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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.06.2013 PM/307/2013

6 juin 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,229 mots·~11 min·1

Résumé

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 7 juin 2013 Copie : OCP et OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/307/2013 AARP/265/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 juin 2013

Entre A______, né le______, alias B______, né le ______, actuellement détenu à l'établissement de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/258/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - PM/307/2013 EN FAIT : A. Par courrier du 8 mai 2013, remis à la direction de la prison de Champ-Dollon à une date inconnue, valant déclaration d'appel au sens de l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), B______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 19 avril 2013, notifié séance tenante, lui refusant la libération conditionnelle. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. A______, alias B______, ressortissant guinéen, a été placé en détention à Champ- Dollon le 19 décembre 2012, en exécution de deux condamnations prononcées par le Ministère public du canton de Genève les 23 juillet 2009 et 9 janvier 2011 à des peines privatives de liberté de 20 jours pour recel respectivement de 6 mois pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé, connu sous différents autres alias, a été condamné à plusieurs reprises entre 2003 et 2008, pour rupture de ban et séjour illégal, ainsi que pour infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité et violation de domicile, dont une condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 24 mai 2004. b. A______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 30 avril 2013. Celles-ci arriveront à leur terme le 7 juillet 2013. c.a. Le 13 mars 2013, A______ a sollicité sa libération conditionnelle. Il purgeait une peine qui lui avait été infligée trois ans plus tôt et s'était rangé depuis lors. A sa sortie de prison, il souhaitait retourner immédiatement en Belgique, où vivait sa compagne et leur fille, âgée de quatre ans. Titulaire d'une carte de séjour belge, il avait travaillé comme brancardier dans les hôpitaux et avait le projet d'ouvrir une petite entreprise de livraison à Bruxelles. c.b. Le 26 mars 2013, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle d'A______, son comportement en détention étant correct, hormis une participation à un refus collectif de réintégrer les cellules le 31 décembre 2012. c.c. Le 12 avril 2013, le Service de l’application des peines et mesures a émis un préavis négatif, vu les nombreux antécédents de l'intéressé et le fait qu'il avait déjà bénéficié d'une précédente libération conditionnelle le 12 octobre 2006. c.d. Par requête du 15 avril 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle

- 3/8 - PM/307/2013 d'A______, au motif que ce dernier avait fait l’objet de plusieurs condamnations, sans pour autant s’amender, qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2006 et que ses projets à sa sortie de prison n'étaient pas documentés. d. Devant le TAPEM, l'intéressé a indiqué que sa véritable identité était A______ et qu'il était né le______. Lors de son arrestation, il était en possession de son permis de séjour belge et de son permis de conduire. Il avait déjà été en prison dans le Jura à cause d'autres personnes. L'ordonnance de condamnation du 23 juillet 2009 ne le concernait pas et il n'avait pas été condamné à douze reprises car il vivait en Belgique depuis 2007. Il admettait avoir été condamné le 9 janvier 2011 à une peine de six mois pour trafic de stupéfiants, car un ami lui avait demandé de lui rendre un service. Il était venu en Suisse pour acheter des voitures, les ramener en Belgique puis les vendre en Guinée. Il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2006. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conteste le jugement entrepris. La condamnation à 20 jours de prison prononcée le 23 juillet 2009 par le Ministère public ne le concernait pas, dès lors qu'il n'était pas en Suisse à cette date. Il contestait par ailleurs avoir été condamné à douze reprises. Il était détenteur d'un titre de séjour belge depuis 2007, pays dans lequel il résidait avec son épouse et sa fille. b. Dans ses observations du 17 mai 2013, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Il n'y avait au dossier aucun motif sérieux permettant de douter de l'exactitude du casier judiciaire suisse de l'intéressé. c. Lors des débats d'appel, le 4 juin 2013, A______ a confirmé les explications données au TAPEM. Il était arrivé en Suisse en 2000 en tant que requérant d'asile et avait résidé dans les cantons de Lucerne et du Tessin, avant de s'installer à Lausanne en 2003. Il avait été condamné par le Tribunal correctionnel de cette ville à 18 mois d'emprisonnement pour infraction à la LStup. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle accordée par les autorités genevoises en octobre 2006. Les condamnations postérieures à 2006 figurant dans son casier judiciaire avaient été infligées à des homonymes, plusieurs personnes ayant son patronyme et sa date de naissance. Il n'était jamais venu en Suisse en 2009, car sa fille était née cette année-là et avait beaucoup travaillé en Belgique. C'était bien lui qui avait été condamné le 9 janvier 2011 sous son identité d'B______. Contrôlé le 19 décembre 2012, à Genève, à un arrêt de tram, il avait été trouvé en possession de sa carte de séjour belge laquelle avait révélé sa véritable identité. Détenu d'abord à Champ-Dollon, il avait été transféré à La Brenaz le 14 mai 2013, ce qui lui avait permis de reprendre contact avec sa compagne. Il souhaitait sortir pour le 19 juin 2013, car sa fille venait d'être opérée.

- 4/8 - PM/307/2013 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les

- 5/8 - PM/307/2013 projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 30 avril 2013. L’appelant est ressortissant ______, ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse mais est titulaire d'une carte de séjour belge. Il dit avoir une compagne et un enfant, né en 2009, en Belgique, pays dans lequel il réside depuis 2007 et avoir travaillé dans les hôpitaux comme brancardier entre 2009 et 2010, puis sur appel les années suivantes. Sa situation personnelle et professionnelle n'est pas documentée et paraît incertaine. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a de très nombreux antécédents pour des faits spécifiques et il est admis et non contesté qu'il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, accordée par les autorités genevoises en octobre 2006, suite à sa condamnation du 22 juin 2006 pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Ses explications selon lesquelles il n'aurait plus été condamné en Suisse sous l'identité d'B______ après 2006 sont contredites par le fait qu'il a été de nouveau condamné sous ce patronyme le 9 janvier 2011, alors qu'il était déjà titulaire d'un permis de séjour belge au nom d'A______ à cette date, selon ses explications. L'appelant, qui pourtant se plaint des risques de confusion liés à son ancienne identité, n'a pas mentionné la nouvelle au Ministère public lors de sa dernière condamnation. L'ordonnance pénale du 9 janvier 2011, qui a été notifiée le même jour en mains propres à l'appelant, mentionne d'ailleurs que ce dernier a fait l'objet de quinze condamnations depuis 2002 - les plus anciennes ayant été radiées dans l'intervalle - ce qu'il n'a pas contesté. Partant, rien dans le dossier ne permet sérieusement de douter de la validité des inscriptions figurant au casier judiciaire. Enfin, les projets d'avenir de l'appelant de retourner en Belgique pour retrouver sa compagne et sa fille et se mettre à son compte ne sont pas étayés. Pour ces motifs, la Chambre de céans, à l’instar du TAPEM, ne peut que retenir un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé.

- 6/8 - PM/307/2013 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 7/8 - PM/307/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______, alias B______, contre le jugement JTPM/258/2013 rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/307/2013. Le rejette. Condamne A______, alias B______, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY-MEAN, greffière-juriste.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/307/2013 PM/307/2013 ETAT DE FRAIS AARP/265/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 735.00

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