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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2015 PM/714/2015

7 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,975 mots·~40 min·3

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; PRONOSTIC; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/714/2015 AARP/526/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 décembre 2015

Entre A______, domicilié ______, mais actuellement détenu à B______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTPM/523/2015 rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - PM/714/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 août 2015, A______ entreprend le jugement du 30 juillet 2015 du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté de 15 ans, dont il a purgé les 2/3 depuis le ______ juillet 2015 et dont la fin est fixée le ______ juillet 2020. b. Dite peine a été prononcée par arrêt de la Cour d'assises du ______ mars 2007 reconnaissant A______ coupable de l'assassinat, dans la nuit du ______ au ______ juillet 2005, d'une jeune femme qui exerçait comme prostituée et pour laquelle il éprouvait des sentiments amoureux. Après avoir entretenu avec elle plusieurs rapports sexuels, il l'avait étranglée puis avait attaché ses chevilles et ses poignets, avait recouvert sa tête d'un sac poubelle et l'avait déposée dans la baignoire, qu'il avait remplie d'eau. A______ a aussi été reconnu coupable de vol ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et a été astreint à poursuivre le traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, de nationalité D______, est né à Genève, où il a toujours vécu, le ______ 1975. Il est fils unique, au bénéfice d'un CFC de mécanicien automobile. En août 2011, ses parents, désormais retraités, sont retournés vivre en D______, à E______, où ils possèdent une maison. Un oncle et une cousine vivent à Genève. b. Détenu depuis le ______ 2005 à B______, A______ a intégré F______, au bénéfice d'une exécution anticipée de la peine, le ______ 2007. Il a été transféré à G______ le ______ janvier 2011, puis à H______ le ______ mars 2015. Suite à un incident (cf. infra d.k), A______ a réintégré B______ du ______ avril au ______ mai 2015, avant d'être admis à I______. c. Le plan d'exécution de la sanction (PES) du ______ octobre 2011, approuvé le ______ mai 2012 par le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) programmait cinq phases soit : trois-quatre conduites à partir de la validation du PES (phase 1), trois-quatre permissions au plus tôt dès décembre 2012 (phase 2), des congés possibles selon la progression concordataire, au plus tôt dès mars 2013 (phase 3), un passage possible en régime de travail externe, au plus tôt le ______ juillet 2014 (phase 4) et une possible libération conditionnelle, au plus tôt le ______ juillet 2015 (phase 5). A______, qui avait déjà bénéficié d'une conduite exceptionnelle fin 2010, suite au décès de sa tante, a effectivement suivi les phases des conduites et des permissions. Il a ensuite effectué plusieurs congés jusqu'à la suspension, motivée par l'homicide d'une sociothérapeute, décidée par le Conseil d'Etat en septembre 2013, de tous les congés d'auteurs d'une infraction au sens de l'art. 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937

- 3/20 - PM/714/2015 (CP - RS 311.0) étant précisé que son recours contre un refus de congé pour le mois de mars 2014 a été rejeté par arrêts de la Chambre pénale des recours (CPR) du______ septembre 2014 puis du Tribunal fédéral (TF) du ______ janvier 2015. d.a. Selon l'expertise psychiatrique du ______ janvier 2006, A______ était atteint d'une faiblesse d'esprit sous forme d'un retard mental léger, et présentait un trouble de la personnalité assimilable à un développement mental incomplet. Les actes reprochés étaient en partie en rapport avec son état mental. A______ ne compromettait pas gravement la sécurité publique en raison de son état mental, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de l'interner. Cependant, son handicap psychique n'était pas totalement étranger à son passage à l'acte criminel. Après sa peine de prison, il risquait de se trouver encore plus "désinséré" socialement qu'il ne l'était avant le crime. Il pourrait alors se trouver dans une situation psychosociale très éprouvante qui, associée à son handicap mental, pourrait être de nature à le conduire à de nouveaux comportements dangereux. Pour atténuer ce risque, un traitement médico-psychiatrique ambulatoire était nécessaire et une prise en charge psychosociale devait être mise en place à la fin de détention. d.b. Aux termes du "Rapport et planification" de F______ du ______ juillet 2010, A______ participait aux discussions quotidiennes obligatoires, faisait acte de candidature pour des postes à responsabilité, mais ne prenait part que rarement aux activités de loisir, sous réserve de l'atelier musique et chant. Il avait noué des liens avec certains détenus et des membres du personnel, exprimait de la difficulté à supporter les tensions interpersonnelles et, s'il était en colère, peinait à contenir son agressivité sur le plan des propos alors qu'il était toujours parvenu à contrôler tout passage à l'acte physique. Il rencontrait régulièrement un médecin-psychiatre et une psychologue. Il affirmait ne pas se souvenir de son acte et exprimait de l'incompréhension à cet égard. Au fil du temps, il évoquait moins de doutes sur ces faits, manifestait des regrets et de la tristesse pour la victime et sa famille, s'acquittant mensuellement d'une somme destinée à payer l'indemnité due à celle-ci. Il était très lié à ses parents, et avait entamé une formation de comptabilité par correspondance tout en envisageant le domaine de la vente. Il était décrit comme un homme à la sensibilité élevée, probablement exacerbée par l'enfermement et l'incompréhension de son acte délictueux. Dans certaines situations, il semblait éprouver des sentiments d'injustice, voire de persécution, pouvant générer chez lui une angoisse considérable. Cela étant, il avait développé une plus grande capacité à identifier et communiquer ses sentiments et ses émotions et s'était montré ouvert à la recherche de stratégies lui permettant de surmonter ses difficultés. Il avait toujours respecté le cadre imposé et avait été persévérant dans les projets auxquels il attachait de l'importance, malgré des périodes de découragement et de souffrance. d.c. À teneur du PES précité :

