Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'autorité inférieure le 11 juin 2015. Copie : OFP
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/456/2015 AARP/268/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juin 2015
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/335/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - PM/456/2015 EN FAIT : A. Par courrier daté du 20 mai 2015 et reçu au greffe du Tribunal pénal le lendemain, A______ conteste le jugement du 13 mai 2015, notifié le même jour à l'issue de l'audience, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle. Il expose n'avoir rencontré aucun problème avec la justice depuis sa sortie de prison en 2007, jusqu'en 2014. Il souhaite rejoindre en Italie sa compagne et leur fille, qui aura bientôt cinq ans. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'avis de détention du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 13 janvier 2015, A______, ressortissant algérien né le ______ 1985, est entré en détention le 6 décembre 2014 pour purger, selon ordonnances pénales du Ministère public : • du 25 juillet 2014, une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) ; • du 29 octobre 2014, une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr) ; • du 6 décembre 2014, une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]. Les deux tiers des peines sont arrivés à échéance le 13 mai 2015, alors que leur fin est fixée au 3 août suivant. b. Le casier judiciaire d'A______ fait état de quatre autres condamnations, entre mai 2006 et novembre 2007, pour des infractions à la LStup, à la LEtr, menaces et vol. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 septembre 2006.
- 3/8 - PM/456/2015 c. A______ est démuni de tout titre de séjour. Selon renseignements de l'Office cantonal de la population et des migrations du 9 décembre 2014, il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 5 avril 2009 au 21 mai 2019, notifiée le 18 octobre 2007. Une décision de renvoi devait lui être prochainement adressée. d. Le 14 décembre 2014, A______ a sollicité sa libération conditionnelle. Il dit ne pas avoir de documents d'identité et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaite se rendre en Italie, pour y travailler, sans autre précision. e. Le 16 mars 2015, la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, dès lors qu'il s'était bien comporté en prison. Il n'y travaille pas et n'a pas effectué de démarche dans ce sens. f. Dans ses observations du 30 avril 2015, le SAPEM a conclu au refus de la libération conditionnelle d'A______ aux deux tiers de la peine, aux motifs qu'il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle qui, bien que non révoquée, ne l'a pas incité à rentrer dans le droit chemin, puisqu'il cumule un nombre conséquent d'infractions de même type, que son projet n'est pas étayé et que sa situation administrative reste précaire. g. Par requête du 7 mai 2015, le Ministère public a principalement préavisé négativement la libération conditionnelle d'A______ et transmis la demande au TAPEM pour décision. Au vu de ses nombreuses condamnations en Suisse, sous neuf alias, notamment pour des infractions à la LEtr, à la LStup et contre le patrimoine, et de l'échec d'une précédente libération conditionnelle pour le 5 septembre 2006, date à laquelle il a été expulsé, le risque de récidive est concret. h. Devant le TAPEM, A______ a indiqué qu'entre 2008 et 2014, il n'avait pas été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. A sa sortie de prison le 31 décembre 2007, il avait décidé de ne plus commettre d'infractions et était resté en permanence à Genève, malgré l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Il attendait de recevoir des dommages et intérêts, suite à une agression dont il avait été victime en 2006, étant précisé que son avocat lui avait dit que son dossier était "fermé". A sa libération, il voulait quitter la Suisse et partir en Italie pour voir sa fille, rester auprès d'elle et de sa compagne, et trouver du travail. S'il rentrait en Italie, il ne viendrait plus en Suisse, sachant qu'il n'a pas le droit d'y vivre. Ses papiers d'identité se trouvaient en Algérie et il ne disposait pas d'un permis pour séjourner en Italie. i. A l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle, en invoquant les mêmes arguments qu'en première instance. Il se comportait correctement depuis fin 2007, travaillait à Plainpalais dans le nettoyage de stands et vivait chez sa compagne B______. Il
- 4/8 - PM/456/2015 comptait se rendre en Italie auprès de sa fille, née le ______ 2009, et de son épouse, qui n'avaient pas de nouvelles de lui depuis son incarcération. Il ignorait leur adresse à Rome et n'avait pu les contacter depuis la prison faute de savoir leur numéro de téléphone par cœur. Il obtiendrait leurs coordonnées téléphoniques à sa sortie par sa mère qu'il joindrait en Algérie. Son épouse, algérienne, avait un titre de séjour en Italie et lui-même y travaillerait. Il était resté jusque-là en Suisse dans l'attente du versement de dommages-intérêts après qu'un Suisse lui eut tiré dessus en 2006. Son avocat lui avait dit que son dossier était "fermé", de sorte qu'il était désormais résolu à quitter la Suisse et à se rendre en Italie. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, la CPAR applique, selon sa jurisprudence, par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 al. 3 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, StrafrechtI, Bâle 2007,
- 5/8 - PM/456/2015 n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 13 mai 2015. S'agissant de la condition subjective, rien ne permet actuellement d'affirmer avec certitude que l'appelant serait à l'avenir susceptible de commettre d'autres infractions que des violations aux dispositions de la LEtr, à l'image de ses dernières condamnations en 2014, la première des trois l'étant toutefois aussi pour vol et la dernière pour délit à la LStup. En matière de LEtr, il est en revanche vrai qu'il y a un risque de récidive patent, vu le nombre d'antécédents, pour des faits spécifiques, certes anciens, mais pas seulement, avec depuis lors un séjour illégal interrompu de l'appelant en Suisse lui ayant valu trois nouvelles condamnations en 2014. L'assertion de ce dernier selon laquelle il entend quitter la Suisse pour se rendre en Italie est en l'état dénuée de toute crédibilité. L'appelant ne peut en effet donner que fort peu de renseignements sur les personnes censées l'attendre à sa sortie, soit pas même une adresse ou un numéro de téléphone. Il reconnaît qu'il ne disposerait pas d'un titre de séjour à son arrivée en Italie, le fait que son épouse, avec laquelle il n'est pas marié civilement, de nationalité algérienne, en ait prétendument un restant également à démontrer. Il n'étaie par aucun document, ne serait-ce une lettre de son épouse attestant de sa volonté de l'accueillir chez elle, ses projets d'installation en Italie qu'il aurait au surplus pu mettre à exécution depuis des années déjà. Il conserve par ailleurs des attaches à Genève, soit une compagne prénommée B______. Cette absence d'élément concret d'un projet d'installation en Italie conjuguée à l'existence d'attaches à Genève font douter d'une réelle intention chez l'appelant de quitter la Suisse à sa sortie de prison. Le pronostic est dans ces conditions clairement défavorable et la libération conditionnelle doit être refusée à l'appelant.
- 6/8 - PM/456/2015 L'appel sera donc rejeté. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 428 CPP). * * * * *
- 7/8 - PM/456/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/335/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/456/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - PM/456/2015
PM/456/2015 ETAT DE FRAIS AARP/268/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 735.00