Bienne le 11 juin 2013. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 26 avril 2012, vers 22h45, la Brigade des mœurs a interpellé à ______ à Genève une femme qui venait d’avoir un contact avec le fourgon de l’ASPASIE, une association de défense des droits des prostituées, et qui semblait s’adonner au racolage. Démunie de papiers d’identité, l’intéressée a déclaré à la police qu’elle s’appelait B______ et était domiciliée à ______, ville dans laquelle elle exerçait le métier de prostituée, faute d’emploi. Elle était venue à Genève sans but précis et attendait une amie, lorsqu’elle avait été arrêtée. Elle n’avait pas eu l’intention de se prostituer à Genève et les préservatifs et lubrifiants trouvés à l’intérieur de son sac à main s’expliquaient par l’activité qu’elle exerçait à ______. Un contrôle électronique de ses empreintes digitales n’a rien révélé et son nom n’était pas connu des autorités suisses ou françaises. a.b. Le lendemain, le Ministère public a prononcé l’ordonnance dont la révision est demandée et a libéré l’intéressée.

- 3/5 - PS/31/2013 b. Le 11 juin 2013, une femme a été interpellée à Bienne suite à un vol à l’étalage dans un magasin C______ de la ville. Elle était en possession d’un passeport ______ et d’un titre de séjour ______, tous deux au nom d’A______, née ______ le ______1976. Le test AFIS auquel elle a été soumise a révélé qu’elle était déjà connue des services de police pour avoir été appréhendée à Genève, en avril 2012, sous l’identité de B______. Entendue à ce sujet, A______ a admis s’être fait passer pour B______, une compatriote décédée, dont elle avait conservé la carte d’identité comme souvenir. D. Par lettre recommandée du 21 novembre 2013, notifiée le 25 novembre 2013, selon l’accusé de réception reçu en retour par la CPAR, A______ a été invitée à se déterminer sur la demande de révision, un délai de vingt jours lui ayant été imparti à cet effet. La citée ne s’est pas déterminée et la cause a été retenue à juger. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision, en sa qualité de juridiction d’appel, est l'autorité compétente pour traiter la demande de révision d’une ordonnance pénale entrée en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). 1.1.2. A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Bien que le Ministère public ne soit pas expressément mentionné comme ayant qualité pour agir en révision, il faut considérer que cette qualité lui est reconnue dans la mesure où il est cité dans les dispositions générales traitant des voies de recours, à savoir l'art. 381 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 410).

- 4/5 - PS/31/2013 1.1.3. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 1.2. En l’espèce, la demande de révision du Ministère public, fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, est recevable, ayant été formée dans la forme prescrite devant l’autorité compétente. 2. Aux termes de l’art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se déterminer par écrit. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, la procédure est poursuivie même si le mémoire ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la demande en révision a été notifiée à A______, à son domicile français, le pli recommandé ayant été distribué et l’accusé de réception retourné à la CPAR. Dans le délai imparti, la citée ne s’est pas prononcée, de sorte que la cause a été gardée à juger. L’autorité inférieure étant celle qui a saisi la juridiction d’appel, elle n’a pas été interpellée. 3. Le CPP autorise aussi la révision en défaveur du prévenu, comme en l’espèce, dès lors que la demande du Ministère public tend à faire condamner la citée pour des infractions pour lesquelles une autre femme a été reconnue, à tort, coupable. Il ressort du dossier produit par le Ministère public que c’est bien A______ qui a été interpellée par la Brigade des mœurs à Genève, le 26 avril 2012, et non pas B______. La citée l’a admis devant les policiers bernois, expliquant qu’elle s’était fait passer pour son amie décédée. Ce fait nouveau, inconnu du Ministère public de Genève au moment où il a rendu sa décision, est de nature à conduire à la condamnation de la citée. Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance pénale ainsi que les inscriptions correspondantes au casier judiciaire. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 5/5 - PS/31/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/2342/2012 prononcée le 27 avril 2012 dans la procédure P/5891/2012. L'admet et rectifie l'ordonnance pénale OPMP/2342/2012 en ce sens qu'elle est rendue à l'encontre d'A______, née ______ le ______1976, alias B______. Ordonne l'inscription de cette condamnation au casier judiciaire d'A______. Ordonne, le cas échéant, la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire de B______, née le ______1973, originaire du ______. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière: Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PS/31/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2014 PS/31/2013 — Swissrulings