- 4/20 - PM/714/2015 - A______ avait suivi durant plusieurs mois en 2011 une psychothérapie individuelle, interrompue suite à un désaccord avec le médecin, lequel indiquait que l'alliance thérapeutique n'avait pas pu véritablement s'établir, puis dès octobre 2011, une psychothérapie individuelle de type cognitivo-comportementale avec J______, psychologue ; - le condamné évoquait une absence de souvenirs des faits reprochés, de sorte qu'il ne pouvait les expliquer ou les reconnaître explicitement ; toutefois, il s'interrogeait sur la survenance et le caractère soudain de son acte et disait souhaiter travailler en vue de recouvrer cette mémoire afin de comprendre ; il disait également avoir réfléchi sur des stratégies pour gérer ses émotions, plus particulièrement dans le contexte de la vie en milieu carcéral ; - ses parents l'avaient beaucoup soutenu depuis le début de son incarcération et étaient venus régulièrement lui rendre visite. Depuis fin août 2011, ils étaient toutefois partis vivre définitivement en D______, le contact étant maintenu téléphoniquement. D'autres membres de sa famille venaient lui rendre visite, notamment une cousine, celle-là même qu'il a par la suite rencontrée dans le cadre de ses sorties ; - A______ travaillait en atelier, où il fournissait un travail de qualité, à son rythme mais de manière constante. Il ne pouvait pas envisager d'exercer son métier de mécanicien, suite à un accident de travail et souhaitait entreprendre une formation dans la vente. De manière générale, son comportement était correct et conforme aux normes et au cadre de l'établissement. Cependant, il semblait important pour lui que tout soit strictement organisé et planifié et il pouvait, à défaut, se montrer contrarié, insistant et rancunier. Il ne prenait que rarement part aux activités socioculturelles et sportives, et ne se rendait qu'occasionnellement à la promenade, préférant passer son temps libre sur son ordinateur. Il était décrit comme très solitaire, en retrait et préférant s'enfermer dans sa cellule. En conclusion, au chapitre des éléments favorables, étaient énumérés le réseau familial soutenant, l'abstinence à la consommation d'alcool et aux produits stupéfiants, la reprise de la psychothérapie individuelle, les paiements réguliers au titre de l'indemnité due à la famille de la victime et des frais de justice ainsi que la volonté d'entreprendre une formation. Les éléments défavorables étaient le domicile des parents en D______, l'absence de souvenirs qui empêchaient la reconnaissance explicite des faits, des difficultés à maîtriser la frustration, d'où une forme d'agressivité exprimée verbalement et par écrit, l'attitude de retrait, ainsi que des difficultés à rétablir un dialogue en cas de conflit. d.d. Le ______ avril 2012, préavisant favorablement les conduites accompagnées selon la phase 1 du PES, la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) a estimé que A______ présentait un danger contenu pour la collectivité.

