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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.06.2015 PM/524/2015

30 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,302 mots·~12 min·2

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM, à la BLMI et à l'autorité inférieure en date du 23 juillet 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/524/2015 AARP/307/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juin 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/372/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/524/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier daté du 28 mai 2015 et reçu le 1er juin suivant au greffe du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), A______ entreprend le jugement du 28 mai 2015, notifié le même jour, lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle de trois peines cumulées qu'il purge depuis le 15 septembre 2014, et dont les deux tiers sont atteints depuis le 27 mai 2015 alors que la fin en est fixée au 20 octobre prochain. b. Lesdites peines ont été prononcées par les Ministère public (ci-après : MP) et Tribunal de police : - par ordonnance pénale du 27 août 2014, sanctionnant d'une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, dont à déduire deux jours de détention avant jugement, des infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - par ordonnance pénale du 5 septembre 2014, infligeant une peine privative de liberté de 40 jours, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour violation de domicile et séjour illégal, A______ se voyant aussi infliger une amende pour vol et dommages à la propriété d'importance mineure ; - par jugement du 4 décembre 2014, prononçant une peine privative de liberté de sept mois, dont à déduire 113 jours de détention avant jugement, pour vols, tentative de vol, violations de domicile et activité lucrative sans autorisation, A______ se voyant aussi infliger une amende pour consommation de stupéfiants. c. Précédemment, A______ avait déjà été condamné à quatre reprises depuis août 2013 pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, consommation de stupéfiants, entrée et séjour illégaux. Une libération conditionnelle lui avait été octroyée par le TAPEM le 9 mai 2014, avec un solde de peine de deux mois et six jours. Elle a été révoquée par l'ordonnance pénale du 27 août 2014 précitée. d. Selon les pièces au dossier, A______ a déposé une demande d'asile dans le canton de Lucerne le 26 juin 2013, refusée le 9 décembre suivant. Aucun papier d'identité n'a été déposé lors de son incarcération à Champ-Dollon. e. A teneur de la demande de libération conditionnelle, A______ indique être ressortissant du Maroc, né le ______ 1988 – ce qui correspond aux informations résultant du dossier – et dépourvu de papiers d'identité. Il avait été contraint à commettre des délits pour survivre, dans la mesure où il était impossible de trouver du travail, alors que tel était le but de sa venue en Europe. En prison il avait réfléchi

- 3/8 - PM/524/2015 et pris la décision de rentrer définitivement au Maroc, ne souhaitant plus vivre de ses délits et désirant rejoindre son père malade. Il envisageait d'y exercer le métier de soudeur et de se marier. f.a. La direction de la prison et le Service de l'application des peines et mesures (ciaprès : SAPEM) ont préavisé défavorablement la libération conditionnelle, respectivement les 26 mars et 18 mai 2015. f.b. La direction de la prison de Champ-Dollon indique que le comportement de A______ en détention n'est pas jugé correct. L'intéressé a effectué deux jours en cellule forte au mois de septembre 2014, pour refus d'obtempérer. f.c. Le SAPEM relève qu'il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, laquelle a été révoquée dans l'une des présentes condamnations, qu'il a fait l'objet d'une sanction en détention, que sa situation administrative reste précaire et que son projet n'est pas étayé. g. Par courrier du 26 mai 2015, le MP conclut au refus de la libération conditionnelle, pour les mêmes motifs. h. Devant le premier juge, A______ a indiqué vouloir quitter la Suisse pour rentrer au Maroc après un passage en Belgique où de la famille pourra l'aider dans son projet de retour. Il était dépourvu de documents d'identité, les ayant perdus en Espagne et n'avait effectué aucune démarche pour en obtenir. Il était venu en Europe pour travailler et aider son père malade, mais s'était retrouvé dans une situation difficile car il n'avait pas trouvé d'emploi. B. a. Dans son acte d'appel, A______ explique que la décision du TAPEM est infondée, inhumaine, scandaleuse, radicale, annihile tout "espoir de repentir et de changement vers le meilleur", précisant que la justice doit aider les gens à changer et non les condamner à être d'éternels criminels. Il voulait rentrer au pays, en passant par Bruxelles recueillir de l'aide auprès de sa tante, en raison de la déception éprouvée suite à son aventure européenne, de son repentir et de la maladie affectant son père. Il sollicitait une nouvelle chance et de la clémence. b. A l'audience, A______ confirmait vouloir repartir au Maroc et devait d'abord passer par Bruxelles pour prendre son passeport en mains de sa tante. Il ne pouvait pas contacter cette dernière, ayant oublié son adresse, mais saurait s'y rendre car il y avait vécu et se souvenait donc du quartier. Il avait aussi de la famille en Italie et avait entrepris de s'y installer. Pendant le trajet en train pour Côme, il s'était retrouvé, sans comprendre comment, à Chiasso, où on lui avait fait déposer une demande d'asile sans qu'il ne sache de quoi il s'agissait. Par la suite, il avait tenté à plusieurs

- 4/8 - PM/524/2015 reprises de se rendre en Italie au départ de la Suisse, mais toujours en vain, en raison de contrôles et de "petits problèmes". EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2. Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1).

- 5/8 - PM/524/2015 Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/ L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3. La condition objective de l’octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 27 mai 2015. La condition subjective ne l'est cependant pas. Les préavis négatifs de la direction de la prison et du SAPEM constituent des éléments défavorables, auxquels d'autres s'ajoutent. En effet, les antécédents sont mauvais et spécifiques, l'appelant ayant été condamné à quatre reprises depuis août 2013, pour des délits contre le patrimoine, la sphère privée, la santé et l'ordre publics. Il a bénéficié récemment d'une libération conditionnelle, mais n'en a pas tiré les conclusions qui s'imposaient, récidivant seulement un mois et demi après et de manière répétée, de sorte que son casier judiciaire ne comporte pas moins de sept condamnations. Les propos de l'appelant, notamment l'assertion selon laquelle il entend quitter définitivement la Suisse pour se rendre au Maroc, sont dénués de toute crédibilité. Il a varié dans ses explications concernant ses documents d'identité, qu'il avait tantôt perdus lors d'un séjour en Espagne, tantôt laissés en mains d'une prétendue tante au sujet de laquelle il est incapable de fournir le moindre renseignement, si ce n'est qu'elle habiterait à Bruxelles. Il n'a pas apporté plus d'indications quant à son retour, notamment son point de chute au Maroc, expliquant uniquement qu'il s'y rendrait en passant par Bruxelles, périple paraissant peu logique et difficile. A cela s'ajoute le récit de son entrée en Suisse et les impossibilités qu'il allègue avoir rencontrées pour sa sortie,

- 6/8 - PM/524/2015 lesquelles sont manifestement fausses. Aucun élément n'atteste d'une réelle intention de quitter la Suisse et d'une prise de conscience, le repentir qu'il a ponctuellement allégué n'emportant pas conviction. Le risque de réitération, qui n'est pas limité au non-respect des normes sur le séjour des étrangers, vu également la situation précaire dans laquelle se retrouvera l'appelant à sa sortie, est donc concret, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé l'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - PM/524/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/372/2015 rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/524/2015. Le rejette. Condamne par A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; M. Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/524/2015

PM/524/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/307/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 715.00

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