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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.11.2013 PM/884/2013

1 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,228 mots·~16 min·1

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'instance inférieure en date du 4 novembre 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/884/2013 AARP/525/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er novembre 2013

Entre X______, comparant par Me Jean-Luc MARSANO, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève,

appelant,

contre le jugement JTPM/662/2013 rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 - PM/884/2013

EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 7 octobre 2013, X______ a appelé du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM), notifié le 7 du même mois, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. X______, ressortissant albanais né le ______1980, a été condamné, le 17 février 2010, par arrêt de la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté d'ensemble de six ans et six mois, incluant le solde de peine de la libération conditionnelle accordée avec effet au 2 novembre 2008 et qui a alors été révoquée, sous déduction de 249 jours de détention avant jugement, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), faits commis à partir du 1er décembre 2008, ainsi que, le 1er février 2010, par le Juge d'instruction III Bern-Mitteland, à une peine privative de liberté de substitution de huit jours pour infraction à la LCR (conversion d'amende de CHF 750.-). Il a précédemment été condamné : - le 15 mars 2006, par le Ministère public de Genève, à une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, pour blanchiment d'argent, sursis révoqué le 21 mai 2007; - le 21 mai 2007, par la Chambre pénale de Genève, à une peine de réclusion de trois ans et neuf mois, pour crime contre la LStup, peine partiellement complémentaire à celle résultant du jugement précité ; il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 2 novembre 2008 pour un solde de peine de seize mois avec un délai d’épreuve d'une durée équivalente; a.b. L'autorisation de séjour (permis "B") dont bénéficiait X______ a été révoquée par l'Office cantonal de la population en date du 11 mars 2009, révocation assortie d'une décision de renvoi de Suisse. b. Détenu depuis le 10 juin 2009, tout d'abord à la prison de Champ-Dollon et, depuis le 5 octobre 2010, aux Etablissements de Witzwil, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 12 octobre 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 15décembre 2015. c.a. Le 15 juillet 2013, X______ a sollicité sa libération conditionnelle avec effet aux deux tiers de sa peine. Dans le formulaire qu'il a rempli à cet effet, il a exprimé le souhait de rester à Genève, où il a le soutien de plusieurs amis et membres de sa famille et où réside son amie intime. Il mentionne toutefois que, s'il est obligé de

- 3/9 - PM/884/2013 retourner en Albanie, il le fera "à contrecœur" et uniquement parce qu'un membre du Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) lui a expliqué que s'il décidait de quitter la Suisse, il aurait une chance d'obtenir la libération conditionnelle. Il ajoute que si les autorités suisses devaient le renvoyer en Albanie, il pourrait y exercer le métier d'interprète, de comptable ou de barman, mais entendait également travailler dans le "domaine familial". Dans un courrier adressé le 14 août 2013 au SAPEM, X______ s'est plaint de n'avoir toujours pas pu bénéficier de congés de plus de 4h30 et qu'ayant "décidé d'accepter de quitter la Suisse après l'accomplissement des deux tiers de [sa] peine", il souhaitait "pouvoir passer les deux derniers mois de [s]a détention en semi-liberté", afin de "pouvoir travailler et [s]e constituer un petit pécule", mais aussi régler "toutes les formalités administratives" qu'il devait "effectuer avant [s]on départ de Suisse" et "préparer [s]on arrivée Albanie et, notamment trouver un emploi", ajoutant "qu'il serait extrêmement difficile d'accomplir tout ce qui doit l'être" depuis la prison. c.b. Le 16 juillet 2013, la direction des Etablissements de Witzwil a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, en dépit d'une sanction de 3 jours d'arrêts prononcée le 4 juillet 2013 en raison d'une bagarre avec un codétenu, le comportement de l'intéressé étant jugé correct tant au travail que dans les lieux de vie commune. c.c. Dans ses observations du 29 août 2013, le SAPEM a préavisé favorablement la demande de X______, devant prendre effet dès que son renvoi sera exécuté, le "pronostic ne sembl[ant] pas clairement défavorable", et préconisé que la libération conditionnelle soit assortie d'une règle de conduite l'enjoignant à collaborer aux formalités de son renvoi et à quitter effectivement le territoire. c.d. Par requête du 20 septembre 2013, le Ministère public, faisant sien le préavis susmentionné, a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant à l'octroi de la libération conditionnelle de X______ aux conditions proposées par le SAPEM. d.a. Par courrier du 18 septembre 2013, reçu le 27 septembre 2013 par le TAPEM, X______ a indiqué qu'il était claustrophobe et souffrait du mal des transports et qu'il sollicitait dès lors que son déplacement en vue de l'audience du 3 octobre 2013 ne se fasse pas en fourgon cellulaire. Il a suggéré qu'un congé spécial lui soit accordé afin que sa fiancée puisse venir le chercher, l'emmener à Genève en voiture, puis le ramener à la prison de Witzwil. Par courrier du 27 septembre 2013, parvenu le 30 septembre 2013, son conseil a à son tour sollicité qu'il soit autorisé à se rendre par ses propres moyens à l'audience, joignant un certificat médical établi le même jour par le Dr A______, mentionnant que X______ souffre d'un sévère mal des transports s'accentuant avec un moyen de locomotion exigu et fermé et occasionnant des maux de tête et vomissements et pouvant aboutir à de l'hyperventilation, des crampes