- 5/20 - PM/714/2015 d.e. Selon le bilan de prise en charge psychologique du Service de probation de K______, du ______ décembre 2012, une réelle alliance thérapeutique semblait présente. A______ faisait preuve de rigidité cognitive et affective importante mais était capable de profiter des propositions qui lui étaient soumises, de sorte qu'une remise en question avait lieu, quoique parfois plus difficilement. L'objectif du traitement était, à ce stade, de poursuivre l'élaboration de son crime, dont il n'avait toujours pas souvenir, et une meilleure intégration sur le registre émotionnel. d.f. Le ______ décembre 2012, la CED a préavisé favorablement les permissions proposées par la phase 2 du PES, vu le bon déroulement des conduites tel que décrite par A______, son évocation des perspectives de réinsertion et de l'évolution de l'exécution de sa peine, et le danger contenu qu'il présentait. d.g. Dans un rapport criminologique du ______ janvier 2014 du SAPEM à la CED, il est relevé que A______ avait une nette tendance à la digression, adoptant un discours logorrhéique, fuyant tout sujet trop confrontant et susceptible de faire appel aux émotions. L'intéressé était peu enclin à prendre en compte la réalité d'autrui et à se remettre en question, préférant rejeter, en cas de désaccord avec un tiers, la responsabilité sur celui-ci. Il semblait aussi présenter peu d'empathie. Les efforts fournis paraissaient peu authentiques et non intégrés. En raison du manque d'information relatif aux éléments entourant le délit, il était très difficile de se prononcer sur les circonstances pouvant amener A______ à un nouveau passage à l'acte délictuel. Une relation affective surinvestie avec une partenaire ne répondant pas aux attentes pouvait faire survenir un sentiment de colère ou de jalousie, ou tout du moins des ressentis similaires à ceux qui avaient alimenté le passage à l'acte en 2005. Il paraissait dès lors primordial que A______ entame une réflexion approfondie en vue d'identifier les sentiments qui avaient été à l'origine des faits et développe des stratégies lui permettant de les gérer efficacement. Le risque de récidive, bien que ne pouvant être exclu, demeurait faible en l'état et il paraissait nécessaire désormais de confronter A______ à un environnement carcéral plus responsabilisant et stimulant, soit un milieu ouvert. d.h. En date du ______ janvier 2014, la CED a considéré que A______ ne présentait pas de danger accru dans le cadre des congés selon la phase 3 du PES, aucun élément nouveau n'étant venu contredire sa précédente appréciation. La CED a toutefois souligné que l'évolution favorable du comportement en détention semblait en partie due au fait qu'il avait adopté une stratégie d'isolement et d'évitement des autres détenus. La Commission a aussi retenu que le passage en travail externe était prématuré, vu l'absence de bilan.

- 6/20 - PM/714/2015 d.i. Dans son arrêt précité du ______ janvier 2015, le TF a notamment considéré que la stratégie d'évitement était en opposition directe avec les objectifs du PES et suggérait une régression dans l'évolution vers la resocialisation alors que l'expert avait souligné qu'une désinsertion sociale pourrait être la source d'une situation psychosociale très éprouvante pour l'intéressé qui, associée à son handicap mental, pourrait être de nature à l'amener à de nouveaux comportements dangereux (consid. 5.4). d.j. Il résulte d'un second bilan de prise en charge psychologique de l'Office de probation de K______, datant du ______ février 2015, que A______ avait participé à des séances de thérapie à une fréquence bimensuelle depuis le mois d'août 2012. L'élaboration relative au crime commis demeurait compliquée et le travail thérapeutique sur le passage à l'acte n'avait pas pu avoir véritablement lieu, l'intéressé disant toujours ne pas se souvenir des événements, étant précisé qu'il n'avait pas pu être déterminé si cette amnésie était réelle ou relevait d'une stratégie consciente. Ceci étant, A______ semblait regretter sincèrement son passage à l'acte. Le sujet des émotions avait été régulièrement abordé, en particulier le registre de la colère, souvent évoqué par l'intéressé. Celui-ci avait aussi fait preuve de tristesse à l'occasion d'entretiens, alors qu'il n'était pas possible de s'attendre à une telle réaction. A______ fonctionnait donc de manière cloisonnée, voire dissociée, ce qui rendait le travail thérapeutique difficile. À cela s'ajoutait une rigidité cognitive parfois associée à un sentiment de type persécution. Il avait très mal vécu certaines attitudes du personnel pénitentiaire, considérant notamment qu'il s'agissait d'un manque de respect. En conclusion, l'adhésion et l'alliance thérapeutiques étaient plutôt bonnes malgré des écueils importants, les objectifs étaient désormais le soutien face à l'incarcération dans l'attente de la reprise des ouvertures du régime comme prévu par le PES, le travail sur les liens avec le crime commis ainsi que sur les émotions, en vue de les identifier et intégrer, et l'assouplissement cognitif. La prise en charge psychologique avait permis à A______ d'effectuer certaines remises en question, mais celles-ci étaient limitées par son fonctionnement psychique. Il convenait aussi de souligner que A______ avait dû faire face à la suspension des congés suite à des événements qui ne le concernaient pas d.k. Figure encore au dossier un rapport de H______ du ______ avril 2015. L'objectif du transfert à H______ était de préparer un passage en secteur ouvert mais n'avait pas été interprété comme une progression par l'intéressé. Il s'était montré sarcastique et cynique lors d'entretiens, avait le sentiment qu'on parlait de lui, mais son comportement avec les autres détenus était adéquat, malgré sa tendance à être un solitaire. En date du ______ avril 2015, il avait eu une altercation avec son maître d'atelier, qu'il avait insulté, avait abandonné son poste de travail puis bousculé son interlocuteur. Ces faits ont été sanctionnés de six jours d'arrêts et sont à l'origine du transfert à I______, via B______.

