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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.08.2014 PM/573/2014

21 août 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,483 mots·~7 min·1

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1; CP.87.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 août 2014 et à l'autorité inférieure.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/573/2014 AARP/364/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2014

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement de la Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/423/2014 rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - PM/573/2014 EN FAIT : A. Par courrier daté du 7 juillet 2014 et expédié le lendemain, A______ conteste le jugement du 19 juin 2014, communiqué oralement à l'audience et par télécopie à la prison le même jour, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'avis de détention du Service d'application des peines et mesures (SAPEM) du 20 février 2014, dont était nanti le TAPEM au moment où il a statué, A______ était entré en détention le 4 octobre 2013 pour purger cinq peines privatives de liberté d'une durée totale de 390 jours dont à déduire cinq jours de détention préventive, selon condamnations prononcées entre le 13 août 2013 et le 6 janvier 2014. Les deux tiers de la peine cumulée étaient arrivés à échéance le 19 juin 2014 alors que la fin en était fixée au 29 octobre suivant. b. À l'exclusion d'une peine de 80 jours infligée le 28 septembre 2013 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), toutes ces condamnations sanctionnent le séjour illégal de l'intéressé (ainsi que, à une reprise, le non-respect de l'assignation à résidence en concours avec le séjour illégal). Le casier judiciaire de A______ fait état d'autres condamnations, notamment du chef de séjour illégal. c. À l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) A______ a notamment fait part de son incompréhension face à la situation, d'autant qu'il avait reçu une lettre du SAPEM du 28 juillet 2014, qu'il a produite, dont il résultait que les deux tiers de la peine n'arriveraient à échéance que le 7 janvier 2015 la fin en étant arrêtée au 26 août suivant. d. Avec l'accord exprès de A______, la CPAR a décidé d'interpeller le SAPEM sur ce fait nouveau puis de garder la cause à juger, l'arrêt étant notifié aux parties par la voie postale. e. Lors d'un entretien téléphonique, le SAPEM a informé la présidente de la CPAR qu'un nouvel avis de détention avait été émis le 3 juillet 2014, tenant compte de trois nouvelles peines soit :

- 3/5 - PM/573/2014 - un solde de peine de trois mois et cinq jours suite à la révocation, le 19 juillet 2013, d'une précédente libération conditionnelle accordée le 21 juin 2013 par l'autorité compétente de Bern-Mitteland ; - une peine privative de liberté de 160 jours infligée le 19 juillet 2013 par la même autorité pour infraction d'importance mineure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; - une peine d'un jour résultant de la conversion, également le 19 juillet 2013, d'une amende. Ce nouvel avis de détention a été communiqué par télécopie à la CPAR et versé au dossier. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, la CPAR applique, selon sa jurisprudence, par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 al. 3 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP).

- 4/5 - PM/573/2014 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, StrafrechtI, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semiliberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l'occurrence, il appert en définitive que la première condition à l'octroi de la libération conditionnelle n'est pas réalisée, les deux tiers des peines que l'appelant purge actuellement n'étant pas atteints de sorte que la question est prématurée. L'appel doit par conséquent être considéré sans objet, l'appelant conservant le droit de demander la libération conditionnelle le moment venu. Dans cette perspective, l'attention des parties et du TAPEM est d'ores et déjà attirée sur le fait qu'un nouveau refus ne saurait être opposé au motif d'un risque de récidive de l'infraction de séjour illégal sans vérification que la quotité totale des peines déjà infligées à l'intéressé de ce chef ne dépasse le maximum de la peine d'une année (ATF 135 IV 6 consid. 4). 3. Nonobstant l'issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'État. On ne saurait en effet reprocher à l'appelant d'avoir entrepris le jugement querellé, eu égard aux éléments du dossier au moment du prononcé dudit jugement puis du dépôt de l'appel. * * * * *

- 5/5 - PM/573/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTPM/423/2014 rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/573/2014. Constate qu'il est sans objet. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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