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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2012 PM/94/2012

23 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,113 mots·~11 min·1

Résumé

; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Texte intégral

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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/94/2012 AARP/90/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 23 mars 2012

Entre X______, sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon, 1226 Thônex, comparant en personne appelant,

contre le jugement JTPM/245/12 rendu le 22 février 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 29 mars 2012 et à l'autorité inférieure.

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EN FAIT A. Par courrier du 23 février 2012, reçu le 27 février suivant par le greffe du Tribunal pénal, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) le 22 février 2012, notifié à l'audience, dans la cause PM/94/2012, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle. X______ conclut à l’octroi de sa libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, né le ______1977, irakien d'origine selon l'extrait de son casier judiciaire, connu sous 27 identités différentes, a été condamné le 9 décembre 2011 par le Tribunal de police, pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a déjà été condamné à 18 autres reprises entre 2005 et 2010, principalement pour des vols, dommages à la propriété, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la LEtr, oppositions aux actes de l'autorité, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, insulte, menaces, lésions corporelles simples et contrainte sexuelle. Il n'a jamais bénéficié de libération conditionnelle. X______ est démuni de papier d'identité et interdit de séjour en Suisse pour une durée indéterminée. b. Détenu depuis le 27 octobre 2011, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 24 février 2012. Celle-ci arrivera à son terme le 24 avril 2012. c.a Dans sa demande de libération conditionnelle, X______ dit vouloir se rendre en Espagne, pays dans lequel il a beaucoup d'amis, pour y travailler en tant que peintre. c.b Le 13 janvier 2012, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______, qui se comportait correctement en détention, mais n’avait pas travaillé ni fait de demande dans ce sens. c.c Dans ses observations du 7 février 2012, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de libération conditionnelle de X______ en raison de ses antécédents judiciaires et du peu de crédit que l'on pouvait accorder à son projet de réinsertion. c.d Par requête déposée au TAPEM le 9 février 2012, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de X______. Condamné à 18 reprises depuis janvier 2005, celui-ci n'exposait aucun projet d'avenir concret pour sa sortie de

- 3/7 prison. Aucun pronostic favorable ne pouvait en l'état être posé, nonobstant son comportement positif en détention, de sorte que le risque de réitération était concret. d.a Le 22 février 2012, devant le TAPEM, X______ a confirmé son intention de quitter la Suisse définitivement pour se rendre à Barcelone malgré le fait qu'il ne possédait ni papier d'identité ni permis de séjour espagnol. Il avait des connaissances sur place et se débrouillerait. Certes, il avait de nombreux antécédents mais n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle et s'était bien comporté pendant sa détention. d.b Le TAPEM a motivé sa décision négative par le fait que le projet de X______ de se rendre en Espagne n'était pas crédible et démontré par aucune pièce. Ses nombreuses condamnations et le fait qu'il ne dispose d'aucun papier d'identité et titre de séjour le compromettaient sérieusement de sorte que le risque de commettre de nouvelles infractions apparaissait très élevé. Le pronostic quant au comportement futur de X______ était défavorable. C. a. L’appel porte sur le refus du TAPEM d’ordonner la libération conditionnelle de X______ en violation de l’art. 86 CP. b. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ conclut à l’octroi de la libération conditionnelle. Il veut quitter la Suisse dès sa sortie de prison et se rendre dans un autre pays, gagner un peu d'argent, pour rentrer en Algérie, pays d'où il est originaire en réalité. Il avait grandi et réfléchi et n'entendait plus commettre d'infractions. Il a des connaissances en Espagne. c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).

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2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillies quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361).

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2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 24 février 2012. Le TAPEM, suite aux préavis défavorables du SAPEM et du Ministère public, a refusé la libération conditionnelle de l’appelant aux motifs qu’il avait fait l’objet de 18 autres condamnations par le passé et que son projet de réinsertion, particulièrement incertain, n’était pas de nature à le dissuader de récidiver. L’appelant n’a jamais bénéficié par le passé d’une libération conditionnelle, de sorte que celle-ci ne peut lui être refusée que pour des motifs sérieux, comme rappelé cidessus. Préavisant favorablement la requête de l’appelant, la direction de la prison de Champ-Dollon a indiqué que son comportement en détention était satisfaisant. Cet élément, favorable, ne saurait toutefois à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Les nombreuses condamnations de l'appelant, en l'espace de quelques années seulement, pour des faits similaires, démontrent qu'il n'a pas été capable de tirer profit de ses séjours en prison et qu'il lui est difficile de se conformer à l'ordre juridique. Il existe dès lors un risque concret de récidive en cas de libération conditionnelle. Les projets d'avenir de l'appelant sont si vagues qu'ils doivent être qualifiés d'inexistants. Il n'a présenté aucun projet précis en relation avec l'exercice d'une activité professionnelle ni n’a versé de pièce à la procédure étayant ses intentions. Son projet a, de surcroît, varié au gré de la procédure, l’appelant ayant initialement affirmé vouloir se rendre en Espagne sans démontrer avoir accompli de réelles démarches. Le fait qu'il ait exposé, devant la Chambre de céans, vouloir finalement retourner en Algérie, pays duquel il admet être originaire, après avoir gagné un peu d'argent dans un autre pays, n’y change rien. L'appelant étant sans domicile connu, dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité rémunératrice en Suisse et ne cherchant pas à quitter ce territoire pour rejoindre son pays d'origine, il y a lieu de craindre de nouvelles infractions en cas d'une libération conditionnelle. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses doit être posé. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 22 février 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/94/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS AARP/90/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal des peines et des mesures : "Laisse les frais à la charge de l'Etat" CHF 00.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 585.00 Total général (première instance + appel) : CHF 585.00

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