Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, Madame Sara GARBARSKI, Madame Rita SETHI-KARAM, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/3/2026 AARP/111/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2026
Entre A______, domicilié Residence B______, ______, Emirats arabes unis, comparant par Me C______, avocat, Demandeur, et D______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, p.a. Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3, comparant en personne, L’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, partie plaignante, comparant en personne, E______, partie plaignante, comparant par Me Patricia MICHELLOD, avocate, MSV Avocates, rue Nicole 3, case postale 2209, 1260 Nyon 2, LE DEPARTEMENT DES FINANCES, partie plaignante, comparant en personne, FIDUCIAIRE F______ SA, partie plaignante, comparant par Me Raphaël REINHARDT, avocat, SEDLEX Avocats, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne,
PS/3/2026 - 2 - G______, partie plaignante, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, MASSE EN FAILLITE H______ SA, partie plaignante, comparant par Me Pierre BYDZOVSKY, avocat, CHARLES RUSSELL SPEECHLYS SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève, MASSE EN FAILLITE I______ SA, partie plaignante, comparant en personne, J______, partie plaignante, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, K______, partie plaignante, comparant en personne, LE SCARPA, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, Défendeurs.
- 3/15 - PS/3/2026 EN FAIT : a. Par jugement JTCO/41/2025 du 21 mars 2025 dans la cause P/1______/2015, le Tribunal correctionnel (TCO) a, notamment, reconnu A______ coupable de diverses infractions et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de la détention avant jugement ou unités correspondant aux mesures de substitutions auquel il avait été astreint), avec sursis partiel, et a ordonné la libération des sûretés versées le 1er juin 2017, ce en faveur de Me L______. b. Ensuite du dépôt de plusieurs annonces d’appel, dont celle de A______, le dossier de la cause a été transmis à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) le 1er octobre 2025. Il comprenait alors 92 classeurs fédéraux, six boîtes d’archives et diverses fourres. c. Le 7 octobre suivant, le TCO a fait suivre à la CPAR, sans autre explication, un courriel de Me C______ du même jour, mentionnant comme objet « libération des sûretés – M. A______ » et dont le texte était le suivant : « Ci-joint l’ordre de transfert exécuté à l’époque par [la banque] M______ sur instructions du cabinet N______ Ltd ayant permis la constitution de la caution ». Me C______ étant le défenseur de A______, la magistrate exerçant à l’époque la direction de la procédure, soit la soussignée, a interpellé le prévenu, l’invitant à indiquer si ce courriel s’inscrivait dans le contexte d’une demande de sa part et, dans l’affirmative, de la préciser et motiver. d. Par courrier du 17 octobre 2025 portant pour référence « P/1______/2015 – Monsieur A______ », Me C______ a produit des documents dont il résulte qu’il s’était adressé au TCO le 31 mars 2025, exposant agir pour le compte de Me L______, associée du cabinet N______ Ltd, et sollicitant la libération de la caution en faveur de celle-ci mais au crédit d’un compte du cabinet ; le 30 septembre suivant, le TCO avait relevé que la procuration produite par Me C______ émanait du cabinet, non de l’associée à titre personnel, de sorte qu’il ne pouvait être donné suite à la demande. Me C______ avait appelé le greffe du TCO pour souligner que la caution avait été versée par N______ Ltd, puis avait expédié l’ordre de transfert de [la banque] M______. N______ Ltd réitérait donc la demande de libération de la caution en sa faveur. e. En parallèle, A______ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que le 27 octobre 2025, la CPAR a donné mandat au Greffe de l’assistance judiciaire (GAJ) d’instruire sa situation financière (art. 8 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ]). f. La magistrate exerçant à l’époque la direction de la procédure a attendu d’avoir recueilli toutes les déclarations d’appel, aux fins d’identifier l’objet exact de la
