Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l’autorité inférieure et au SAPEM par pli(s) recommandé(s) du 9 octobre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/557/2014 AARP/434/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 1er septembre 2014
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTPM/554/14 rendu le 15 août 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,
et A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, intimé.
- 2/9 - PM/557/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 août 2014 par messagerie sécurisée, le Ministère public a appelé du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 15 août 2014, notifié le 18 août 2014, prononçant la libération conditionnelle de A______ avec effet au 25 août 2014, constatant que le solde de peine non exécuté était de quatre mois et trois jours, fixant la durée du délai d’épreuve à un an et ordonnant une assistance de probation, l’intéressé étant tenu, au titre de règle de conduite, d’entreprendre un suivi social, médical et psychothérapeutique auprès des associations B______ et C______, des attestations de ce suivi devant être fournies au Service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) tous les mois jusqu’à la fin de l’année, puis au rythme fixé par ce service. b. Dans sa détermination du 25 août 2014, A______ conclut au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. A______, ressortissant ______ né le _______ 1975, a été condamné le 28 juin 2010 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de cinq ans, sous imputation d’une détention préventive d’un an et deux mois, pour tentative de meurtre. Un traitement institutionnel, en milieu ouvert, de la toxicomanie a été instauré pour une durée indéterminée, ainsi qu’une assistance de probation. b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 29 avril 2009. Il a ensuite été admis à la Fondation Le Levant le ______ 2011. Le placement a pris fin le ______ 2011, en raison de son comportement à l’égard des autres résidents. Le 17 janvier 2012, le TAPEM a ordonné, à titre provisionnel, la réintégration immédiate de A______ dans l’exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit de la mesure puis, par jugement du 30 août 2012, il a ordonné la poursuite du traitement institutionnel de la toxicomanie. A______ a été placé au Foyer André à Neuchâtel le ______ 2013. A l’occasion d’un congé, le ______, il n’a pas réintégré l’établissement. Il a fait savoir, par téléphone, au Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM), qu’il avait quitté définitivement la Suisse et qu’il ne voulait plus poursuivre le traitement, qui n’était pas adapté. A______ a été interpellé à Genève le ______ 2013 et réincarcéré à la prison de Champ-Dollon, afin qu’il exécute le solde de sa peine, dont les deux tiers étaient intervenus le 28 avril 2013.
- 3/9 - PM/557/2014 c. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a fait l’objet de trois autres condamnations depuis 2005, pour lésions corporelles simples, menaces, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’a jamais bénéficié d’une libération conditionnelle. d.a. Le 24 octobre 2013, A______ a requis sa libération conditionnelle, expliquant qu’il avait l’intention de se rendre en France à sa sortie de prison afin de recommencer sa vie sur de nouvelles bases avec sa compagne et leur enfant. d.b. Dans un rapport du 23 octobre 2013, la prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable, le comportement de A______ en détention étant correct. d.c. Dans son jugement du 12 décembre 2013, le TAPEM a refusé cette demande, principalement au motif que la sortie de prison était mal préparée du point de vue médico-thérapeutique, notamment s’agissant du traitement des addictions. e. Le 14 janvier 2014, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le TAPEM d’une nouvelle demande de libération conditionnelle, laquelle était accompagnée des documents suivants : - un courrier du ______ 2013, de l'association C______, sise à ______, spécialisée dans le traitement des addictions, attestant qu’elle acceptait d’assurer une prise en charge psychologique et thérapeutique de A______ après sa libération ; - un courrier du ______ 2013 du groupe B______, une association d’aide aux personnes séropositives active à Annemasse, dont il ressortait que A______ pouvait s’adresser à cet organisme à sa sortie de prison ; - un courrier du ______ 2013 du Groupe D______, attestant que A______ était suivi par l’association depuis environ ______ans en raison de sa séropositivité. f. Dans son préavis du 10 juin 2014, le SAPEM s’est opposé à la libération conditionnelle de Samil ZENIMI, dont la motivation à se soigner de ses addictions était sujette à caution, nonobstant les attestations produites, et les projets d’avenir irréalistes. g. Par requête du 11 juin 2014, le Ministère public a fait sien le préavis du SAPEM et conclu au rejet de la demande. h. Une première audience s’est tenue devant le TAPEM le 19 juin 2014, lors de laquelle A______ a expliqué qu’il voyait un psychiatre tous les deux mois depuis qu'il était retourné en prison. Il ne consommait plus de stupéfiants mais prenait de la
