Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 juillet 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/448/2014 AARP/301/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2014
Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/338/2014 rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - PM/448/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 mai 2014 au greffe de la prison de Champ-Dollon, A______ a annoncé appeler du jugement du 15 mai 2014, notifié le même jour, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté de six mois qu'il purge actuellement, dont les deux tiers arrivaient à échéance le jour même et dont la fin est fixée au 15 juillet 2014. b. Informé de la tenue des débats d'appel, le Ministère public (MP) a fait savoir qu'il persistait dans ses conclusions tendant au refus de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Né le ______1976 au Kosovo, dont il est originaire, A______ affirme avoir une compagne et un enfant domiciliés à B______, dans le canton de C______. b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire, il a été condamné, depuis le 8 avril 2011, à quatre reprises, pour des infractions à la législation sur le séjour des étrangers mais également pour vol, y compris en concours avec des dommages à la propriété et violations de domicile. Il a bénéficié de la libération conditionnelle après sa première condamnation, par décision du 16 mai 2011, révoquée le 3 janvier 2012. La peine qu'il purge actuellement sanctionne cinq cambriolages, outre le séjour illégal et une contravention à la législation sur les stupéfiants. A______ indique être sous le coup d'une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2017, dont le dossier ne présente cependant pas trace. c. Dans la formule de demande de libération conditionnelle, il indiquait souhaiter rester auprès de sa femme et de sa fille et recommencer une nouvelle vie. d. Le préavis du 28 avril 2014 de la direction de la prison est négatif, l'intéressé ayant participé à un refus collectif de réintégrer les cellules en date du 27 février 2014. Il ne travaille pas et n'a pas effectué de demande en ce sens. Le préavis du 9 mai 2014 du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) est également défavorable vue les antécédents, l'échec d'une première libération conditionnelle en 2002 et la situation administrative de l'intéressé. e. Par acte du 13 mai 2014, le MP a transmis le dossier au TAPEM, concluant au rejet de la libération conditionnelle.
- 3/7 - PM/448/2014 f. A l'audience devant le premier juge, A______ a expliqué que la formule de demande de libération conditionnelle avait été remplie par un ami, auquel il n'avait pas exposé son véritable projet, qui était de se rendre au Canada, retrouver son frère qui lui avait préparé un visa. Cette démarche avait d'ailleurs été entreprise avant même son arrestation. Contrairement à ce que mentionnait le SAPEM dans son préavis, il possédait une carte d'identité kosovare, qui avait été saisie par la police lors de son arrestation. Il souffrait d'une hernie discale ce qui nécessitait qu'il marchât beaucoup, chose impossible en prison, où il était confiné en cellule 23 heures sur 24. Il présentait ses excuses pour les infractions commises et souhaitait rentrer au Kosovo et y attendre les papiers utiles pour partir au Canada. C. Lors des débats devant la Cour, A______ a réitéré que son projet était de s'installer au Canada. Il y avait eu un malentendu entre lui et le détenu qui avait rempli la formule de demande de libération conditionnelle, dans la mesure où il avait simplement mentionné l'existence de sa famille lorsque celui-ci l'avait interrogé sur sa situation personnelle. Il était indispensable qu'il soit libéré à brève échéance car il avait un délai pour obtenir un visa canadien ou plutôt pour présenter aux autorités compétentes le visa d'ores et déjà obtenu par son frère. En fait, ce n'était pas véritablement un délai mais son frère séjournait en ce moment au Kosovo et n'y resterait pas longtemps. Il était conscient qu'il était frappé d'une interdiction d'entrée, raison pour laquelle il ne projetait pas de rester auprès de sa compagne et de leur enfant. Avant son arrestation, il habitait "à Annemasse, à Saint-Julien" où il recevait la visite hebdomadaire de sa famille. Il reconnaissait avoir commis des bêtises et présentait ses excuses, demandant qu'on lui permette de saisir l'unique chance qu'il avait de partir s'installer au Canada. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.
- 4/7 - PM/448/2014 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2 ; 6A.34/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.1 ; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/309/2013 du 11 juin 2013, consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014, consid. 2.2.3).
- 5/7 - PM/448/2014 2.2. En l'occurrence, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée. S'agissant de la condition subjective, force est de constater qu'elle ne l'est pas. L'appelant a de nombreux antécédents, spécifiques, et n'a pas su faire honneur à la confiance placée en lui lors de l'octroi d'une libération conditionnelle en mai 2011, sans même mentionner les événements de 2002 relatés par le SAPEM et qui ne résultent pas de l'extrait de son casier. Les projets évoqués en première instance et en appel sont d'autant plus invraisemblables qu'ils ne sont étayés d'aucune pièce, sont contredits par les indications données dans la formule de demande de libération conditionnelle et peu cohérents avec l'affirmation que les démarches pour une émigration au Canada avaient déjà été faites avant son arrestation. En vérité, tout porte à croire que l'appelant entend continuer de séjourner illégalement en Suisse où il aura nécessairement recours à des infractions contre le patrimoine pour subvenir à ses besoins, vu sa situation administrative et ses antécédents. Dans ces circonstances, le pronostic est défavorable de sorte qu'il n'y a pas lieu à libération conditionnelle. L'appel sera donc rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *
- 6/7 - PM/448/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTPM/338/2014 rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/448/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste.
La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 7/7 - PM/448/2014
PM/448/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/301/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 465.00