- 4/9 - PM/884/2013 musculaires, des vertiges et de la nausée, ajoutant qu'il ne s'agissait pas de simulation. d.b. A réception du premier de ces courriers, le TAPEM a organisé avec les convoyeurs de détenus un transport spécial, consistant à aller chercher l'intéressé en voiture la veille de l'audience, puis à le ramener à l'issue de celle-ci. Le 2 octobre 2013 aux alentours de 11h, les convoyeurs sont arrivés à la prison de Witzwil avec un véhicule adapté à la problématique soulevée par X______ et n'ont pu que prendre acte du refus de ce dernier de se rendre à Genève avec eux en voiture, au motif qu'il ne voulait pas être menotté durant son transport. Le TAPEM en fut immédiatement informé téléphoniquement, puis par un écrit de l'établissement pénitentiaire du 3 octobre 2013, confirmant le refus de l'intéressé d'être transporté en voiture à Genève pour le motif précité, en dépit du fait que toutes les mesures avaient été prises pour faciliter ce transport au vu des problèmes de santé invoqués. d.c. Ainsi, bien que dûment convoqué à l'audience du 3 octobre 2013, X______ a refusé de se présenter devant le TAPEM, qui n'est pas entré en matière sur la demande de son conseil présentée par fax moins d'une heure avant l'audience, afin d'en obtenir le report pour que "d'autres modalités puissent être trouvées pour organiser le déplacement "de son client, tout en concluant, sur le fond, à l'acceptation de sa demande de libération conditionnelle pour le 12 octobre 2013, la cause ayant été gardée à juger sur la base du dossier. d.d. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de X______ était clairement défavorable au vu de ses antécédents et de l'échec de sa précédente libération conditionnelle, dès lors que rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, d’autant que son projet de réinsertion en Albanie n'avait rien de concret et que l'intéressé souhaitait manifestement demeurer en Suisse où il avait des attaches, en dépit de la perte de son permis "B". C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision a fixé les débats au 29 octobre 2013, mais l'établissement pénitentiaire lui a rapidement fait savoir que X______ refusait d'être convoyé à Genève pour participer à l'audience et demandait s'il fallait l'y contraindre, ce à quoi il fut répondu par la négative. Son conseil en a été informé et s'est déclaré disposé à le représenter. X______ a réitéré son refus le jour de l'audience. Entre-temps, soit par courrier du 21 octobre 2013, il s'est adressé à la Chambre de céans pour être autorisé à effectuer le voyage aller-retour librement en train afin de pouvoir assister à l'audience en "possession de [s]es moyens", courrier qui a été transmis à son conseil avec la précision qu'il ne pouvait y être donné une suite favorable. b. X______ ne s'est donc pas présenté devant la Chambre de céans, mais était représenté par son conseil, qui a produit une déclaration écrite de sa part, datée du 28 octobre 2013 et destinée apparemment aux autorités de migration, faisant état de sa volonté de retourner en Albanie le plus vite possible, une autre de son père du 21 octobre 2013, mentionnant être disposé à l'héberger et à subvenir à tous ses besoins,