- 4/15 - PS/3/2026 procédure, puis a transmis le 20 novembre 2025, les échanges concernant la demande de restitution des sûretés au Ministère public (MP), lui octroyant un délai de 10 jours pour prendre position. Celui-ci a fait savoir par courrier du 2 décembre 2025 qu’il ne s’opposait pas à la demande. f. Par acte du lendemain, la Présidente D______, à laquelle la cause avait, pour des motifs d’organisation interne, été attribuée le 1er décembre 2025, a invité Me C______ à s’adresser aux services financiers du Pouvoir judiciaire (DFin) car elle retenait que la restitution pouvait avoir lieu, ayant pu s’assurer de ce que Me L______ avait le pouvoir de représenter son cabinet et le point y relatif du dispositif du jugement du TCO étant entré en force. Elle ajoutait toutefois que ce versement serait pris en considération à l’heure d’examiner la situation financière du prévenu dans le contexte de la demande d’assistance judiciaire dans la mesure où « quand bien même la somme de CHF 250'000.- sera restituée à l’étude d’avocats qui avait versé les fonds, ceux-ci doivent forcément […] revenir [au client], le contraire étant manifestement incompatible avec les exigences d’indépendance de la profession d’avocat (au Royaume-Uni comme en Suisse), au vu du montant en jeu ». Elle invitait partant A______ à informer le GAJ de la destination des fonds. g. Le montant de CHF 250'000.- a été versé au cabinet anglais le 8 décembre 2025. h. Le 16 décembre 2025, le GAJ a informé la CPAR de ce qu’il n’avait pas pu exécuter le mandat confié. Son rapport a été communiqué à A______, avec la mention que la question serait gardée à juger sous dizaine. Celui-ci a réagi par une écriture du 9 janvier 2026 dans laquelle il exposait pour quels motifs le reproche de ne pas avoir justifié de sa situation était infondé. Il se prévalait du principe de l’égalité de traitement, ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton de Vaud, et soulignait qu’il était incontestable que la cause revêtait un degré de complexité nécessitant l’assistance d’un défenseur. j. Par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2026, notifiée le lendemain, la demande a été rejetée. Il était superflu d'examiner plus avant la situation financière de A______. En effet, l’un de ses conseils avait reçu en restitution la somme de CHF 250'000.- versée en juin 2017 à titre de sûretés. Comme indiqué par courrier du 3 décembre 2025, auquel il n’avait pas réagi, cette somme devait forcément lui revenir, et il en disposait dorénavant pour régler notamment les honoraires de son défenseur dans le cadre de la procédure d'appel. Ce fait nouveau justifiait, à lui seul, le refus de l'assistance juridique.
- 5/15 - PS/3/2026 k. Aux termes d’une écriture du 21 janvier 2026, A______ requiert la récusation de la juge D______ et la répétition des actes auxquels elle a participé, subsidiairement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la demande de récusation. Il estime que celle-ci a : k.a. fait preuve de partialité en retenant que la somme de CHF 250'000.- versée à titre de sûreté devait lui revenir, car vu sa grande expérience, elle avait nécessairement retenu du dossier que sa situation financière était lourdement obérée ; k.b. erré en opposant à A______ des arguments issus d’échanges intervenus avec un tiers, dans le contexte de la demande de restitution des sûretés. En effet, Me C______ avait requis la restitution en sa qualité d’avocat du cabinet N______ Ltd et, tenu par le secret professionnel, n’avait pu réagir, pour le compte du prévenu, au « jugement de valeur » le concernant porté dans le courrier présidentiel du 3 décembre 2025 ; k.c. tenu un raisonnement insoutenable car : k.c.a. dans son ordonnance du 1er juin 2017, le Ministère public (MP) avait retenu que l’instruction n’avait pas permis à cette date d’établir que A______ disposerait de ressources dissimulées et que la caution était versée par Me L______, laquelle avait été entendue le jour même sur les circonstances de cette avance de fonds en faveur du prévenu. Ce faisant, la juge dont la récusation est requise avait également sous-entendu que ladite avocate avait commis un faux témoignage. Lors de son audition, l’avocate avait exposé qu’elle n’avait pas de dette à l’égard de A______ que le versement de la caution viendrait éteindre par compensation. Son geste était consenti par amitié, mais il ne s’agissait pas d’un don, car elle entendait bien recouvrer ses fonds, voyant des perspectives dans la libération du prévenu. Elle considérait donc qu’elle investissait, par le biais d’un prêt, dont les conditions n’avaient certes pas été discutées mais dont le remboursement était fermement attendu. Il est précisé que dans un passage non cité de sa déposition, la femme de loi a également exposé qu’elle était consciente de ce que A______ ne disposait pas de ressources pour la rembourser en l’état, qu’il faisait face à « des millions de francs de dettes personnelles » et que pour mettre à sa disposition des fonds de l’ordre de CHF 410'000.- (outre les sûretés en cause, Me L______ avait également payé l’arriéré d’écolage des filles du prévenu auprès d’un prestigieux internat), elle avait dû prélever dans les bénéfices cumulés du cabinet dont elle était l’unique associée et ayant droit, en s’octroyant une distribution particulière de dividende, ce qui représentait « une part énorme de ses économies » ; k.c.b. à la suite du MP, les premiers juges avaient également constaté que le prévenu manquait de ressources, pour avoir alloué à son conseil une indemnité ex aequo et bono, « en raison d’une défense pro bono ».
