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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.05.2015 PM/430/2015

26 mai 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,024 mots·~10 min·3

Résumé

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la prison de Champ-Dollon, à l'OCPM, au SAPEM, à la BLMI et à l'autorité inférieure en date du 4 juin 2015. Copie : OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/430/2015 AARP/258/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mai 2015

Entre A______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/312/2015 rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/430/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier remis au greffe de la prison de Champ-Dollon le 12 mai 2015, A______ entreprend le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 6 mai 2015, notifié le même jour, lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle de deux peines cumulées qu'il purge depuis le 17 novembre 2014, et dont les deux tiers sont atteints depuis le 3 mai 2015 alors que la fin en est fixée au 27 juillet prochain. b. Lesdites peines ont été prononcées par ordonnances pénales du Ministère public (MP) : - du 27 février 2013, sanctionnant un séjour illégal d'une peine privative de liberté de 160 jours (étant précisé qu'A______ a également été reconnu coupable d'opposition aux actes de l'autorité) ; - du 10 novembre 2013, sanctionnant un séjour illégal et un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) d'une peine privative de liberté de 90 jours (étant précisé qu'A______ a également été reconnu coupable de contravention à la même loi). c. Précédemment, A______ avait déjà été condamné à six reprises depuis 2005 pour délit contre la LStup (deux condamnations), violation des dispositions sur le séjour des étrangers, violation de domicile ou opposition aux actes de l'autorité. Une libération conditionnelle lui avait été octroyée en juillet 2007, portant sur un solde de peine de 61 jours. Elle n'a pas été révoquée, notamment pas lors de la condamnation suivante, intervenue le 18 mai 2009. d. Selon les pièces du dossier, A______ doit, à sa sortie, être conduit dans le Canton de Berne, auquel il avait été attribué suite à une demande d'asile déposée le 19 février 2007 et définitivement rejetée. En outre, des recherches sont en cours au sujet de documents d'identité portugais qu'il a déposés lors de son entrée en prison, au nom de B______, né le ______1970. e. Selon la formule de demande de libération conditionnelle, A______ indique être ressortissant de Guinée, né le ______ 1984 – ce qui correspond aux informations résultant du dossier – mais être titulaire de documents d'identité portugais et avoir l'intention de se rendre au Portugal à sa libération, où il pourrait travailler dans le domaine du bâtiment, étant maçon. Il se dit marié et père d'un enfant. f. La direction de la prison a préavisé favorablement la libération conditionnelle, contrairement au Service d'application des peines et des mesures qui, selon acte du 23 avril 2015, souligne que la libération conditionnelle octroyée en juillet 2007 n'a

- 3/7 - PM/430/2015 pas eu d'effet, à quoi s'ajoutent les antécédents et une situation précaire ainsi que, sur le plan administratif, à élucider, fondant un risque de réitération concret. g. Par requête du 4 mai 2015, le MP conclut au refus de la libération conditionnelle, pour les mêmes motifs. h. Devant le premier juge, A______ a affirmé que l'identité mentionnée sur ses documents portugais était correcte. Il avait pris un alias aux fins de sa requête d'asile, suivant des conseils de compatriotes. Il était revenu en Suisse pour se rendre à une audience au MP sur opposition à l'ordonnance pénale. Il avait travaillé pour la dernière fois au Portugal en 2007. B. a. Dans son acte d'appel, A______ explique s'être opposé à ses condamnations pour séjour illégal dès lors qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour au Portugal, ultérieurement suivi d'une naturalisation. En attendant qu'il soit statué sur ses oppositions, il s'était rendu au Portugal puis avait pris des vacances en Afrique, pour voir sa famille. De retour au Portugal, il avait repris son travail quelques semaines puis avait appris de son avocat qu'il était convoqué au MP de sorte qu'il était venu en Suisse. Il demandait une dernière chance, afin de pouvoir retourner au Portugal et gagner de quoi pourvoir aux besoins des siens. b. Renseignements pris dans la base de donnée interne du pouvoir judiciaire, les oppositions formées par A______ aux deux dernières ordonnances de condamnation ont été réputées retirées les 5 décembre 2013 et 20 janvier 2014, vu son défaut à des audiences devant le MP, respectivement le Tribunal de police. c. A l'audience, alors même que son attention avait été attirée sur ce qui précède, A______ a persisté dans ses explications, ajoutant qu'il était passé par Hambourg voir un ami avant de venir à Genève, ce qui expliquait qu'il ait été intercepté à Delémont. La précédente libération conditionnelle était ancienne et il avait véritablement l'intention de retourner au Portugal afin de pouvoir entretenir sa famille. Ses papiers étaient authentiques et résisteraient à l'épreuve d'une vérification. Il demandait pardon. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière

- 4/7 - PM/430/2015 pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/ L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113

- 5/7 - PM/430/2015 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 La condition objective de l’octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 3 mai 2015. La condition subjective ne l'est cependant pas. Les explications données par l'appelant sur les motifs de son dernier retour en Suisse sont manifestement fausses, les oppositions prétendument objet d'une audience devant le MP étant réputées rétirées de longue date lors de son arrestation en novembre 2014. Son statut au Portugal n'est pas élucidé et ses déclarations au sujet de son travail dans cet Etat sont contradictoires. Les antécédents sont mauvais étant souligné que l'appelant a été condamné à trois reprises pour des délits contre la LStup. La libération conditionnelle octroyée est peut-être relativement ancienne, mais il reste que l'intéressé n'en a pas tiré les conclusions qui s'imposaient, récidivant à plusieurs reprises depuis lors. Le risque de réitération n'est ainsi pas limité au non respect des normes sur le séjour des étrangers et est concret, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé l'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - PM/430/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/312/2015 rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/430/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/430/2015

PM/430/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 805.00

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