- 7/20 - PM/714/2015 e. A______ indique, dans la formule de demande de libération conditionnelle, remplie le 22 juillet 2015, qu'il entend à sa libération s'installer en D______, auprès de ses parents, et y donner des cours de français, ayant acquis le diplôme B2 de L______, ainsi que travailler comme mécanicien. Il se propose de rembourser mensuellement ses dettes et se dit ouvert aux propositions qui lui seraient faites au titre de l'assistance de probation. Afin d'éviter la récidive, il persévéra dans l'abstinence, évitera les personnes susceptibles de lui créer des problèmes, les lieux peu fréquentables, les problèmes avec les personnes qui le provoqueraient et les relations intimes "à risque". Il souhaite se faire des amis, pour se créer un réseau social et professionnel ainsi que continuer de voir un psychologue "si nécessaire". f. Le préavis de G______, datant du ______ mai 2015, est favorable, vu le bon comportement de l'intéressé, son assiduité au travail, ses projets réalistes et concrets de réinsertion, et la régularité du suivi thérapeutique. g. Celui du SAPEM, du ______ juillet 2015, est en revanche négatif. Une expertise psychiatrique était en cours et la question de la libération conditionnelle était prématurée, A______ devant encore faire ses preuves dans le cadre responsabilisant du milieu ouvert d'un pénitencier. h. Au terme de l'avis de soit-transmis au TAPEM du ______ juillet 2015, le Ministère public (MP) conclut au refus de la libération conditionnelle. Le risque de récidive devait être tenu pour concret à la lumière de l'incident survenu à H______ et faute de passage préalable par un milieu ouvert qui aurait permis de préparer la sortie. La gravité de l'infraction commise commandait que même un risque infime soit pris en considération. i.a. À l'audience devant les premiers juges, A______, assisté de la collaboratrice de son défenseur d'office, a notamment produit un courrier de sa cousine confirmant qu'à sa sortie il sera hébergé par ses parents, à leurs frais, et communiquant les coordonnées d'une psychologue disposée à avoir un entretien avec lui en vue d'un possible suivi. Il a également versé un rapport de I______ en vue de la libération conditionnelle dont il résultait qu'à son arrivée, le ______ mai 2015, A______ avait été affecté par erreur au secteur ouvert, où son comportement avait été bon, puis avait réintégré le secteur fermé. D'une façon générale, il ne créait pas de difficulté et respectait les règles. Il ne participait que peu aux diverses activités de loisir. i.b. Pour A______, alors que sa détention à G______, s'était bien déroulée, les choses avaient été plus difficiles à H______. Il n'avait pas compris pourquoi il avait été placé dans un secteur fermé alors que le but du changement d'établissement était de lui permettre de bénéficier d'un secteur ouvert en vue d'une reprise des sorties. De plus, il s'était heurté au problème de la langue, et était plus souvent enfermé en cellule, en raison, selon ce qu'on lui avait dit, d'un manque de personnel. Le différend avec un maître d'atelier provenait, à son sens, de ce que celui-ci ne l'avait pas respecté. A______