- 6/15 - PS/3/2026 On précisera qu’au chapitre du rappel des conclusions des parties, le jugement du TCO (157 pages) indique que A______ avait requis « l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense, fondée sur l'art. 429 CPP, à fixer ex aequo et bono » (jugement, p. 4) puis dispose que « Dans la même proportion, une indemnité de CHF 25'000.- sera allouée à Me C______ pour l'activité déployée dans la défense du prévenu, cette somme étant fixée ex aequo et bono, conformément à la demande de l'intéressé. » (jugement, consid. 6.2.2). Les termes « pro bono » n’ont en revanche pas été employés, pas davantage, que le mot « gratuit » ou un dérivé en association avec la défense du prévenu, à rigueur d’une recherche avec la fonction idoine. l. l.a. Invitée à se déterminer sur la demande de récusation, la Présidente D______ conclut à son rejet, par écriture du 28 janvier 2026. Lorsque la procédure lui a été attribuée le 1er décembre 2025, plusieurs questions étaient pendantes : restitution de la caution, demande de désignation d’un défenseur d’office, décision sur la suite de la procédure, notamment les réquisitions de preuve. Elle avait considéré que la demande de restitution de la caution relevait en réalité de la simple exécution du jugement du TCO, entré en force sur ce point, et qu’elle n’avait donc pas à en revoir le bien-fondé. De ce fait, elle n’avait pas non plus vérifié les circonstances ayant entouré la fixation de la caution et la manière dont elle avait été versée. Me C______ avait répondu à l’interpellation adressée à A______ par la magistrate précédemment attributaire du dossier relative à la teneur et la motivation de sa demande de restitution par un courrier portant pour référence le nom du prévenu ; elle avait donc compris qu’il agissait tant pour ce dernier que pour Me L______. Lorsqu’elle avait confirmé que la restitution pouvait intervenir, elle avait expressément attiré l’attention de A______ sur le fait que ce versement serait pris en compte à l’heure de statuer sur la demande d’assistance juridique et l’avait invité à informer le GAJ de la destination de ces fonds. Ce courrier était demeuré sans réaction et il était regrettable que Me C______ ne l’eût pas informée de ce qu’il considérait ne pas pouvoir en communiquer le contenu à A______, ce qui lui aurait permis de formellement renouveler son avertissement à l’attention de ce dernier. Il résultait clairement de sa décision qu’elle avait refusé la demande de désignation d’un défenseur d’office sans vérifier la situation financière de A______, et ce après s’être assurée de ce que la caution avait bien été restituée. Par ailleurs, il ne résultait pas de la demande de défense d’office que l’avocat avait plaidé pro bono, la fixation du montant de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ex aequo et bono ne l’impliquant pas, et elle n’avait pas de raison de le supposer. Aux fins de trancher diverses questions, la juge D______, avait, à la date de la rédaction de ses observations, pris connaissance d’un certain nombre d’éléments du volumineux dossier mais n’en avait pas encore acquis la maîtrise en détail. A fortiori n’avait-elle pas lu le procès-verbal d’audition de Me L______ du 1er juin 2017 et
- 7/15 - PS/3/2026 l’ordonnance du MP du 1er juin 2017 au moment d’autoriser la restitution des sûretés et elle n’avait pas eu de raison de le faire lorsqu’elle avait rejeté la demande de nomination d’office, faute de réaction à son courrier du 3 décembre 2025. En définitive, cette dernière décision s’avérait manifestement erronée, manquement imputable au fait qu’elle avait tranché sans avoir eu connaissance du procès-verbal précité, ce qui relevait d’une erreur isolée. Du reste, ayant pris connaissance de la demande de récusation, elle avait tiré les conséquences de ladite erreur et