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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2015 PM/58/2015

26 février 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,161 mots·~11 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM et à l'OCPM, le 2 mars 2015.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/58/2015 AARP/106/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 février 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/68/2015 rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/58/2015 EN FAIT : A. Par courrier daté du 28 janvier 2015, adressé par erreur au Tribunal des mesures de contrainte de Renens et reçu au greffe du Tribunal pénal de Genève le 4 février 2015, A______ conteste le jugement du 28 janvier 2015, notifié le même jour à l'issue de l'audience, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'avis de détention du Service de l'application des peines et mesures (ciaprès : SAPEM) du 15 janvier 2015, A______, ressortissant ______ né le ______1985, est entré en détention le 19 septembre 2014 pour purger : • une peine privative de liberté de 120 jours, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour séjour illégal, selon ordonnance pénale du Ministère public du 10 octobre 2013 ; • une peine privative de liberté de 3 mois, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour séjour illégal, selon ordonnance pénale du Ministère public du 21 décembre 2013. Les deux tiers des peines sont arrivés à échéance le 7 février 2015, alors que la fin en est fixée au 17 avril suivant. b. Le casier judiciaire de A______ fait état de douze autres condamnations depuis septembre 2008, dont deux postérieures à celles pour lesquelles il est détenu, pour vol, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, opposition aux actes de l'autorité, violation de domicile, dommages à la propriété, et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]). Excepté les deux premières condamnations, l'intéressé a toujours été condamné à de courtes peines privatives de liberté fermes de 3 mois au maximum, jusqu'à celle du 10 octobre 2013. Le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons de Fribourg a refusé la libération conditionnelle de A______ le 23 avril 2014, en relation avec sa condamnation du 11 avril 2014.

- 3/8 - PM/58/2015 c. A______ est démuni de tout titre de séjour. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et l'Office cantonal de la population et des migrations lui a adressé le 27 novembre 2014 une intention de refuser l'octroi d'un permis de séjour, suite à une demande en vue de mariage. L'appelant n'a pas déposé de papiers d'identité lors de son entrée en prison. d. Les 20 octobre et 24 novembre 2014, A______ a sollicité sa libération conditionnelle en exposant être célibataire, sans enfants et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Il dit être titulaire d'un passeport ______. A sa sortie de prison, il souhaite aller en ______, chez sa sœur, à ______, pour y travailler comme chauffeur poids-lourds. Dans sa seconde demande, il évoque l'échec de sa relation avec B______, qui vit à ______. e. Le 9 décembre 2014, la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, dès lors qu'il s'est bien comporté en prison. Il ne travaille pas et n'en a pas fait la demande. f. Dans ses observations du 15 janvier 2015, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. Il présente un nombre élevé de condamnations pour des infractions fort diverses, lesquelles laissent apparaître un ancrage certain dans la délinquance et a subi plusieurs peines privatives de liberté de plusieurs mois sans que celles-ci aient eu pour effet de le détourner de la récidive. Il ne présente pas de projet d'avenir concret et sa situation administrative reste précaire. g. Par requête du 20 janvier 2015, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de l'appelant et a transmis la demande au TAPEM pour décision. Les nombreux antécédents et la situation personnelle précaire de A______ entraînent un risque de récidive concret, de sorte qu'il convient qu'il exécute l'entier de sa peine. h. Devant le TAPEM, A______ a indiqué qu'il comptait quitter la Suisse et se rendre en ______, où il pourra habiter chez sa sœur. Il compte prendre avec lui sa future épouse, avec laquelle il a renoué une relation, et revenir avec elle en Suisse dans le futur, une fois que son interdiction d'entrée aura pris fin. i. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ est clairement défavorable au vu de ses nombreux antécédents, des récidives intervenues durant le délai d'épreuve alors qu'il avait bénéficié en février 2008, de deux peines assorties du sursis, avant d'être condamné de très nombreuses fois à de courtes peines privatives de liberté fermes qui ne l'ont nullement dissuadé de récidiver.

- 4/8 - PM/58/2015 Sa situation personnelle demeure inchangée et il n'est perçu aucun effort de la part de l'appelant pour modifier la situation. Aucun projet concret et étayé n'est présenté, étant précisé qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que les autorités administratives compétentes lui ont d'ores et déjà signifié leur intention de lui refuser une autorisation de séjour en vue d'un mariage en Suisse. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé. j. A l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) A______ a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle, en invoquant les mêmes arguments qu'en première instance. Il compte aller vivre à ______, chez sa sœur, avec sa compagne, le temps de disposer des autorisations pour revenir vivre en Suisse. Il s'est rendu une fois à ______, il y a quatre ans, et entretient des contacts téléphoniques avec sa sœur. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, la CPAR applique, selon sa jurisprudence, par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 al. 3 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP).

- 5/8 - PM/58/2015 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, StrafrechtI, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 février 2015. S'agissant de la condition subjective, force est de constater qu'elle ne l'est pas. Le préavis positif de la direction de la prison de Champ-Dollon constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Ceux du SAPEM et du Ministère public sont négatifs. L'appelant cumule en effet depuis septembre 2008 pas moins de quatorze condamnations, dont huit pour des infractions contre le patrimoine et à la LStup. Il n'a manifestement pas retiré grand enseignement des dix condamnations antérieures à celles qu'il purge actuellement, dont huit l'ont amené à subir des courtes peines privatives de liberté de 3 mois au maximum. Il a récidivé après ses condamnations d'octobre et décembre 2013, en particulier en avril 2014 pour nombre d'infractions contre le patrimoine. S'y ajoute l'absence de tout projet de réinsertion concret, étayé et qu'il n'aurait déjà pu mettre à exécution par le passé. Sa sortie n'est ainsi pas du tout préparée et l'appelant se retrouvera à sa sortie de prison dans les mêmes conditions qu'au moment de sa dernière interpellation, à séjourner illégalement en Suisse, moins probablement en France, sans revenu régulier. Dans ces conditions, la Cour, à l'instar du Tribunal de première instance, mais aussi du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons de Fribourg qui a refusé la libération

- 6/8 - PM/58/2015 conditionnelle de A______ le 23 avril 2014, en relation avec sa condamnation du 11 avril 2014, estime que le pronostic est clairement défavorable et que la libération conditionnelle doit être refusée à l'appelant. L'appel sera donc rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 7/8 - PM/58/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/68/2015 rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/58/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Kristina DE LUCIA greffière-juriste.

La greffière-juriste : Kristina DE LUCIA La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/58/2015

PM/58/2015 ETAT DE FRAIS AARP/106/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 775.00

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