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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.08.2015 PM/696/2015

4 août 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,403 mots·~12 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'établissement de La Brenaz, à l'OCPM, à la BLMI, au SAPEM et à l'autorité inférieure, le 6 août 2015.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/696/2015 AARP/330/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 août 2015

Entre A______, alias B______, actuellement détenu à l'établissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/488/2015 rendu le 16 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/696/2015 EN FAIT : A. Par courrier daté du 24 juillet 2015 et reçu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 30 juillet suivant, A______, alias B______ (ci-après : A______) conteste le jugement du 16 juillet 2015, notifié le même jour, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a accordé le bénéfice de la libération conditionnelle avec effet au jour où son départ (ndr : vers la C______) aura pu être organisé. Il conteste la "mesure" de renvoi dans son pays où il aurait des problèmes et risquerait sa vie. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a. Selon l'avis de détention du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 8 mai 2015, A______, ressortissant C______ né le 13 février 1981, est entré en détention le 14 novembre 2012 pour purger une peine privative de liberté d'une durée de quatre ans, dont à déduire 544 jours de détention avant jugement, pour brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et infraction à l'art. 115 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20], selon condamnation prononcée le 9 mai 2014 par le Tribunal correctionnel. Les deux tiers de la peine sont arrivés à échéance le 11 juillet 2015, alors que la fin en est fixée au 11 novembre 2016. b. Le casier judiciaire de A______ fait état d'autres condamnations, au nombre de trois, entre janvier et juin 2008, pour recel (art. 160 al. 1 CP), ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121] et à la LEtr. Il n'a à ce jour pas bénéficié d'une libération conditionnelle. c. A______ est démuni de tout titre de séjour. Une copie conforme datée du 10 juin 2015 d'un acte de naissance au nom d’A______, né le 12 février 1981 à D______, C______, figure à la procédure. Selon un mail du 1er juillet 2015 de l'Office cantonal de la population et des migrations, Service asile et départ, un tel acte de naissance facilite l'identification d'une personne. Les demandes de réadmission donnent actuellement de bons résultats avec la C______, dans un délai de un à six mois. d. Le 14 avril 2015, A______ a sollicité sa libération conditionnelle en exposant être célibataire, sans enfants et non autorisé à séjourner en Suisse. A sa sortie de prison, il

- 3/8 - PM/696/2015 souhaitait retourner en E______, à F______, auprès de sa compagne, dont il donnait l'identité et l'adresse et avec laquelle il avait le projet de se marier. Il comptait à terme travailler sur les marchés. e. Le 17 avril 2015, l'établissement de La Brenaz a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, dès lors qu'il s'est bien comporté en prison, tant au travail que dans les lieux de vie commune. f. La Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) a, le 25 mai 2015, préavisé négativement la demande de libération conditionnelle de A______ du fait de l'absence de papiers d'identité permettant son expulsion et l'absence de projet de vie concret. Lors de son audition, A______ a indiqué vouloir rentrer en C______, en transitant par la E______, s'étant engagé à effectuer des démarches pour récupérer son acte de naissance. Il ne pouvait fournir de passeport, faute d'avoir effectué son service militaire en C______. g. Dans ses observations du 30 juin 2015, le SAPEM a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle d’A______ "suspendue" à son renvoi effectif de Suisse, désormais possible. h. Par requête du 7 juillet 2015, le Ministère public a préavisé favorablement cette libération conditionnelle à la condition que la mise en liberté ne prenne effet qu'au jour où le renvoi de Suisse de A______ pourrait être exécuté. Ce dernier n'a en Suisse aucune possibilité de s'assurer un cadre de vie par des moyens légaux et ses projets de vie prétendument en E______ paraissent peu élaborés et encore moins réalisables, si bien que le risque de délinquance contre les personnes et le patrimoine est très important. Ce pronostic, défavorable, pourrait être atténué pour autant que son expulsion soit menée à bien, étant relevé qu'il semblait commencer à coopérer dans ce sens en ayant admis son identité C______ et entrepris des démarches pour obtenir des documents de voyage. i. Devant le TAPEM, A______ a indiqué vouloir à sa sortie de prison quitter la Suisse et se rendre en E______, où vit sa fiancée avec laquelle il aimerait se marier. Cette dernière était venue le voir régulièrement en détention et était prête à l'accueillir chez elle, à F______. Il n'avait pas de titre de séjour en E______. Il avait obtenu son acte de naissance et celui de ses parents, pouvant permettre l'obtention d'un laissez-passer, ce qui pourrait toutefois prendre du temps. Il ne souhaitait pas "passer" par la C______ où il risquait de rencontrer des problèmes pour ne pas avoir fait l'armée. Il était néanmoins d'accord d'y être refoulé, si c'était la seule solution, et prêt à collaborer avec les autorités C______. Il avait un pécule pour indemniser les victimes mais ne pouvait plus le faire depuis son arrivée à La Brenaz (ndr : le 23 mars 2015). Il touchait depuis lors environ CHF 90.- par mois de son travail. Il