interpellé A______ pour lui demander s’il fallait la considérer comme valant demande de reconsidération et l’invitant à fournir des pièces complémentaires. l.b. La consultation du dossier de la procédure d’appel enseigne que les pièces complémentaires requises par la magistrate sont les justificatifs des frais d’avocat encourus, les factures émises et un état du compte client à la date du dépôt de la déclaration d’appel, ce eu égard au fait qu’il ne ressortait pas du dossier que l’avocat avait plaidé à titre pro bono. A______ a répondu qu’il allait former un recours en matière pénale contre le refus de l’assistance judiciaire et que la communication de ces éléments était prématurée, les débats étant appointés à six mois, sans préjudice de ce qu’il fallait attendre de connaître l’issue réservée audit recours. m. Au terme de sa réplique du 27 février 2026, A______ considère que les observations de la magistrate ne font que renforcer l’apparence de prévention. m.a. On pouvait s’interroger sur la maîtrise du dossier par la présidente au 26 janvier 2026, date à laquelle elle avait rejeté les réquisitions de preuve, puisqu’elle soutenait avoir statué le 13 janvier précédent (rejet de la demande de désignation d’un défenseur d’office) sans avoir pris connaissance des pièces du dossier. m.b. Dès lors que le dispositif du jugement était selon elle en force depuis la mi-avril 2025, on comprenait mal pourquoi le MP avait été interpellé et pourquoi elle avait, selon son courrier du 3 décembre 2025, vérifié que Me L______ avait le pouvoir de représenter le cabinet N______ Ltd. m.b. Elle ne pouvait avoir pensé que les mandats à la défense de A______ et en faveur de Me L______ se confondaient, vu le courrier de la CPAR du 20 novembre 2025 au MP mentionnant que la demande de restitution des sûretés avait été formée par Me C______ pour le compte dudit cabinet et les pièces annexées au courrier du 17 octobre 2025 du précité, dont la juge D______ disait avoir pris connaissance. m.b. Dans un courrier du 13 janvier 2026, la Présidente avait indiqué qu’aucune décision formelle n’avait encore été prise sur le retrait de l’appel du MP alors que la CPAR en avait pris acte par arrêt du 26 novembre précédent.
- 8/15 - PS/3/2026 m.d. Le 15 janvier 2026, le greffe avait fixé aux parties un délai de 24 heures pour annoncer un empêchement pour une audience fixée huit mois plus tard. m.e. À supposer qu’il serait correct, l’insolite raisonnement sur l’indépendance de l’avocat ne rendait pas superflu l’examen de la situation financière de la partie requérant l’assistance judiciaire. n. Les autres parties à la procédure d’appel s’en sont rapportées à justice sur la demande de récusation, à l’exception de la partie plaignante MASSE EN FAILLITE DE H______ SA, laquelle conclut au rejet de la requête. EN DROIT : 1. 1.1. La récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires au sein d'une autorité pénale est régie expressément par les art. 56 ss du Code de procédure pénale (CPP). Au terme de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. 1.2. À Genève, lorsque, comme en l'espèce, une membre de la juridiction d'appel est concernée, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la CPAR (130 al. 2 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), siégeant en plénière, hors la présence du ou des magistrats dont la récusation est demandée. 1.3. À teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif qu'elle entend invoquer, c'est-à-dire dans les jours qui suivent, sous peine de déchéance. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69 ; 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1). 1.4. La demande de récusation a été interjetée sept jours après la notification de la décision du 14 janvier 2026 sur laquelle elle est fondée, par une partie à la procédure.