- 8/20 - PM/714/2015 contestait l'avoir insulté ou touché et avait uniquement fait un geste de la main pour l'inviter à sortir de la cellule. Il ne partageait pas le sentiment de la CED au sujet de sa stratégie d'isolement et d'évitement des autres détenus. Il avait en effet souvent passé du temps avec eux, notamment jouant aux cartes, ce qui n'était pas suffisamment évoqué dans divers rapports. Évidemment, il avait dû faire un tri, la vie en communauté n'étant pas toujours facile. Par exemple, il lui avait été difficile de côtoyer les détenus qui s'étaient réjouis de l'homicide de la sociothérapeute en septembre 2013. Néanmoins, il estimait être sociable, ce qu'il était déjà avant son incarcération. Il allait bien, étant satisfait de ses contacts avec son psychologue et avec certains codétenus. Il estimait réagir de manière "apaisée" à la suppression des sorties, pour des motifs qui lui étaient pourtant étrangers. Il était heureux de voir que le travail effectué sur lui portait ses fruits et était disposé à continuer la thérapie individuelle. Il n'avait toujours pas de mémoire des faits, de sorte qu'il ne pouvait pas les élaborer ; en revanche, il travaillait sur les émotions, notamment pour identifier ses réactions en cas de conflit. Il était abstinent à l'alcool depuis dix ans, y compris à l'occasion de ses congés. Il a énuméré ses diverses occupations durant sa détention. En ce qui concerne son rapport aux femmes, il souhaitait avoir des relations "normales", soit approfondir peu à peu les contacts et éviter la fréquentation de prostituées. S'il avait envisagé un risque de récidive, il aurait renoncé à des sorties lors de ses congés, il s'était senti en sécurité et n'avait pas eu l'impression de constituer un danger pour les autres, ce qui l'avait fortifié. C. a. Faisant suite à une interpellation de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le SAPEM a, par courriel du ______ octobre 2015, communiqué l'expertise psychiatrique de A______ du ______ octobre 2015 ainsi que le rapport d'évaluation neuropsychologique du ______ septembre précédent. Ces documents ont été transmis aux parties. Lors de l'évaluation neuropsychologique, l'intéressé avait fait preuve de performances faibles sur le plan exécutif, se traduisant, sur le plan comportemental, par une précipitation et une certaine impulsivité. Des faiblesses dans certaines acquisitions scolaires étaient également relevées, alors que d'autres (lecture, orthographe, procédure de calcul, etc.) étaient satisfaisantes. Sur le plan du quotient intellectuel, une nette amélioration des performances était observée, un retard mental n'étant plus décelé, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que l'expertisé s'était trouvé, lors de l'évaluation précédente, dans un épisode dépressif sévère, voire, dans une moindre mesure, par le fait que la formation d'enseignants de français dont A______ avait bénéficié avait pu combler des lacunes. Pour le nouvel expert, A______ présentait un trouble de la personnalité immature, qui avait succédé à une psychose infantile à l'évolution globalement favorable grâce à une prise en soins thérapeutique prolongée et un encadrement éducatif spécialisé. Le trouble de la personnalité, assimilable un développement mental incomplet, se caractérisait notamment par une rigidité cognitive ainsi qu'un fonctionnement cloisonné, voir dissocié, ce qui rendait le travail thérapeutique difficile. L'amnésie circonstancielle

