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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2013 PM/939/2013

14 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,131 mots·~16 min·3

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 15 novembre 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/939/2013 AARP/549/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2013

Entre X______, comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTPM/651/13 rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 - PM/939/2013

EN FAIT : A. a. Par courrier posté le 30 septembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), dont les motifs lui ont été notifiés le 30 septembre 2013, lui refusant la libération conditionnelle. b. Par acte du 14 octobre 2013, il a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. X______, ressortissant suisse né le ______1952, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 22 mai 2013, rendu par voie de procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 356 jours de détention avant jugement, pour vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (période pénale : 10.3.2010 – 30.5.2012). b. Entré en détention à la prison de Champ-Dollon le 2 juin 2012, X______ a été transféré à l’établissement de La Brenaz le 2 août 2013. Il a subi les deux-tiers de sa peine le 26 septembre 2013, la fin de peine étant fixée au 26 mai 2014. c. L'extrait de son casier judiciaire suisse mentionne qu’il a déjà été condamné à six autres reprises, en Suisse et à Monaco, à savoir : - le 21 mai 1999, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine de réclusion de 3 ans, sous déduction de 707 jours de détention préventive, pour banqueroute frauduleuse, tentative de banqueroute frauduleuse, escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, la période pénale s’étendant du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991 ; - le 22 mai 2006 par le Ministère public de Genève à une peine d’emprisonnement de 3 mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, l’infraction ayant été commise le 10 novembre 2005 ; - le 16 novembre 2007 par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement, pour abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, escroquerie, délit manqué d’escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats, cette peine étant déclarée complémentaire à celle prononcée le 21 mai 1999, les faits à l’origine de cette condamnation s’étant déroulés entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1998 ;

- 3/9 - PM/939/2013 - le 3 juin 2011, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis durant 2 ans et à une amende de CHF 1'000.- pour infraction à la loi sur la circulation routière ; - le 12 décembre 2011, par la Cour d’Appel correctionnelle de Monaco pour escroquerie (période pénale : juin 2009), à une peine privative de liberté de 8 mois ; - le 12 décembre 2011, par la Cour d’Appel correctionnelle de Monaco pour tentative d’escroquerie (période pénale : janvier à décembre 2009), à une peine privative de liberté de 12 mois ; X______ a bénéficié d’une libération conditionnelle, accordée par le TAPEM le 30 juin 2009 pour le 25 août suivant, laquelle a été assortie d’une assistance de probation et d’un délai d’épreuve de 2 ans et 2 mois. Selon ce jugement, X______, à sa sortie de prison, pouvait travailler comme « commercial » pour une société informatique et disposait d’un logement. Il avait entrepris un travail d’introspection et suivait une thérapie tous les 15 jours. Son épouse, qui travaillait en France, était d’accord de trouver un travail à proximité de la frontière avec la Suisse. d. Dans le formulaire qu’il a rempli le 15 juillet 2013 en vue de l’examen de sa demande de libération conditionnelle, X______ a indiqué qu’à sa sortie de prison, il sera accueilli par l’une de ses filles, en attendant de trouver un appartement. Il avait un contrat de travail pour un poste de « commercial » dans le cadre du groupe A______ SA à B______. e. Dans une note du 13 août 2013, le Service de probation et de réinsertion (SPI) a confirmé ces informations, précisant que le poste de mandataire commercial au sein du groupe A______ SA consisterait à prospecter des fonds de commerces pour des boulangeries et Tea Room dans toute la Suisse romande. Une assistance de probation était indiquée en cas de libération conditionnelle, afin d’aider l’intéressé à se réinsérer. f. Selon le préavis favorable de la direction de la prison de Champ-Dollon du 10 septembre 2013, X______ s’était comporté correctement en détention, hormis un incident survenu le 10 octobre 2012 et ayant entraîné son placement en cellule forte pendant trois jours. Selon le rapport de la prison, un téléphone portable et des listes de numéros avaient été trouvés à l’intérieur d’une poubelle de la cellule occupée par l’intéressé, son codétenu étant en outre en possession d’une lettre avec une copie de mail qui était visiblement destiné à X______. g. Le 17 septembre 2013, le SAPEM a préavisé défavorablement une libération conditionnelle de X______, vu ses nombreux antécédents judiciaires et compte tenu du fait qu’il avait récidivé dans le délai d’épreuve de sa précédente libération conditionnelle.

