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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2014 PM/858/2014

30 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,304 mots·~12 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 3 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/858/2014 AARP/425/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2014

Entre A______, sans domicile fixe, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/615/2014 rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/858/2014 EN FAIT : A. Par courrier remis à l'autorité pénitentiaire le 16 septembre 2014, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 15 septembre 2014, notifié séance tenante, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, ressortissant algérien né le B______, a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public : - le 9 mars 2014, à une peine privative de liberté de 3 mois, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal ; - le 29 mai 2014, à une peine privative de liberté de 3 mois, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a précédemment été condamné à cinq autres reprises, depuis janvier 2012, pour des délits et contraventions à loi fédérale sur les stupéfiants et des infractions à la législation sur les étrangers. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 octobre 2012, qui fut révoquée le 11 juin 2013. Une deuxième libération conditionnelle lui a été refusée le 22 août 2013. a.b. A______ a déposé une demande d'asile le 19 mars 2013 et a été attribué au canton du Tessin. L'Office fédéral des migrations n'est cependant pas entré en matière sur sa demande, décision entrée en force le 7 juin 2013. Dès sa sortie de prison, il devra être remis aux services de police pour être acheminé dans son canton d'attribution. b. Détenu depuis le 29 mai 2014 à la prison de Champ-Dollon, A______ a subi les deux tiers de sa peine le 27 septembre 2014. Celle-ci arrivera à son terme le 27 novembre 2014. c.a. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a en substance expliqué être divorcé, sans enfant, ne pas posséder de papiers d'identité, mais être autorisé à séjourner en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en France afin d'y exercer le métier de peintre en bâtiment, précisant qu'un ami pourrait le soutenir dans cette démarche. Il voulait quitter définitivement la Suisse et retourner vivre avec la personne dont il partageait la vie avant son incarcération.

- 3/8 - PM/858/2014 c.b. Le 24 juillet 2014, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande, A______, qui n'avait pas demandé à travailler, s’étant comporté correctement en détention. c.c. Dans ses observations du 2 septembre 2014, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de A______, motif pris qu'il avait fait l'objet de cinq autres condamnations en l'espace d'environ deux ans, que sa précédente libération conditionnelle ne l’avait, en particulier, pas dissuadé de récidiver et qu'il n'apportait aucune preuve concrète d'une possible réalisation de son projet de réinsertion. c.d. Par requête déposée le 8 septembre 2014, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle de A______ pour des motifs similaires à ceux du SAPEM, soulignant que l'intéressé n'avait pas su saisir les chances offertes précédemment pour cesser ses agissements et sortir de la délinquance. d.a. Devant le TAPEM, A______ a déclaré vouloir se rendre en France à sa sortie de prison, plus précisément à Paris, où vivait sa compagne. Il avait habité chez elle de manière discontinue entre 2007 et 2010, avant de venir à Genève, n'étant pas parvenu à obtenir un titre de séjour dans le pays précité et ayant eu un problème avec son amie. Même s'il n'était pas réglé, ils avaient gardé des contacts, son amie étant venue lui rendre visite à Genève cinq mois auparavant. Il était décidé à quitter la Suisse pour retourner en France et avait même demandé à une assistante sociale de la prison de lui acheter un billet de train pour le 27 septembre 2014, avec son argent, ce qui lui avait été refusé. Il avait reçu, sans pouvoir dire en quelle année, une mesure d'éloignement de l'autorité compétente en Suisse. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ était clairement défavorable au regard de ses antécédents et de l’échec de la précédente libération conditionnelle. Le risque de récidive était d'autant plus concret que ses projets d’avenir étaient incertains, tout portant à croire qu'il allait se retrouver, à sa sortie de prison, dans une situation comparable à celle qui prévalait au moment de la commission des précédentes infractions, soit en situation illégale que ce soit en Suisse ou moins vraisemblablement en France, sans toit, ni revenu régulier. C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ a à nouveau affirmé son intention de quitter la Suisse dès sa libération. Il maintenait vouloir retourner en France auprès de son amie, indiquant qu'elle était prête à l'héberger, mais ne voulait pas le confirmer par écrit pour éviter d'éventuels problèmes, tout en admettant qu'il n'avait plus eu de contacts avec elle depuis son incarcération. L'ami mentionné dans sa demande de libération conditionnelle résidait aussi à Paris et l'avait embauché au noir par le passé comme peintre en bâtiment.

- 4/8 - PM/858/2014 b. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1).

- 5/8 - PM/858/2014 Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base, certes, de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 27 septembre 2014. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à cinq reprises, entre le début de l'année 2012 et le mois de juin 2013, pour des faits similaires à ceux à l’origine des peines qu’il purge actuellement, et il a bénéficié d'une précédente libération conditionnelle en octobre 2012, qui ne l'a pas dissuadé de réitérer ses agissements illicites. Cela montre que l’appelant n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il n’est, ainsi, guère possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender,

- 6/8 - PM/858/2014 de sorte qu’il existe un risque concret de commission de nouveaux délits contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, voire des infractions contre le patrimoine, en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque est d’autant plus important que la situation de l’appelant en Suisse est précaire, puisqu'il y séjourne illégalement et n'a pas de source de revenus licite. Quant à son projet de réinsertion, outre le fait qu'il n'est aucunement documenté, il n'apparaît pas réaliste, ni même crédible, puisque l'intéressé ne bénéficie d'aucune autorisation pour séjourner en France, étant au demeurant démuni de papiers d'identité, et n'a plus de contact avec son amie depuis son incarcération, s'étant de surcroît séparé de son amie plusieurs années auparavant suite à un problème non encore réglé à l'heure actuelle. Par conséquent, à l'instar du TAPEM, il convient de poser un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités illicites. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 7/8 - PM/858/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/615/2014 rendu le 15 septembre 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/858/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/858/2014

PM/858/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/425/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Les frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures sont laissés à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 705.00 Total général (première instance + appel) : CHF 705.00

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