- 9/20 - PM/714/2015 relative aux faits pouvait être attribuée au fonctionnement psychique inhérent au trouble, auquel cas une amélioration significative était illusoire. L'expert relevait que A______ s'était montré compliant et demandeur de soins avec une réelle volonté de compréhension de son acte, qu'il semblait regretter sincèrement, manifestant de la tristesse à l'évocation de la disparition de sa victime et mentionnant la souffrance qui devait probablement être celle de la famille. Dans un rapport du ______ septembre 2015, son thérapeute avait souligné que l'adhérence s'était renforcée mais devait augmenter. Les thèmes pertinents sur le plan émotionnel émergeaient de plus en plus au premier plan. A______ était inconnu des services de police avant les faits et son parcours carcéral avait été quasi exemplaire. Par ailleurs les comportements agressifs qu'il avait pu présenter durant l'enfance s'étaient totalement amendés à l'adolescence. Le risque le plus important restait dans son cas celui de la désinsertion sociale préexistante à l'incarcération, et dont le handicap psychique était en partie responsable. Cette situation pouvait s'aggraver lors de la sortie de prison, le cadre offert par les parents étant insuffisant vu l'éloignement géographique et leur âge avancé. Aussi, à la sortie, A______ pourrait se trouver dans une situation psychosociale très éprouvante laquelle, associée au trouble de la personnalité, pourrait induire de nouveaux comportements dangereux. L'expert préconisait, en conclusion, une assistance de probation, la continuation du suivi thérapeutique avec une approche cognitivo-comportementale et un suivi socio-éducatif serré. b.a. À l'audience d'appel, laquelle a duré deux heures, le défenseur de A______ a produit trois pièces nouvelles soit : - un rapport de comportement I______ du ______ décembre 2015, dont il résulte que l'intéressé avait été transféré en secteur ouvert le ______ novembre 2015, occupant un poste au sein des cuisines. Il remplissait également depuis peu la fonction de convoyeur remplaçant. Il remplissait scrupuleusement ses tâches. Il entretenait des bonnes relations avec les collaborateurs, qui le décrivaient comme poli et discret, relativement solitaire, restant souvent seul en cellule et ne participant que peu aux diverses activités de loisirs. Le suivi psychologique se poursuivait ; - le préavis du ______ octobre 2015 de la CED, laquelle avait notamment constaté que l'intéressé se disait investi dans le suivi thérapeutique, dont il percevait les bénéfices, qu'il exprimait authentiquement percevoir un bénéfice des obstacles administratifs qu'il avait pu rencontrer dans la progression de l'exécution de la peine, que son évolution était favorable par rapport à sa posture lors de ses précédentes auditions, qu'il semblait ainsi mettre toutes les chances de son côté pour réussir sa réinsertion. Aussi, pour la CED, A______ ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre de l'octroi d'un régime de congés et de passage en secteur ouvert ;

- 10/20 - PM/714/2015 - le préavis du SAPEM sur le changement de régime, également favorable et la décision positive du ______ novembre 2015 du Conseiller d'État en charge du Département de la sécurité et de l'économie entérinant la proposition en ce sens. b.b. A______ a décrit le changement dans son régime de détention et hebdomadaire et confirmé qu'il continuait de voir le psychologue à un rythme hebdomadaire. La première conduite accompagnée était en cours d'organisation. Il insistait sur le fait que son projet à la sortie était de quitter définitivement la Suisse, et qu'il pourrait rencontrer ses proches domiciliés à Genève soit en D______, soit de l'autre côté de la frontière. Ses parents avaient des revenus suffisants pour le prendre en charge, soit leurs rentes AVS et deuxième pilier. Ils avaient des amis, lesquels avaient des enfants de sa génération, de sorte qu'il pouvait compter sur un réseau social. La psychologue contactée par sa famille connaissait sa situation et les motifs de sa détention. S'il s'avérait, après un premier entretien, qu'elle ne pouvait le suivre, elle le redirigerait sur un confrère. En tout état, il était demandeur de la poursuite d'un suivi thérapeutique. Tout en se disant non qualifié pour se prononcer sur les conclusions de l'expert, il regrettait qu'il n'ait pas été davantage tenu compte du résultat positif de ses sorties avant leur interruption et du fait qu'il avait su gérer la frustration et respecter la confiance placée en lui lorsque cette interruption était intervenue, pour des causes dont il n'était pas responsable. Il maîtrisait également l'absence de vie sexuelle en milieu carcéral, considérant que c'était un aspect de la sanction. À sa sortie, il souhaitait rencontrer quelqu'un et fonder une famille. Se voyant donner la parole le dernier, A______ a souligné que la détermination négative du MP liée à la crainte d'une désinsertion sociale était paradoxale des lors qu'il ne pourrait précisément pas se résocialiser tant qu'il serait détenu. b.c. Par la bouche de son conseil, qui cite des extraits de la dernière expertise mettant en exergue l'évolution favorable ainsi que les conclusions de l'évaluation neuropsychologique, A______ persiste dans son appel. Son parcours carcéral avait été exemplaire, nonobstant l'interruption dans le suivi du PES pour des causes qui ne lui étaient pas imputables. Il avait un projet de réinsertion correspondant aux demandes de l'expert et il valait mieux le libérer maintenant, ce qui permettrait au besoin un long suivi dans le cadre d'une assistance de probation à laquelle il n'était pas opposé, plutôt qu'une libération sans garde-fou à la fin de la peine. b.d. Le MP conclut au rejet de l'appel, estimant qu'une libération conditionnelle serait prématurée. Certes, A______ s'était globalement bien comporté durant sa détention, mais il devait encore faire ses preuves dans le contexte de la nouvelle étape du PES qui venait de commencer. À lire la dernière expertise, son fonctionnement psychologique était le même que lors des faits. Il en allait de même du cadre proposé pour la sortie, s'agissant d'aller vivre chez ses parents.