- 4/8 - PM/696/2015 regrettait ses agissements qui étaient dus à de mauvaises fréquentations. Il reconnaissait sa faute mais avait l'impression d'avoir été manipulé. j. A l'audience devant la CPAR, A______ a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle. Il n'entendait pas se rendre en C______, dans sa ville natale, où sa vie était menacée pour ne pas avoir fait l'armée. Il n'en avait pas fait part aux juges de première instance par timidité. Il avait demandé et obtenu son acte de naissance C______ et des documents concernant ses parents pour prouver son identité et dans le but de se marier. Sa compagne, qui était d'accord de l'héberger à F______, était celle chez qui il vivait, en mai 2012, dans la région de G______. Elle travaillait dans une maison de retraite depuis 2011. Il avait été entraîné par un ami dans la commission du brigandage du 7 mai 2012. Il avait commencé à indemniser les victimes à raison de CHF 50.- par mois, produisant cinq récépissés de bulletins de versement en faveur du Service des contraventions, précisant en avoir perdu quatre autres. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, la CPAR applique, selon sa jurisprudence, par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 al. 3 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP).

- 5/8 - PM/696/2015 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 11 juillet 2015. S'agissant de la condition subjective, le préavis positif de la direction de la prison de La Brenaz constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Ceux du SAPEM et du Ministère public sont positifs à la condition expresse que sa prise d'effet n'intervienne qu'au jour du départ effectif de l'appelant vers la C______. Autrement dit, un tel pronostic est défavorable dans la situation où l'appelant resterait en Suisse à sa sortie de prison, respectivement se rendrait en E______ où il n'a pas davantage de titre de séjour. La CPAR relèvera que l'appelant a été condamné par trois fois en 2008, dont pour recel et infraction à la LStup. S'il n'a pas été condamné ensuite avant l'arrêt du 9 mai 2014 du Tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins qu'il a persisté durant toutes ces années à séjourner en toute illégalité en Suisse, sans source de revenu licite. Il est par ailleurs allé crescendo dans les infractions commises, n'hésitant pas à s'en prendre avec violence et à plusieurs à autrui pour parvenir à leurs fins lors du braquage de mai 2012, ce dans l'exécution d'un plan finement élaboré. S'y ajoute l'absence de tout projet de réinsertion concret, étayé et qu'il n'aurait déjà pu mettre à exécution par le passé. Sa sortie n'est ainsi pas du tout préparée et l'appelant se

- 6/8 - PM/696/2015 retrouvera dans les mêmes conditions qu'au moment de ses précédentes interpellations, à séjourner illégalement en Suisse, moins probablement en E______, sans revenu régulier. C'est ainsi un pronostic clairement défavorable qui doit être posé le concernant, lequel pourrait toutefois être relativisé à la seule condition d'un retour effectif dans son pays d'origine, comme l'a justement décidé le TAPEM. A cet égard, l'appelant se moque ouvertement de la justice en formant un appel contre un jugement reprenant précisément l'accord donné par lui-même à l'instance inférieure pour un retour en C______ qu'il vient remettre en cause en appel, ce qui au demeurant dénote bien que son accord n'était alors que de pure circonstance, de même que l'obtention de documents C______, et articulé dans le seul but d'obtenir une libération conditionnelle. L'appel sera donc rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 7/8 - PM/696/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______, alias B______, contre le jugement JTPM/488/2015 rendu le 16 juillet 2015 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/696/2015. Le rejette. Condamne A______, alias B______, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/696/2015

PM/696/2015 ETAT DE FRAIS AARP/330/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 865.00

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