- 4/9 - PM/939/2013 h. Par requête du 18 septembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier au TAPEM, préavisant favorablement, mais de manière non motivée, la libération conditionnelle de X______. i. Devant le TAPEM, X______ a confirmé qu'il avait accepté, dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'acte d'accusation du 13 mars 2013. Au sujet de ses antécédents, il a expliqué qu'il y avait « trois grandes causes, soit celle de 1999, celle de 2007 puis celle de 2013 » et a précisé qu’il n’était pas présent lors des procès à Monaco, étant détenu à Genève. De ce qu’il avait compris, il avait été condamné pour avoir loué une ville et avoir émis un chèque et n’avait pas encore subi les peines prononcées dans ce pays. Il pouvait travailler à partir du 1er octobre 2013 pour la société A______ SA, dont il connaissait deux des administrateurs, soit C______ et D______. Il était censé s’occuper du commercial, sans toucher de l’argent ni signer les contrats. Il avait pris contact avec E______, thérapeute à Champ-Dollon, en vue de suivre une thérapie, mais on lui avait dit qu’il y avait une longue liste d’attente. Il prévoyait de consulter un psychologue dès qu’il se trouverait en semi-liberté. Il considérait avoir fait de graves erreurs par le passé. j. Le TAPEM a motivé son refus par l’existence d’antécédents judiciaires spécifiques et la récidive dans le délai d’épreuve fixé lors de l’octroi d’une première libération conditionnelle. Les premiers juges ont aussi considéré que X______ faisait montre d’une piètre introspection quant aux conséquences de ses actes, singulièrement pour ses victimes. Sa situation personnelle était similaire, si pas identique, à celle qui prévalait lors de l’octroi de sa précédente libération conditionnelle. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à l’octroi de la libération conditionnelle, dont les conditions légales sont réunies. b.a Devant la Chambre de céans, lors des débats, il a persisté dans ses conclusions, précisant qu’il était d’accord de se soumettre à une assistance de probation, telle que préconisée par le SPI, et d’assortir sa libération d’une règle de conduite, sous la forme d’un suivi psychothérapeutique à raison d’une séance par mois au minimum pendant la durée du délai d’épreuve. Il a confirmé qu’à sa sortie de prison, il pourrait être logé par sa fille et a produit un contrat de travail, qu’il avait conclu le 15 octobre 2013 avec la société A______ SA. Depuis qu’il était à La Brenaz, il avait pu consulter une thérapeute, à raison d’une séance par semaine. Au sujet de sa dernière condamnation, il avait accepté la procédure simplifiée pour en finir au plus vite, ce qu’il regrettait. Il reconnaissait les faits décrits dans l’acte d’accusation du 13 mars 2013 relatifs à F______. Il avait d’ailleurs prévu de la rembourser en lui remettant sa voiture mais il en avait été empêché car il avait été arrêté. Il contestait en revanche devoir de l’argent à G______, l’une des parties plaignantes dans la procédure, avec lequel il s’était associé dans le contexte d’un

- 5/9 - PM/939/2013 mandat de vente du groupe H______ qu’il avait pu obtenir. En 2011, il s’était établi à Londres durant 4-5 mois puis au Luxembourg et s’était occupé de la vente d’immeubles à des fonds de placements, notamment américains. Il comptait recouvrer certaines créances afin de pouvoir rembourser ses débiteurs. b.b Le Ministère public, dont la présence était facultative, n’a pas comparu, ni pris de conclusions écrites. c. A l’issue de l’audience, et avec l’accord de l’appelant, la cause a été retenue à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel ne pourrait tout au plus s’appliquer qu’au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86).