- 11/20 - PM/714/2015 b.e. Après en avoir délibéré, la CPAR a notifié à l'audience le présent dispositif, le motivant brièvement oralement. c. Le défenseur d'office de l'appelant dépose une note d'honoraires faisant état de 17 heures d'activité pour la procédure d'appel soit : - plus de cinq heures pour sept entretiens téléphoniques avec l'assisté ; - un entretien de quinze minutes avant l'audience (tarif collaborateur) ; - trois fois quinze minutes pour du "travail dossier" le 17 août 2015, sans autre précision, puis l'"étude" de la lettre de la CPAR invitant le SAPEM à produire la dernière expertise ainsi que de l'avis d'audience ; - 15 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel ; - près de six heures d'étude du dossier, y compris les diverses pièces nouvelles ; - deux heures trente pour la préparation de l'audience (tarif chef d'étude) ; - 15 minutes d'établissement du chargé de pièces ; - deux heures trente minutes pour la vacation et la présence à l'audience (tarif collaborateur). EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel.

- 12/20 - PM/714/2015 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par

- 13/20 - PM/714/2015 l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 La condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle de l'appelant est réalisée depuis le ______ juillet 2015. Au plan de la condition subjective, le MP souligne avec raison que vu la nature du crime à l'origine de la peine, le risque de récidive doit être examiné avec beaucoup de prudence. De même, la perspective d'un départ de l'intéressé pour l'étranger n'est-elle pas un élément suffisant, la Cour ne pouvant se satisfaire de la simple conviction qu'un risque de récidive sur territoire suisse est improbable. Il est indéniable que l'appelant s'est bien comporté durant sa détention, se pliant d'une manière générale aux règles imposées, s'acquittant de ses tâches avec sérieux et, surtout, adhérant pleinement à la démarche thérapeutique, qu'il dit souhaiter poursuivre en cas de libération, ce dont il n'y a pas lieu de douter. Il manifeste également des regrets et s'acquitte par mensualités de l'indemnité due à la famille de la victime. Les efforts de l'appelant méritent d'autant plus d'être salués qu'il a dû affronter l'interruption brutale de la progression selon le PES, motivée par un événement certes tragique mais dont il n'est nullement responsable. L'amélioration révélée par la dernière évaluation neuropsychologique est remarquable, le léger retard mental ayant disparu. Pour autant, des sujets de préoccupation demeurent : l'incident de H______, dont l'appelant paraît minimiser l'importance, bien que lié au ralentissement déjà évoqué dans la progression telle que prévue dans le PES et intervenu dans les conditions particulières d'un placement dans une région germanophone, dénote néanmoins une impulsivité mal maîtrisée et de la difficulté à gérer la frustration. La problématique de la tendance à l'évitement et à la solitude, considérée par le TF comme en opposition directe avec les objectifs du PES et comme suggérant une régression est inchangée, alors même que l'attention de l'intéressée est désormais attirée sur cette question. Dans le cadre de la psychothérapie, le travail sur le plan émotionnel semble être dans une phase d'approfondissement qui mérite d'autant plus d'être poursuivie que le trouble de la personnalité immature, caractérisé par une rigidité cognitive et un fonctionnement cloisonné, voire dissocié, est toujours présent. À cela s'ajoute qu'on ne saurait, eu égard au risque en cause ici, envisager une libération conditionnelle sans que l'intéressé n'ait été préalablement confronté – et testé –, aux conditions plus responsabilisantes et stimulantes de détention en milieu ouvert et à une poursuite des congés, voire au travail externe. Il sied à cet égard de rappeler que le danger majeur dans son cas est précisément celui de devoir affronter une situation psychosociale éprouvante en cas de désinsertion sociale à la sortie. Il importe par