- 9/15 - PS/3/2026 Prima facie, elle paraît donc recevable. En vérité, ainsi qu’on verra ci-après, on peut se demander si le requérant ne connaissait pas le manquement dont il se prévaut dès la réception par celui qui est aussi son conseil du courrier présidentiel du 3 décembre 2025, de sorte que la démarche serait largement tardive. La question souffre de demeurer ouverte, la requête devant en tout état être rejetée. En revanche, certains griefs supplémentaires soulevés dans la réplique sont pour leur part clairement tardifs (cf. infra consid. 2.5). 2. 2.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). 2.2. Conformément à l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP ;
- 10/15 - PS/3/2026 seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la juge exerçant la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). 2.3. La citée admet avoir commis une erreur pour avoir rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office au motif que les sûretés par CHF 250'000.- restituées à l’avocate du requérant allaient nécessairement revenir à ce dernier. Elle n’avait en effet pas pris connaissance des pièces (procès-verbal d’audition de l’avocate du 1er juin 2017 et ordonnance du MP du même jour) établissant que tel n’était pas le cas. 2.3.1. Néanmoins, ce manquement, non contesté, est le fruit d’une simple inadvertance, explicable par les circonstances, soit le fait que le dossier est particulièrement volumineux et que, alors qu’elle venait de se le voir attribuer, la juge citée avait décidé de libérer les sûretés dans une certaine urgence, la demande étant pendante depuis des mois, car le TCO ne l’avait d’abord pas tranchée, puis l’avait rejetée au motif que les fonds n’avaient formellement pas été versés par Me L______ mais son cabinet. Ayant pris cette décision, la juge ne s’était donc pas préoccupée des circonstances ayant entouré le versement de la caution et n’a ultérieurement pas songé à les revérifier. 2.3.2. On relèvera au passage que la célérité de cette intervention dénote une volonté de réparer des atermoiements survenus antérieurement, ce au bénéfice du justiciable. 2.3.3. Surtout, la citée a fait preuve de transparence en annonçant, dans son courrier du 3 décembre 2025 que la restitution pouvait être demandée de la DFin, qu’il en serait tenu compte à l’heure de statuer sur la demande d’assistance judiciaire, les fonds [devant] forcément […] revenir » au prévenu. À réception de ce courrier, Me C______ savait donc que la juge se méprenait et il a fait le choix de ne pas le lui signaler. Il soutient qu’il ne pouvait le faire car il avait appris cette circonstance en sa qualité d’avocat de sa consœur L______ et ne pouvait la porter à la connaissance du requérant sans violer son secret professionnel. Cette explication ne convainc pas. D’une part, il est permis de supposer que le requérant était informé du mandat confié par Me L______ à Me C______ au vu de la qualité des relations entre l’avocate et le
- 11/15 - PS/3/2026 client commun, telle qu’elle résulte du procès-verbal d’audition du 1er juin 2017 et, surtout, du fait que l’aboutissement de la demande de restitution servait les intérêts du prévenu puisqu’elle tendait à le libérer d’une dette à l’égard de ladite avocate – du reste, si leurs intérêts avaient été opposés, Me C______ n’aurait pu accepter le mandat confié par elle. Cette supposition se renforce singulièrement au vu de ce que la question s’était précédemment posée dans les mêmes termes, mais dans la situation inverse, lorsque la CPAR avait interpellé le prévenu sur le sens qu’il fallait donner au courriel qui lui avait été transmis par le TCO. Me C______ n’avait alors éprouvé aucune difficulté à répondre pour le compte de Me L______ et de son cabinet, alors même qu’ils n’étaient pas les destinataires du courrier de la Cour. On verra d’ailleurs ci-après que le requérant persévère dans cette attitude contradictoire dans sa réplique, se prévalant de ce même courrier du 3 décembre 2025 pour soulever, tardivement, un nouveau grief (infra consid. 