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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2013 PM/790/2013

29 octobre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,615 mots·~13 min·2

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 31 octobre 2013 Copie : OCP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/790/2013 AARP/521/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2013

Entre X______, comparant par Me Bertrand GROS, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTPM/660/2013 rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - PM/790/2013

EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 octobre 2013, valant déclaration d'appel, X______ a déclaré recourir contre le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM), notifié le lendemain, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. X______, ressortissant moldave né le ______1972, a été condamné le 1er juillet 2011, par arrêt de la Chambre d'appel et de révision, à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et six mois, incluant le solde de peine de la libération conditionnelle accordée avec effet au 19 septembre 2008 et qui a alors été révoquée, sous déduction de 500 jours de détention avant jugement, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats étrangers, faits commis à partir du 28 janvier 2009. Il a précédemment été condamné : - le 19 décembre 2005, par la Cour correctionnelle, à une peine d'emprisonnement de trente mois pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 10 décembre 2007 pour un solde de peine de 305 jours avec un délai d’épreuve d'un an, laquelle a été révoquée le 2 avril 2008 par le Ministère public ; - le 2 avril 2008, par le Ministère public, à une peine privative de liberté d'un an, incluant le solde de peine de la libération conditionnelle révoquée, pour séjour illégal ; il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 19 septembre 2008 pour un solde de peine de 116 jours avec un délai d’épreuve d'un an. a.b. X______ est démuni de tout titre de séjour et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée et d'une décision de renvoi exécutoire. b. Détenu depuis le 16 février 2010, tout d'abord à la prison de Champ-Dollon et, depuis le 20 mars 2012, aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 16 octobre 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 16 août 2015. c.a. Le 15 juillet 2013, X______ a sollicité sa libération conditionnelle avec effet aux deux tiers de sa peine, en exposant vouloir se rendre en Moldavie à sa sortie de prison pour y rejoindre sa famille, en particulier son épouse et ses trois enfants, âgés de 11, 16 et 21 ans, et y travailler dans le domaine de l'agriculture. c.b. Le 23 juillet 2013, le directeur des Etablissements de la plaine de l'Orbe a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, dès lors qu'en dépit

- 3/8 - PM/790/2013 d'une sanction disciplinaire prononcée le 31 juillet 2012 pour possession d'objets destinés à la production d'alcool, l'intéressé s’était comporté correctement en détention et exécutait ses tâches avec soin et application, ayant en outre collaboré avec les autorités pour l'obtention de documents d'identité devant permettre son renvoi de Suisse. c.c. Dans ses observations du 6 août 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de X______, motif pris que ses deux précédentes libérations conditionnelles ne l’avaient pas dissuadé de récidiver et que rien n'indiquait, dans le projet de réinsertion présenté, une prise de conscience de la gravité de ses actes ni un amendement sincère et durable. c.d. Par requête du 19 août 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle de X______ au motif qu’il avait fait l’objet de deux autres condamnations pour des faits similaires et n'avait pas su saisir les chances offertes par ses deux précédentes libérations conditionnelles, de sorte que, nonobstant le comportement globalement positif adopté durant sa détention, aucun pronostic favorable ne pouvait être posé, le risque de récidive étant concret. d.a. Devant le TAPEM, X______ a confirmé vouloir se rendre en Moldavie et y travailler dans l'agriculture. Sa famille et lui-même y détenaient un terrain de 28 hectares servant notamment à la culture de pommes de terre et d'arbres fruitiers. Lors de sa première libération conditionnelle en 2007, il avait eu l'intention de quitter la Suisse mais n'en avait pas eu le temps, ayant été arrêté à nouveau trois semaines après sa libération, alors que, lors de sa seconde en 2008, il était rentré en Moldavie et avait travaillé dans le domaine agricole familial. Il avait cependant eu un entourage néfaste, plusieurs camarades qui "avaient envie de s'enrichir" l'ayant convaincu de les accompagner en Suisse, d'où son retour dans notre pays. Il a admis avoir acquis du matériel agricole, notamment des machines, avec l'argent des cambriolages, mais n'avoir pas pensé à le revendre afin de dédommager ses victimes, ni à demander à sa famille en Moldavie de le faire. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de X______ était défavorable dès lors que rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, d’autant que son projet de réinsertion ne différait aucunement de celui qu'il avait lors de sa précédente libération conditionnelle et qui ne l'avait pas empêché de revenir en Suisse par appât du gain pour y commettre des cambriolages. C. a. Dans son appel, X______ fait grief aux premiers juges de ne l'avoir pas suffisamment entendu sur ses projets en Moldavie et sa situation familiale, soulignant encore avoir effectué les démarches nécessaires pour l'obtention de son passeport afin de faciliter son retour au pays.