- 14/20 - PM/714/2015 conséquent qu'il puisse être évalué dans des conditions s'approchant autant que possible de celles hors détention et qu'il puisse pour sa part se préparer à les vivre. En prolongement, il conviendrait que le projet de départ pour D______ soit davantage préparé, tant s'agissant des possibilités de trouver une activité rémunérée, que de la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par la Cour d'assises et qui demeure indispensable, comme l'intéressé en convient d'ailleurs. Certes, la question aurait pu se poser en d'autres termes si les autorités d'exécution de la peine avaient indéfiniment continué de priver l'appelant du passage en milieu ouvert, sans faute de sa part, mais tel n'est pas le cas. Aussi, la demande de libération conditionnelle sera-t-elle rejetée, parce que prématurée. Il appartiendra au TAPEM, à l'occasion du prochain examen annuel (art. 86 al. 3 CP), d'évaluer les progrès faits en milieu ouvert ainsi que l'adéquation du projet en cas de sortie à l'aune des conclusions de l'expertise, qui préconise une assistance de probation, la poursuite du suivi thérapeutique avec une approche cognitivo-comportementale et un suivi socio-éducatif serré. 3. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. 4. 4.1. Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.1. Seule est rémunérée l'activité nécessaire à la défense de l'assisté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur

- 15/20 - PM/714/2015 d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité pour l'ensemble de la procédure, 10% si l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, cette pratique s'expliquant par un souci de simplification et de rationalisation. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités

- 16/20 - PM/714/2015 diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/362/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015 ; AARP/132/2015 du 4 mars 2015 ; AARP/455/2014 du 29 octobre 2014), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait. En revanche, le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2.3. Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire (une visite mensuelle admise, même en l'absence de besoins de la procédure) ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure en révision, le client, condamné, ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive ; seuls seront donc retenus la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la préparation de la demande de révision, voire les démarches ultérieures ou les audiences (AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1). 4.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des

- 17/20 - PM/714/2015 études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 4.3.1. En l'occurrence, le temps consacré aux entretiens téléphoniques avec l'appelant – lequel n'est pas un prévenu en détention provisoire – sera ramené à deux heures, ce qui est déjà large, le surplus ne pouvant relever des stricts besoins de la procédure d'appel. Seront également écartées les 45 minutes facturées au titre d'un "travail dossier" non défini, ainsi que de la lecture d'une lettre de la CPAR et de l'avis d'audience. Le dossier était nécessairement bien connu du défenseur d'office et de sa collaboratrice, laquelle avait assuré la défense lors de l'audience devant les premiers juges. Il n'est pas volumineux mais a été complété de pièces importantes d'une certaines densité nécessitant une étude sérieuse. Compte tenu de ces éléments, la CPAR admettra, au titre du travail antérieur à l'audience d'appel, une activité de cinq heures trente, dont trois effectuées par le défenseur d'office et deux heures trente par la collaboratrice, considérant excessives les presque huit heures et demi portées à l'état de frais, dont aucune au tarif collaborateur, alors qu'on imagine mal que l'audience n'ait pas été préparée par celle qui s'y est rendue. L'audience a duré deux heures, plus la vacation indemnisée forfaitairement. 4.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'110,90 correspondant à neuf heures trente heures d'activité, dont cinq au tarif horaire de CHF 200.-, le solde à celui de CHF 125.-, plus la vacation par CHF 35.-, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 325,75 ; la CPAR voulant croire que le défenseur d'office n'a pas facturé plus de 20 heures pour l'activité de première instance) et l'équivalent de la TVA au taux de 8%, en CHF 156,40. 5. Du fait d'une erreur de plume, le dispositif de l'arrêt notifié à l'audience ne mentionne pas la composition correcte de la Cour. Dite erreur sera rectifiée d'office (art. 83 al. 1 CPP). * * * * *

- 18/20 - PM/714/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/523/2015 rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/714/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant le 16 décembre 2015 Arrête à CHF 2'110,90 l'indemnité due à Me C______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel en sa qualité de défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Communique le présent arrêt, pour information, à l'instance inférieure, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jean-Marc VERNIORY et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

- 19/20 - PM/714/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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PM/714/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/526/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 755.00 Total général (première instance + appel) CHF 755.00

PM/714/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.12.2015 PM/714/2015 — Swissrulings