- 5/9 - PM/884/2013 et une troisième du 19 octobre 2013, émanant de B______, indiquant être directeur de C______ Sàrl, sise dans la commune de Fier, et être prêt à lui octroyer un travail au sein de son entreprise dès qu'il sera libre, conformément à la promesse faite à sa famille, dont il était un ami, et confirmée au principal intéressé lors de leurs contacts téléphoniques. Son conseil a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle, en soulignant l'excellent comportement de son client en détention, notamment sur le plan du travail, le fait qu'il pourra bénéficier, dès son retour en Albanie, d'un logement et du soutien de sa famille, y compris sur le plan financier, ainsi que d'un emploi, dans le domaine du bâtiment lui semblait-il, et qu'il avait accompli toutes les démarches nécessaires pour faciliter son renvoi de Suisse, s'étant fait à l'idée de devoir quitter ce pays même si cela avait été difficile puisqu'il y avait passé l'essentiel de sa vie d'adulte. Il a, par ailleurs, renoncé au prononcé public de l'arrêt et accepté que celui-ci soit directement notifié, avec les motifs, par la voie postale. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198).

- 6/9 - PM/884/2013 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 octobre 2013. Le fait que la direction des Etablissements de Witzwil ait, à l'instar du SAPEM et du Ministère public, préavisé positivement la demande de l’appelant, compte tenu de son bon comportement en détention et nonobstant la sanction disciplinaire dont il a

- 7/9 - PM/884/2013 fait l'objet, constituent des éléments favorables qui ne sauraient, à eux seuls, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à deux reprises, en mars 2006 et en mai 2007, pour des faits identiques ou, à tout le moins, en lien avec ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement, et il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en novembre 2008, mesure qui ne l'a aucunement dissuadé de réitérer ses agissements illicites moins d'un mois plus tard, commettant alors des faits encore plus graves, après avoir pourtant exécuté une longue peine de prison. Auparavant, il avait aussi récidivé durant le délai d'épreuve assortissant le sursis obtenu lors de sa première condamnation. Cela montre l'intensité de sa volonté délictueuse et le fait que l’appelant n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses actes et encore moins de leur gravité. Il n’est ainsi guère possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque apparaît d’autant plus important que le projet de réinsertion de l’appelant n'a été étayé que par quelques pièces produites à la dernière minute et n'apparaît guère crédible. S'il paraît vraisemblable que sa famille, en particulier son père, soit prêt à l'accueillir, l'appelant n'a jamais fait état d'une possibilité d'embauche auprès de C______ Sàrl, qui lui aurait pourtant été proposée il y a un certain temps déjà par son directeur à en croire l'attestation produite, et cet emploi ne correspond aucunement aux activités professionnelles évoquées précédemment, ce qui tend à démontrer qu'il s'agit d'une offre de pure complaisance. A cela s'ajoute le fait qu'en dépit de certaines de ses récentes déclarations, qui apparaissent exclusivement dictées par sa volonté d'obtenir une libération conditionnelle, l'appelant ne semble toujours pas réellement disposé à quitter définitivement la Suisse, compte tenu de ses attaches avec ce pays, comme cela résulte notamment des nombreuses démarches qu'il expliquait devoir encore accomplir avant de retourner en Albanie. Il est d'ailleurs regrettable que l'appelant ait renoncé à s'expliquer de vive voix devant le TAPEM, puis la Chambre de céans, en refusant de comparaître personnellement nonobstant le convoyage spécial et adapté à sa problématique de santé organisé par les premiers juges. Au vu de ce qui précède, il convient de poser un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant demeurer en Suisse ou y revenir rapidement et récidiver dans ses activités illicites. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/662/2013 rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/884/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Madame Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges, Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/884/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/525/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Les frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures laissés à la charge de l'Etat CHF - Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 655.00

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