2.5.2. in fine). D’autre part, à supposer même qu’il eût considéré que le secret professionnel l’empêchait de communiquer au requérant le contenu du courrier du 3 décembre 2025 parce qu’il était formellement destiné à son autre mandante L______, l’avocat eût dû demander à celle-ci l’autorisation de le faire et, en cas de refus, indiquer à la Présidente que son contenu ne serait pas communiqué au prévenu. Cela aurait permis à la magistrate d’adresser un courrier formellement destiné au requérant mais comportant la même information. Une action de Me C______ s’imposait non seulement au regard du principe de loyauté à l’égard de l’autorité, celui-ci sachant que la juge se trompait, alors qu’il avait lui-même entretenu une certaine confusion en utilisant sous-concerne la référence « P/1______/2015 – Monsieur A______ », mais aussi du point de vue de la défense des intérêts de son mandant puisqu’il découlait du courrier que la méprise pouvait conduire la magistrate à statuer en défaveur de ce dernier. Il est ainsi incompréhensible que le conseil eût choisi de demeurer totalement passif, ce à deux reprises, puisqu’aucune discussion de la question de la restitution des sûretés n’a pas non plus été faite dans les observations consécutives à la communication du rapport du GAJ. Il s’ensuit que l’inadvertance de la magistrate peut d’autant moins être qualifiée d’erreur grossière qu’elle aurait pu rester sans conséquence si l’avocat avait réagi. On peut encore relever que, lorsque la magistrate, réalisant sa méprise à la lecture de la demande de récusation, en a pris acte et a proposé de reconsidérer sa décision, le requérant a décliné, disant préférer agir par la voie d’un recours en matière pénale. La disponibilité de la première tend à démontrer son absence de prévention, tandis que l’intransigeance du second dénote une conviction purement subjective. 2.4. Les autres griefs soulevés dans la demande de récusation sont clairement infondés. 2.4.1. Partant de la supposition que la somme de CHF 250'000.- profiterait au prévenu, la magistrate pouvait retenir qu’il lui était loisible de la consacrer à la couverture de ses frais de défense plutôt qu’au règlement de ses dettes, dont il n’est pas le lieu
- 12/15 - PS/3/2026 d’identifier ici si elles sont établies et exigibles ; a minima, on ne voit pas en quoi ce raisonnement relèverait de l’apparence de prévention étant rappelé qu’une décision infondée doit être entreprise par la voie du recours, non celle de la récusation. 2.4.2. Contrairement à ce que soutient curieusement le requérant, il ne pouvait pas être inféré que son avocat le défendait pro bono de ce que les premiers juges avaient fixé ex aequo et bono ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les deux concepts ne se recoupant pas (l’avocat qui plaide pro bono renonce à ses honoraires ; le juge qui statue ex aequo et bono le fait en équité). À vrai dire, ils sont même inconciliables puisque le prévenu qui n’est pas facturé par son conseil n’expose pas de frais de défense dont il devrait être couvert en application de la disposition précitée. 2.5. Les motifs articulés à l’appui de la demande de récusation écartés, il ne paraît guère utile d’examiner les points évoqués dans la réplique, ceux-ci étant censés « renforcer » l’apparence supposément créée par ceux-là. On observera néanmoins ce qui suit. 2.5.1. Le requérant dit s’interroger sur la maîtrise suffisante du dossier par la magistrate visée à la date à laquelle elle a statué sur les réquisitions de preuve, soit le 26 janvier 2026, dès lors que tel n’était pas encore le cas le 13 janvier précédent, lorsqu’elle avait rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office. L’argument paraît cependant purement rhétorique, le requérant ne tirant aucune conclusion de son interrogation, notamment ne prenant pas même la peine de soutenir, a fortiori de démontrer, que la décision sur lesdites réquisitions était infondée, encore moins lourdement. À raison, car rien n’établit que la citée ne se serait pas suffisamment approprié le dossier durant le laps de temps couru entre ces deux dates. 