- 4/8 - PM/790/2013 b. Dans ses observations du 21 octobre 2013, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a confirmé vouloir quitter définitivement la Suisse pour rejoindre sa femme et ses enfants et travailler dans leur exploitation agricole, ce qui permettrait à sa famille d'obtenir un revenu de l'ordre de CHF 7'000.- à CHF 8'000.- par an. Le matériel agricole avait été acheté avec la somme d'environ CHF 20'000.- qu'il avait obtenue en commettant les cambriolages ayant donné lieu à sa première condamnation. Ceux à l'origine de la peine qu'il purgeait actuellement avaient porté sur un montant se situant aux alentours de CHF 300'000.- à CHF 400'000.-. Il consacrait dorénavant CHF 40.- par mois au remboursement des frais de justice au lieu des CHF 20.- qu'il payait depuis le mois de juillet 2013 à ce titre. Il avait suivi sur ce point la proposition qui lui avait été faite par le service social de la prison, car cela devait faciliter son transfert à la "Colonie sécurisée", section plus ouverte où il souhaitait travailler pour apprendre de nouvelles technologies notamment dans le domaine agricole, qu'il pourrait mettre à profit lors de son retour en Moldavie. Il regrettait ses agissements délictueux. d. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à X______.

EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le CPP, lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son

- 5/8 - PM/790/2013 comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361).

- 6/8 - PM/790/2013 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 octobre 2013. Le fait que la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe ait préavisé positivement la demande de l’appelant, compte tenu de son bon comportement en détention et nonobstant la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Il en va de même des démarches effectuées en vue d'obtenir des documents d'identité devant faciliter son refoulement dans son pays d'origine. En effet, l’appelant a été condamné à deux reprises, en décembre 2006 et en avril 2008, pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement et il a déjà bénéficié de deux précédentes libérations conditionnelles en décembre 2007 et en septembre 2008, qui ne l'ont aucunement dissuadé de réitérer ses agissements illicites, de surcroît durant le délai d'épreuve assortissant ces mesures. Cela montre l'intensité de sa volonté délictueuse et le fait que l’appelant n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses actes et de leur gravité. Il n’est ainsi guère possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Comme l'ont relevé les premiers juges, ce risque apparaît d’autant plus important que le projet de réinsertion de l’appelant, outre le fait qu'il n'est pas étayé même s'il paraît plausible, est identique à celui qu'il avait lors de sa dernière mise en liberté conditionnelle et qui ne l'avait nullement détourné de revenir en Suisse, à peine quatre mois plus tard, pour y commettre une nouvelle série de cambriolages lui ayant procuré un gain rapide et sans commune mesure avec le revenu qu'il déclare pouvoir réaliser en travaillant dans l'exploitation agricole familiale. La somme consacrée ces derniers mois au remboursement des frais de justice est non seulement dérisoire par rapport aux profits obtenus grâce à ses agissements illicites, mais est avant tout destinée à faciliter son transfert dans un secteur plus ouvert et n'est donc aucunement la manifestation d'un amendement sincère et durable, d'autant qu'il n'a jamais fait le moindre geste pour réparer le dommage subi par ses victimes. Par conséquent, il convient de poser un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités illicites. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/660/2013 rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/790/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/790/2013 ETAT DE FRAIS AARP/521/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 755.00

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