- 6/9 - PM/939/2013 En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich, 2008, n. 8-9 ad. art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 26 septembre 2013 et la prison de Champ-Dollon a qualifié le comportement en détention de l’intéressé de correct. Les deux premières conditions de la libération conditionnelle sont donc réalisées. Reste à examiner le pronostic sur le comportement futur. Le SAPEM estime que le pronostic est négatif, vu les antécédents de X______ et sa récidive durant le délai d’épreuve d’une précédente libération conditionnelle. Quant au Ministère public, il a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, à l’aide d’un timbre humide et sans motiver davantage sa position. La Cour relève, à l’instar des premiers juges et du SAPEM, que les antécédents judiciaires de X______ sont très mauvais. L’intéressé a en effet été condamné à six reprises entre 1999 et 2011 pour des infractions répétées contre le patrimoine. Même si ces condamnations sont espacées dans le temps, les périodes pénales sont beaucoup plus rapprochées, dans la mesure où la première condamnation qui figure au casier judiciaire, prononcée le 21 mai 1999, concerne des faits qui remontent pour les plus anciens à 1988, la période pénale s’étendant jusqu’en avril 1991, alors que la condamnation du 16 novembre 2007 concerne des faits qui se sont déroulés entre 1995 et 1998. En outre, cette répétition d’actes délictueux contre le patrimoine

- 7/9 - PM/939/2013 s’étale sur une très longue période, d’environ vingt-cinq ans, ce qui démontre que l’appelant est enraciné dans la délinquance et qu’il n’a aucun scrupule. L’appelant relève qu’il pourra, à sa sortie de prison, compter sur un solide soutien familial et disposer d’un logement et d’un travail, ces éléments permettant selon lui de retenir que le pronostic d’avenir n’est pas défavorable. Or, l’appelant s’était déjà prévalu, lors de l’examen de sa précédente libération conditionnelle, de la possibilité de travailler et de se loger et de l’existence de liens familiaux (une épouse), ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver durant le délai d’épreuve. En outre, le TAPEM avait assorti la libération de 2009 d’une assistance de probation, qui s’est avérée inefficace. On ne voit ainsi pas pour quel motif les mesures d’accompagnement de nature administrative préconisées par le SPI auraient davantage de succès cette foisci. Il en va de même de la psychothérapie que l’appelant se déclare prêt à suivre, et qui pourrait être ordonnée à titre de règle de conduite, dès lors qu’un tel suivi était déjà en place en 2009. La Cour observe aussi que la prise de conscience de l’appelant par rapport à ses antécédents judiciaires est très imparfaite. Au sujet des condamnations prononcées par les tribunaux monégasques en 2011, l’intéressé a déclaré aux premiers juges « avoir compris » qu’il avait été condamné pour avoir émis un chèque en relation avec la location d’une villa, tout en ajoutant qu’il n’avait pas pu participer à son procès car il était détenu à Genève, ce qui est faux. En effet, entre le 25 août 2009, date de son élargissement par le TAPEM, et le 2 juin 2012, date de son arrestation, l’appelant se trouvait en liberté. En outre, ces deux condamnations émanent d’une Cour d’appel et remplacement des jugements précédemment prononcés ; elles ne mentionnent nullement qu’elles seraient intervenues par défaut. Enfin, l’appelant conteste une partie des faits à l’origine de sa dernière condamnation par le Tribunal correctionnel, indiquant avoir accepté la procédure simplifiée pour en finir au plus vite, ce qui n’est guère convaincant. Force est ainsi de constater que le pronostic est en l’espèce concrètement défavorable et que le prononcé d’une assistance de probation ou de règles de conduite n’est pas susceptible d’avoir davantage d’effets bénéfiques sur l’appelant que le fait de purger la peine jusqu’au bout, dans la mesure où des mesures d’accompagnement avaient déjà été ordonnées lors de la précédente libération conditionnelle, qui s’est soldée par un échec. Il appartient à l’appelant, qui vient d’entreprendre une thérapie en prison, de mettre à profit ces derniers mois de détention pour préparer sa sortie. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/651/13 rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/939/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/939/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/549/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 805.00

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