2.5.2. Ce n’est pas la magistrate dont la récusation est requise qui a interpellé le MP au sujet de la restitution des sûretés, mais sa collègue, précédemment attributaire du dossier ; en s’assurant que Me L______ pouvait représenter le cabinet auquel les sûretés devaient être restituées, la juge citée n’a fait qu’écarter l’obstacle que le TCO avait vu à la restitution ; autrement dit, elle est allée dans le sens de ce qui lui était demandé. On comprend au demeurant mal cet argument sous la plume de celui qui intervient ici en sa qualité de conseil du requérant, lequel n’est pas censé être concerné par la question, à suivre l’argumentaire développé à l’appui de la demande de récusation. De surcroît, ces griefs sont tardifs, puisqu’ils n’ont pas été évoqués dans la requête de récusation. 2.5.3. Il en va de même de la critique au sujet de l’amorce du courrier du 13 janvier 2026, sans préjudice de ce que l’on ne saisit pas le reproche formulé, l’arrêt AARP/413/2025 ayant constaté l’irrecevabilité des appels de certaines parties plaignantes, sans qu’il ne soit
- 13/15 - PS/3/2026 question de celui du MP (et les références sous concerne étant générées automatiquement par le système informatique du Pouvoir judiciaire). 2.5.4. Est encore tardive la critique au sujet de la brièveté du délai apparemment imparti par – imagine-t-on – appel téléphonique du greffe du 15 janvier 2026 pour annoncer une éventuelle indisponibilité. En tout état, l’action requise ne devait pas prendre plus de quelques minutes (vérifier l’agenda de l’avocat) et rien n’empêchait de requérir une prolongation si vraiment cela était nécessaire. D’ailleurs, on saurait d’autant moins voir dans cette démarche une démonstration de partialité que dans la règle, la CPAR ne consulte pas les avocats avant de fixer une audience. 2.5.5. Comme déjà évoqué, à supposer qu’il serait incorrect, le raisonnement qui a conduit la magistrate en cause à rejeter la demande de désignation d’un défenseur d’office devait être entrepris par la voie d’un recours en matière pénale, non celle d’une demande de récusation, le requérant n’établissant nullement que ledit raisonnement serait si grossièrement erroné qu’il dénoterait une apparente partialité. Au contraire, il est constant qu’un avocat doit éviter une confusion de ses intérêts économiques avec ceux de son client, afin de sauvegarder son indépendance. C’est donc la dérogation à cette règle, d’une grande ampleur à lire sa déposition, consentie par Me L______ qui est insolite, non le raisonnement de la magistrate qui, n’ayant pas connaissance de ces circonstances particulières, n’avait en effet pas de raison de l’imaginer. 2.6. En conclusion, la magistrate citée a bien commis, ainsi qu’elle l’admet, une erreur en retenant que le prévenu disposait désormais de la somme de CHF 250'000.- qu’il pouvait consacrer à la couverture de ses frais de défense. Cette erreur trouve cependant sa source dans une inadvertance, excusable au regard des circonstances. Elle était connue du conseil du requérant, lequel s’est abstenu de la rectifier, alors que cela aurait aisément permis d’éviter la décision dont il se plaint. Le requérant, qui doit se voir imputer les choix de son conseil, est donc malvenu de se prévaloir du quiproquo et on ne se trouve, de loin, pas dans un cas où l’erreur est particulièrement lourde. Les autres griefs sont infondés, outre, pour certains, tardifs, de sorte qu’il ne saurait pas non plus être question d’une succession d’erreurs. 3. La demande de récusation est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Son auteur, qui succombe, en supportera les frais, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *
- 14/15 - PS/3/2026
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation du 21 janvier 2026 de A______ à l’encontre de la juge D______. Met les frais de la procédure, par CHF 1'995.- y compris un émolument de CHF 1'500.-, à la charge du requérant. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 15/15 - PS/3/2026 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'995.00