- 4/9 - PM/557/2014 méthadone, dont un sevrage était envisagé. Sa compagne lui rendait régulièrement visite et l’attendait avec leur ______à sa sortie de prison. A l’issue de cette audience, le TAPEM a suspendu l’instruction de la procédure, dans l’attente d’un préavis de la Commission d’évaluation de la dangerosité (CED). i. Dans un rapport du 30 juillet 2014, la CED a considéré que A______ présentait un danger pour la collectivité en cas de libération conditionnelle, dès lors qu’il n’était pas sevré de la méthadone et n’avait aucune conscience de sa polytoxicomanie. Le projet de réinsertion ne paraissait pas abouti, l’intéressé voulant s’installer en ______ avec la mère de ______, dont il venait de découvrir l’existence (sic !). j. Réentendu par le TAPEM le 14 août 2014, A______ a souligné qu’il était conscient de sa polytoxicomanie, raison pour laquelle il avait entrepris des démarches en vue d’être suivi à sa sortie de prison. S’il avait commis des écarts et fui le foyer, il n’avait pas récidivé. Le préavis de la CED contenait des inexactitudes, dans la mesure où il entretenait des relations depuis la naissance avec ______, qui portait son nom. C. a. Dans son appel, le Ministère public reproche aux premiers juges de s’être écartés des divers préavis défavorables, dont le sien, et d’avoir assorti la libération conditionnelle d’une assistance de probation que le SPI n’était pas en mesure d’exercer. Dans un courrier du 19 août 2014, ce service observait qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction du TAPEM d’organiser le retour en _____ de A______, lequel était dépourvu d’un quelconque document d’identité et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement en Suisse. b. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public. Il a expliqué qu’après avoir fugué du foyer André, en ______ 2013, il était retourné vivre chez sa compagne et ______ à ______. N’ayant pas réussi à obtenir un traitement adapté pour son HIV en ______, il avait pris rendez-vous avec un médecin à ______, par l’intermédiaire du Groupe D______. C’était à cette occasion qu’il s’était fait arrêter. En prison, il suivait une trithérapie et était toujours sous traitement de substitution à la méthadone, à raison de 50 mg par jour. Sa compagne lui rendait visite deux fois par mois et il n’avait aucune raison de rester en Suisse à sa sortie de prison, dans la mesure où il pourrait bénéficier en ______ de traitements adaptés à son état de santé. Il pensait que compte tenu de sa situation familiale, sa compagne étant ______, il pourrait obtenir un permis de séjour dans ce pays. c. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt, accompagné d’une brève motivation orale.
- 5/9 - PM/557/2014 EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure de libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel ne pourrait tout au plus s’appliquer qu’au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer les dispositions du CPP relatives à la procédure d’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (cf. art. 398 et 399 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ /
- 6/9 - PM/557/2014 A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad. art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., Berne, 2006, p. 361). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 28 avril 2013. A l’instar des premiers juges, il convient d’admettre que le pronostic est pour le moins incertain et que l’on se trouve dans un cas limite, nonobstant le bon comportement de l’appelant en prison. Ses antécédents sont mauvais et il s’est mal comporté durant l’exécution du traitement institutionnel ordonné par la Cour correctionnelle. Ce constat doit toutefois être tempéré par le fait que l’appelant, qui s’est retrouvé en liberté pendant plusieurs mois en 2013, après avoir fugué du foyer André, n’a commis aucune infraction durant cette période et n’est revenu à Genève que pour se faire soigner de sa séropositivité. Il est par ailleurs aisé de s’écarter du préavis de la CED, qui contient des inexactitudes assez incompréhensibles. On relèvera à cet égard que l’appelant semble avoir pris conscience de sa polytoxicomanie, pour laquelle il est suivi en prison, dans la mesure où il a pris des contacts avec des associations en ______ afin de pouvoir poursuivre son traitement après sa libération. Aussi, l’appelant n’a jamais bénéficié d’une libération conditionnelle par le passé, alors que son octroi constitue la règle selon la jurisprudence. Il ne faut pas non plus oublier qu’il pourra bénéficier du soutien de sa compagne à sa sortie de prison, avec laquelle il a ______, et qui pourra l’héberger. Compte tenu de son état de santé, on ne saurait par ailleurs se montrer trop strict s’agissant de ses projets de réinsertion. Enfin, une libération anticipée assortie de mesures d'accompagnement fait apparaître le risque de récidive comme moins élevé qu'une sortie de prison en fin de peine, laquelle ne serait assortie d’aucune mesure d’encadrement. Pour tous ces motifs, la Cour considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la libération conditionnelle de l’appelant. Quant à l’assistance de
- 7/9 - PM/557/2014 probation et aux règles de conduite ordonnées, l’appelant ne les conteste pas de sorte que ces mesures seront confirmées. Il sera toutefois observé, pour répondre aux craintes exprimées par le SPI, que le dispositif du jugement entrepris n’a pas enjoint à ce service de se charger d’organiser le retour de l’appelant en ______ et qu’il appartient à ce dernier de fournir au SPI les attestations de suivi conformément aux règles de conduite ordonnées. 3. Compte tenu de la qualité de l’appelant, qui succombe, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 8/9 - PM/557/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTPM/554/2014 rendu le 15 août 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/557/2014. Le rejette. Ordonne la modification des chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet immédiat. Dit que le solde de la peine non exécutée est de 3 mois et 26 jours. Fixe la durée du délai d'épreuve à un an, soit jusqu'au 1er septembre 2014 [recte : 2015], en avertissant A______ que s'il devait, durant ce délai, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Monsieur Guy ZWAHLEN, juge suppléant; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.